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Cour de cassation, 12 juillet 1994. 92-19.988

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.988

Date de décision :

12 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société HCF Industries, société anonyme, dont le siège social est sis ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège (venant aux droits de la société anonyme Cliref), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit : 1 / de M. Gabriel, Antoine, Henri Y..., demeurant à la Quincaillerie à Banon (Alpes de Haute-Provence), 2 / de M. Jacques Z..., demeurant ... à Berre-l'Etang (Bouches-du-Rhône), 3 / de l'Union Hermétique, société anonyme, dont le siège social est à La Verpillière (Isère), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société HCF Industries, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juillet 1992), que M. Y... a installé, le 5 juin 1984, une pompe à chaleur sur l'installation de chauffage de M. Z... ; que celui-ci, qui s'est plaint que malgré de nombreuses interventions la pompe à chaleur n'avait pas fonctionné normalement ni atteint les performances promises, a assigné en réparation de ses préjudices, M. Y... ; que celui-ci a appelé en garantie le fournisseur de la pompe à chaleur, la société Cliref aux droits de laquelle se trouve la société HCF Industries (société HCF) ; que cette dernière a appelé en cause la société Unité Thermique qui lui avait fourni les compresseurs équipant la pompe à chaleur ; que les premiers juges ont ordonné une expertise ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société HCF fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à l'annulation du rapport d'expertise, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le technicien investi personnellement de sa mission par le juge ne peut recourir à un spécialiste de la même spécialité que la sienne ; qu'en considérant comme licite le recours fait par l'expert technicien en climatisation, froid ventilation mécanique générale, à la société Smef Azur, société de même spécialité et dont les constatations ont été intégrées à celles du rapport d'expertise, la cour d'appel a violé les articles 122 et 278 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause il résulte du rapport de l'expert X... que l'accord des parties n'avait été sollicité et recueilli qu'en vue de l'assistance de ladite société à deux essais de fonctionnement de la pompe à chaleur effectués les 17 novembre 1987 et 12 janvier 1988 ; qu'en considérant que cet agrément autorisait l'expert à intégrer dans son propre rapport les constatations de cette entreprise de même spécialité que la sienne, l'arrêt a dénaturé ledit rapport et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt a relevé que, pour rechercher si les défauts de la pompe à chaleur étaient imputables à sa construction ou à son installation, l'expert a fait procéder, avec l'accord des parties, à des mesures sur la pompe à chaleur et à un bilan technique par une entreprise spécialisée ; que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que ces investigations, auxquelles l'expert ne pouvait procéder lui-même, avaient été effectuées par un technicien d'une autre spécialité, a, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches, réunis : Attendu que la société HCF fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir M. Y... des condamnations prononcées à son encontre en réparation des dommages subis par M. Z... en raison du mauvais fonctionnement de la pompe à chaleur, alors, selon le pourvoi, de première part qu'il incombait à l'installateur Y..., appelant en garantie, de démontrer que les divers défauts de fonctionnement de la pompe à chaleur provenaient de manquements imputables au constructeur ; qu'en condamnant HCF Industries venant aux droits du constructeur Cliref à garantir l'installateur de toute condamnation prononcée à son encontre, faute par HCF Industries de rapporter la preuve que les avaries de la pompe à chaleur provenaient d'un défaut d'installation, l'arrêt a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les désordres imputables à l'installateur, invoqués par la société Cliref n'ont pu à eux seuls expliquer la quasi-permanence du fonctionnement défectueux pendant 4 ans ; qu'ainsi la cour d'appel a admis que les manquements imputables à Y... avaient au moins contribué à la réalisation du dommage ; qu'en condamnant néanmoins Cliref à garantir intégralement l'installateur de toutes condamnations prononcées au profit de M. Z..., l'arrêt a violé les articles 1200 et suivants du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en se bornant à énumérer les divers désordres ayant affecté