Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 09 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02169 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIA6
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VERDUN,
R.G.n° 20/00748, en date du 18 août 2023
APPELANTE :
SCEA DE LA QUARELLE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. TERREA, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de la MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Décembre 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 19 octobre 2020, la SAS Terrea a fait assigner la SCEA de la Quarelle devant le tribunal judiciaire de Verdun aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 193791,26 euros avec intérêts légaux à compter de l'assignation, capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, ainsi qu'une somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'intégralité des dépens y compris d'exécution.
La SCEA de la Quarelle a saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident aux fins de voir constater la prescription de l'action engagée par la SAS Terrea pour les factures émises avant le 19 octobre 2018 et subsidiairement, la prescription des factures et demandes présentées par la SAS Terrea correspondant aux factures émises avant le 19 octobre 2015, ainsi que les factures du 19 octobre 2015 pour une somme de 1764,48 euros, du 23 octobre 2015 pour une somme de 2346,96 euros, du 29 octobre 2015 pour une somme de 7674,42 euros et du 30 novembre 2015 pour un montant de 21600 euros.
Par ordonnance contradictoire du 11 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Verdun a :
- constaté la prescription de l'action en paiement relative aux factures émises avant le 19 octobre 2015,
- débouté la SAS Terrea de sa demande de production forcée de pièces,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,
- renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état à l'audience du 11 mars 2022.
Par arrêt du 17 octobre 2022, la cour d'appel de Nancy a :
- infirmé l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Verdun le 11 février 2022 en ce qu'elle a :
. limité la prescription de l'action en paiement aux seules factures émises avant le 19 octobre 2015, écartant la prescription pour les factures émises après le 19 octobre 2015 mais se rapportant à des prestations effectuées avant cette date,
. débouté la SAS Terrea de sa demande de production forcée de pièces,
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
- déclaré prescrites les factures émises par la SAS Terrea avant le 19 octobre 2015, ainsi que les factures émises après le 19 octobre 2015 qui se rapportent à des prestations effectuées avant cette date,
- dit que la SCEA de la Quarelle ne rapporte pas la preuve de ce que les prestations ont été effectuées avant le 19 octobre 2015 pour les factures suivantes :
. la facture du 19 octobre 2015 pour 1764,48 euros
. la facture du 23 octobre 2015 pour 2346,96 euros
. la facture du 29 octobre 2015 pour 7674,42 euros
. la facture du 30 novembre 2015 pour 21600 euros,
- fait injonction à la SCEA de la Quarelle de communiquer à la SAS Terrea, dans le délai de 30 jours à compter de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai de 30 jours le 'compte fournisseur non lettré n°401 (selon le plan comptable général)' de la SAS Terrea dans la comptabilité de la SCEA de la Quarelle, pour les exercices clos les 31 décembre 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020,
- débouté la SAS Terrea du surplus de sa demande de communication de pièces,
Y ajoutant,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens d'appel suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Par jugement contradictoire du 18 août 2023, le tribunal judiciaire de Verdun a :
- constaté que les factures émises par la SAS Terrea avant le 19 octobre 2015, ainsi que les factures émises après le 19 octobre 2015 qui se rapportent à des prestations effectuées avant cette date, sont prescrites,
- condamné la SCEA de la Quarelle à payer à la SAS Terrea la somme de 134977,92 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2020,
- ordonné en application des dispositions de l'article 1343-1 du code civil la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SCEA de la Quarelle à payer à la SAS Terrea la somme de 4000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCEA de la Quarelle aux entiers dépens, qui comprendront ceux de la procédure d'incident de première instance et d'appel,
- rappelé le caractère exécutoire de plein droit du jugement.
Les premiers juges ont indiqué qu'il résulte des dispositions de l'article 1378 du code civil que les registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir ont, contre leur auteur, la même force probante que les écrits sous signature privée.
Ils ont relevé que la SCEA de la Quarelle avait la qualité de professionnel et qu'il résultait de la production du compte fournisseur de la société Breda, devenue la SAS Terrea, dans la comptabilité de la SCEA de la Quarelle que cette dernière se reconnaissait débitrice, au 31 décembre 2019 comme au 31 décembre 2020, de la somme de 193779,62 euros, somme identique à celle initialement réclamée par la SAS Terrea, à 11,64 euros près.
Les premiers juges ont ajouté qu'en application de l'article 1378 du code civil, ce document avait à l'encontre de la SCEA de la Quarelle la même force probante qu'un acte sous-seing privé et constituait la preuve des contrats de fournitures et du montant des sommes dues.
