Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 17 MAI 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05027 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBUY6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-19-0068
APPELANTE
Société IMMOBILIÈRE VENTADOUR
SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 582 050 654
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
ayant pour avocat plaidant : Me Hélène BUREAU-MERLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2038
INTIMEES
S.C.I. SHIVA
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 442 522 496
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
ayant pour avocat plaidant : Me David HALLER de la SELARL EVENSTEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0114
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES[Adresse 2] représenté par son syndic, la société BONVAL CONSEIL, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 511 470 304
C/O Société BONVAL CONSEIL
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Sandrine ZALCMAN de la SELEURL CABINET SANDRINE ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0485
Association CENTRE D'ACTION SOCIALE PROTESTANT
Association loi 1901 reconnue d'utilité publique immatriculée au RCS de Paris sous le numéro : 318 732 161 000 35
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Bénédicte ROCHET de l'AARPI BARON AIDENBAUM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0389
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
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FAITS & PRÉTENTIONS
La société anonyme Immobilière Ventadour est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7].
À droite de l'immeuble se situe un passage qui permet d'accéder à un bâtiment situé en retrait de la [Adresse 13], numéroté 184 A ; il est situé sous le bâtiment donnant sur rue appartenant à la société Immobilière Ventadour, laquelle a consenti au syndicat des copropriétaires une servitude de passage.
Les locaux du rez-de-chaussée et d'une partie du premier étage de l'immeuble situé [Adresse 2] ont été donnés à bail au début de l'année 2018 par la société civile immobilière Shiva au Centre d'action sociale protestant.
Par actes d'huissier en date des 26 avril et 29 avril 2019, la société Immobilière Ventadour a respectivement fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société Bonval Conseil, et la société Shiva en respect de la servitude de passage et en cessation des troubles anormaux de voisinage sous astreinte.
Par acte d'huissier en date du 2 août 2019, la société Shiva a assigné en intervention forcée et en garantie le Centre d'action sociale protestant.
Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal d'instance de Paris a :
- déclaré recevable l'appel en garantie de la société Shiva à l'encontre du Centre d'action sociale protestant,
- débouté la société Immobilière Ventadour de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société Immobilière Ventadour aux entiers dépens de l'instance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire.
La société Immobilière Ventadour a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 11 mars 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 1er mars 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 27 février 2023 par lesquelles la société Immobilière Ventadour, appelante, invite la cour à :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris le 28 novembre 2019 sous le numéro de RG 11-19-006813 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- faire injonction au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société Bonval Conseil et la société Shiva et le Centre d'action sociale protestant de faire respecter la servitude dont bénéficie l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] et de ne pas l'aggraver,
- faire injonction au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société Bonval Conseil et la société Shiva et le Centre d'action sociale protestant de faire les cesser les troubles anormaux de voisinage dont elle souffre,
- faire injonction au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société Bonval Conseil et la société Shiva et le Centre d'action sociale protestant de proposer, sous 4 semaines à compter de la signification de la présente décision, un calendrier de travaux à réaliser sous l'égide d'un maître d'oeuvre agréé par elle et de les réaliser à ses frais après son accord, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification,
- se réserver la liquidation de l'astreinte,
- débouter les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société Bonval Conseil et la société Shiva et le Centre d'action sociale protestant,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société Bonval Conseil et la société Shiva et le Centre d'action sociale protestant à lui payer une somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 outre aux entiers dépens, en ce incluant les frais de constat d'huissier ;
Vu les conclusions notifiées le 2 octobre 2020 par lesquelles la société Shiva, intimée, invite la cour, au visa de la théorie du trouble anormal du voisinage, à :
- constater l'absence de caractérisation d'un quelconque trouble anormal de voisinage en lien avec elle,
- constater l'absence de caractérisation d'une infraction ou d'une aggravation de la servitude de passage dont bénéficie l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7],
en conséquence,
- débouter la société Immobilière Ventadour de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris le 28 novembre 2019 dont appel,
- condamner la société Immobilière Ventadour au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 21 juillet 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], intimé, invite la cour, au visa des articles 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de la théorie du trouble anormal du voisinage, à :