la pompe à chaleur, sans indiquer en quoi les défauts de fonctionnement ainsi énumérés étaient imputables à une carence du constructeur de la pompe à chaleur, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1641 et suivants du Code civil ; alors, de quatrième part, que dans ses conclusions d'appel la société HCF Industries faisait valoir que la société Infrelec chargée de la conception de l'installation avait choisi d'encastrer la pompe à chaleur dans la toiture ; qu'elle avait de plus opté pour une installation permettant d'assurer la production d'eau chaude sanitaire, contrairement aux recommandations de Cliref préconisant l'utilisation du matériel à des fins de préchauffage de l'eau chaude ; qu'en s'abstenant de tenir compte de ces conclusions susceptibles d'établir la part de responsabilité incombant à la société Infrelec dans le mauvais fonctionnement du système, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de cinquième part, qu'il résulte des constatations de l'expert reprises à son compte par l'arrêt, que l'existence d'une faute commise par la société Cliref lors du stockage ou de la mise en fonctionnement des compresseurs reposait sur une pure hypothèse ; qu'en rendant néanmoins la société exposante responsable de ce mauvais fonctionnement, en l'absence de toute certitude d'une faute commise par elle, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1147, 1641 et suivants du Code civil ; alors, de sixième part, que la société HCF Industries soulignait dans ses conclusions que l'hypothèse d'un mauvais rinçage du circuit n'avait pas été corroborée par les examens réalisés, aucune acidité n'ayant été décelée ; qu'en s'abstenant de tenir compte de ce chef des conclusions de l'exposante susceptibles d'établir l'absence de toute faute imputable au constructeur, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de septième part, que la société Unité Hermetique, vendeur professionnel, était comme tel présumé connaître le vice des compresseurs fabriqués par elle ; qu'en faisant peser sur la société Cliref la charge de rapporter la preuve du vice des matériels fournis par ce fabricant, l'arrêt a violé l'article 1641 du Code civil ; alors, de huitième part, alors qu'il résulte des constatations de l'expert reprises à son compte par l'arrêt, que l'existence d'une faute commise par la société Cliref lors du stockage ou de la mise en fonctionnement des compresseurs reposait sur une pure hypothèse ; qu'en rendant néanmoins la société exposante responsable de ce mauvais fonctionnement, en l'absence de toute certitude d'une faute commise par elle, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1147, 1641 et suivants du Code civil ; et alors, enfin, que la société HCF Industries soulignait dans ses conclusions que l'hypothèse d'un mauvais rinçage du circuit n'avait pas été corroborée parles examens réalisés, aucune acidité n'ayant été décelée ; qu'en s'abstenant de tenir compte de ce chef des conclusions de l'exposante susceptibles d'établir l'absence de toute faute imputable au constructeur, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, des éléments de preuve qui lui ont été soumis, l'arrêt retient souverainement que le fonctionnement défectueux de la pompe à chaleur, conçue, construite et mise en route par la société HCF, est imputable à cette seule société en raison d'un stockage anormal des compresseurs que lui avait fournis la société Unité Thermique et à un défaut de mise en oeuvre des différents éléments la constituant ; que, sans inverser la charge de la preuve et répondant ainsi pour les écarter aux conclusions prétendument omises, la cour d'appel a, par ces seuls motifs légalement, justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le cinquième moyen : Attendu que la société HCF fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée aussi à garantir M. Y... de la condamnation prononcée au profit de M. Z... en raison d'une perte de puissance de la pompe à chaleur, alors, selon le pourvoi, que, faute d'avoir constaté l'existence d'un quelconque préjudice résultant pour l'utilisateur de cette perte minime de puissance de l'installation par rapport aux prévisions contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la société HCF n'ayant pas dénié que la puissance de la pompe à chaleur litigieuse était inférieure à celle contractuellement prévue, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a justifié l'existence du préjudice ainsi subi par M. Z... par l'évaluation qu'elle en a faite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société HCF Industries, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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