Ils ont ajouté que la SCEA de la Quarelle n'avait jamais contesté les factures adressées, qu'elle les avait comptabilisées et n'avait jamais soutenu ne pas avoir reçu les matériels, pièces détachées et réparation objets de ces factures.
Ils ont constaté que la SCEA de la Quarelle ne rapportait pas la preuve du paiement de cette dette et que, compte tenu de la prescription acquise, la créance de la SAS Terrea à son encontre était établie à hauteur de 134977,92 euros.
Ils ont condamné la SCEA de la Quarelle à payer cette somme à la SAS Terrea avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, le 19 octobre 2020, et avec capitalisation des intérêts.
Ils ont en conséquence rejeté la demande de la SCEA de la Quarelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 15 octobre 2023, la SCEA de la Quarelle a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 29 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCEA de la Quarelle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit :
- infirmer le jugement rendu le 18 août 2023 par le tribunal judiciaire de Verdun en ce qu'il :
. l'a condamnée à payer à la SAS Terrea la somme de 134977,92 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2020,
. a ordonné, en application des dispositions de l'article 1343-1 du code civil, la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
. l'a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires,
. l'a condamnée à payer à la SAS Terrea la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. l'a condamnée aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure d'incident de première instance et d'appel,
Statuant à nouveau :
- débouter la SAS Terrea de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SAS Terrea à lui payer la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance,
- condamner la SAS Terrea à lui payer la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'appel,
- condamner la SAS Terrea aux entiers dépens, d'instance et d'appel en disant que ces derniers
pourront être recouvrés directement par Maître Alain Chardon, avocat au barreau de Nancy, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de son recours, la SCEA de la Quarelle fait valoir qu'elle n'a pas la qualité de commerçant et que seules les règles de droit civil doivent trouver application.
S'agissant des factures d'un montant inférieur à 1500 euros, elle relève que la SAS Terrea reconnaît qu'il n'existe aucun document contractuel, ni bons de commandes, ni bons de livraison et que les factures ne sont étayées par aucune preuve d'engagement de sa part.
Concernant les factures d'un montant supérieur à 1500 euros, elle rappelle l'exigence d'un écrit en application de l'article 1359 du code civil.
Concernant l'impossibilité morale de se procurer un écrit, elle fait valoir que la Cour de cassation l'a écartée même lorsqu'il existe des liens familiaux entre le débiteur et le créancier.
Elle indique que le présent litige oppose deux professionnels, même si elle-même est une société relevant du droit civil.
Elle ajoute que les signatures portées sur des ordres de réparation ne correspondent pas à la signature du gérant de la SCEA de la Quarelle.
S'agissant enfin de sa comptabilité où il apparaît qu'elle se reconnaît débitrice à la date du 31 décembre 2019, puis du 31 décembre 2020 de la somme de 193779,62 euros, elle fait valoir les dispositions de l'article L. 123-12 du code de commerce en affirmant 'qu'il découle de cet article que la SCEA DE LA QUARELLE et son comptable n'avaient pas d'autre solution que d'intégrer au bilan les factures réclamées par la Société TERREA sauf à mettre en contravention par rapport notamment au droit fiscal et à risquer un redressement'.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 2 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Terrea demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Verdun en date du 18 août 2023,
Y ajoutant :
- condamner la SCEA de la Quarelle à lui payer une somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'intégralité des dépens y compris d'exécution,
- débouter la SCEA de la Quarelle de toutes demandes.
La SAS Terrea fait valoir qu'il est contradictoire pour la SCEA de la Quarelle de prétendre d'une part que les factures qu'elle a émises ne correspondent à aucune commande, n'ont aucune valeur et ne sont pas dues et d'autre part, qu'elle n'avait pas d'autre solution que de les intégrer à sa comptabilité. Elle rétorque qu'une société n'est jamais dans l'obligation de comptabiliser une facture qui lui est adressée si elle estime que cette facture n'est pas due. Elle ajoute que si elle le fait, elle peut neutraliser cette opération qui augmente son passif par une provision ou par une mention dans son annexe comptable pour expliquer la situation, ce qu'elle n'a pas fait. Elle en conclut qu'il s'agit bien de la reconnaissance d'une dette sociale.
Elle conteste l'éventualité d'une contravention fiscale puisque les factures sont des charges déductibles dès leur paiement et que l'administration fiscale n'aurait pas pu se plaindre d'une absence de comptabilisation de factures. Elle ajoute que le risque fiscal n'aurait existé que dans l'hypothèse inverse, s'il s'était agi de factures émises par la SCEA de la Quarelle et non comptabilisées, puisqu'il s'agirait alors d'un chiffre d'affaires dissimulé.
Elle souligne que la comptabilisation faite par la SCEA de la Quarelle correspond à quelques euros près à sa créance d'origine, ce qui démontre que la SCEA de la Quarelle reconnaît cette créance.
La SAS Terrea indique que l'existence ou non d'un bon de commande, d'un écrit est désormais sans intérêt. Elle répond néanmoins aux moyens de la SCEA de la Quarelle, tant s'agissant des factures inférieures à 1500 euros que des factures supérieures à ce montant, notamment sur la notion d'impossibilité morale de se procurer un écrit.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 juin 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 7 octobre 2024 et le délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
L'article 1359 du code civil dispose : 'L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant'.
Selon l'article 1378 du même code, 'Les registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir ont, contre leur auteur, la même force probante que les écrits sous signature privée'.
En l'espèce, il ressort de la 'balance fournisseurs de révision' établie par la SCEA de la Quarelle qu'elle se reconnaissait débitrice envers la société Breda, devenue la SAS Terrea, au 31 décembre 2018, au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2020, de la somme de 193779,62 euros, soit un montant presque identique à celui réclamé par la SAS Terrea dans son assignation signifiée le 19 octobre 2020 (193791,26 euros, soit seulement 11,64 euros supplémentaires).
La SCEA de la Quarelle fait valoir qu'elle n'a pas la qualité de commerçant et que seules les règles de droit civil doivent trouver application. Ce moyen est inopérant concernant le texte rappelé ci-dessus, puisque la SCEA de la Quarelle est 'un professionnel' et que les dispositions légales qui précèdent lui sont applicables. Dès lors, en vertu de l'article susvisé, ces documents ont à l'encontre de la SCEA de la Quarelle la même force probante qu'un acte sous-seing privé.
En outre, comme l'a relevé à bon droit le tribunal, la SCEA de la Quarelle n'a jamais contesté les factures adressées. Elle les a comptabilisées et n'a pas soutenu ne pas avoir reçu les matériels, pièces détachées et réparation objets de ces factures.
La SAS Terrea ayant rapporté la preuve de sa créance, c'est à la SCEA de la Quarelle qu'il incombe de rapporter celle du paiement de cette dette, ce qu'elle ne fait pas et n'allègue d'ailleurs pas.
La SCEA de la Quarelle fait valoir en page 10 de ses conclusions les dispositions de l'article L. 123-12 du code de commerce disposant que : ' Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable'.
Cependant, ce moyen apparaît en contradiction avec celui figurant en page 4 de ses conclusions : 'la SCEA DE LA QUARELLE entend rappeler qu'elle est une société civile d'exploitation agricole et qu'elle n'a aucunement la qualité de commerçant et que dans ces conditions, seules les règles de droit civil doivent trouver application'.
En outre, la SCEA de la Quarelle prétend 'qu'il découle de cet article que la SCEA DE LA QUARELLE et son comptable n'avaient pas d'autre solution que d'intégrer au bilan les factures réclamées par la Société TERREA sauf à mettre en contravention par rapport notamment au droit fiscal et à risquer un redressement'.
Comme le rétorque exactement la SAS Terrea, il est contradictoire pour la SCEA de la Quarelle de prétendre, d'une part, que les factures qu'elle a émises ne correspondent à aucune commande, n'ont aucune valeur et ne sont pas dues et, d'autre part, qu'elle n'avait pas d'autre solution que de les intégrer à sa comptabilité. En effet, une société n'est pas tenue de comptabiliser une facture qui lui est adressée si elle estime qu'elle n'est pas due.
En conséquence, le tribunal a à bon droit jugé que, compte tenu de la prescription acquise, la créance de la SAS Terrea à l'encontre de la SCEA de la Quarelle est établie à hauteur de 134977,92 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SCEA de la Quarelle à payer cette somme à la SAS Terrea avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, le 19 octobre 2020, et avec capitalisation des intérêts.
En l'absence de demande de la SCEA de la Quarelle devant la cour, il n'y a pas lieu de statuer sur le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
La SCEA de la Quarelle succombant dans son recours, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée :
- à payer à la SAS Terrea la somme de 4000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure d'incident de première instance et d'appel.
Y ajoutant, la SCEA de la Quarelle sera condamnée aux dépens d'appel, à payer à la SAS Terrea la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
En revanche, il appartient au juge des voies d'exécution d'apprécier les frais de leur mise en 'uvre et leur imputabilité et il n'y a pas lieu de statuer par avance sur les débours d'une procédure hypothétique.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Verdun le 18 août 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne la SCEA de la Quarelle à payer à la SAS Terrea la somme de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Déboute la SCEA de la Quarelle de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les frais d'exécution ;
Condamne la SCEA de la Quarelle aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.