- constater que la société Immobilière Ventadour ne rapporte pas la preuve d'un trouble en lien avec lui, ni de l'aggravation de la servitude de passage,
en conséquence,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la société Immobilière Ventadour de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Immobilière Ventadour au paiement d'une somme de 4.800 € au titre
de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 21 février 2023 par lesquelles l'association Centre d'action sociale protestant, intimée, invite la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 702 du code civil et de la théorie des troubles anormaux du voisinage, à :
- confirmer le jugement dont appel,
Y ajoutant,
- condamner la société Immobilière Ventadour à lui payer la somme de 4.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Immobilière Ventadour aux entiers dépens de l'instance ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;
Sur les demandes principales de la société Immobilière Ventadour
Sur la demande d'injonction de faire respecter la servitude dont bénéficie l'immeuble sis [Adresse 2] et de ne pas l'aggraver
Conformément à l'article 702 du code civil, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier ;
En application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il incombe aux parties d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions ;
Devant la cour, la société Immobilière Ventadour maintient qu'elle subit une aggravation de la servitude incontestable au regard du nombre de personnes utilisant le passage vers l'immeuble du 184 A et compte-tenu du bruit considérable que cet usage occasionne ;
Elle échoue toutefois comme en première instance à démontrer cette aggravation ;
En effet, les procès-verbaux de constat d'huissier du 2 juillet 2018 et du 25 septembre 2018, leurs photographies annexées, toutes les photographies produites (pièces 10 à 15), ainsi que les deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 30 janvier 2023 et 1er février 2023, concernent exclusivement non pas le passage couvert situé sous l'immeuble de la société Immobilière Ventadour, objet de la servitude, mais la [Adresse 13] dans sa partie située à proximité de l'entrée de l'immeuble ;
Par ailleurs, il est établi par les pièces produites aux débats et notamment les contrats de travail des médiateurs et leur fiche de poste, les factures d'intérim, le procès-verbal de constat d'huissier du 25 septembre 2018, ainsi que le courrier du 6 juillet 2018 du Centre d'action sociale protestant que le flux d'entrée des personnes se rendant à ce centre est régulé en permanence, de sorte qu'aucune personne ne stationne dans le passage ;
La société Immobilière Ventadour ne peut valablement soutenir que l'aggravation est constituée par le nombre de personnes qui empruntent le passage, dès lors que l'immeuble du 184 A est destiné à l'usage commercial, industriel, artisanal et professionnel et que sont autorisées toutes professions de ce type, y compris l'exploitation d'un cabinet ou d'une clinique vétérinaire, ou d'un laboratoire, les laboratoires pharmaceutiques étant expressément autorisés ;
La traversée du passage par un nombre conséquent de personnes a été donc été prévue dès l'instauration de la servitude ;
S'agissant ensuite des nuisances sonores, celles-ci ne peuvent valablement être prouvées par des vidéos sonores qui n'ont aucune valeur probante en dehors de mesures acoustiques interprétées par un technicien ;
Or, comme l'a exactement relevé le tribunal, aucune mesure acoustique n'est versée aux débats ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Immobilière Ventadour de ses demandes fondées sur l'aggravation de la servitude de passage dont bénéficie l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] ;
Sur les troubles anormaux du voisinage :
En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
S'agissant d'une demande fondée sur les troubles anormaux du voisinage, il appartient à celui qui les invoque de rapporter la preuve de l'existence des troubles et que ceux-ci excèdent les inconvénients normaux du voisinage ; en effet, nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
Ce régime autonome de responsabilité emporte la nécessité de vérifier le caractère excessif du trouble, même en l'absence de toute infraction aux règlements, par rapport aux inconvénients normaux du voisinage, lequel doit être anormal du fait de sa permanence, son importance et sa gravité ;
Le juge du fond apprécie souverainement les mesures propres à réparer le préjudice et à faire cesser le trouble de voisinage ;
Devant la cour la société Immobilière Ventadour maintient que les attroupements devant sa grille d'entrée sont récurrents et gênent considérablement les habitants de son immeuble ;
Elle ajoute que l'installation de la fibre n'a pas mis un terme aux files d'attente outre que celles-ci sont imputables à l'organisation de l'accueil des migrants et non à la présence d'un arrêt de bus à proximité de l'entrée de l'immeuble ;
En premier lieu, il sera observé que la société Immobilière Ventadour ne démontre à aucun moment que les habitants de son immeuble sont gênés par la présence des demandeurs d'asile qui se rendent dans les locaux du Centre d'action sociale protestant ;
En effet, les seuls éléments produits sur ce point sont les courriels d'une seule de ses locataires, Mme [T] [L] des 4 septembre 2018, 8 octobre 2018 et 25 février 2019 ;
En tout état de cause, il n'est pas démontré que les attroupements qui se produisent devant la grille d'entrée de son immeuble pour permettre la régulation des personnes se rendant au Centre d'action sociale protestant et dont il n'est pas établi le caractère récurrent, constituent une gène excédant les inconvénients normaux de voisinage dès lors que les personnes photographiées lors des constats d'huissier ou de commissaire de justice se tiennent sur la voie publique et qu'il n'est pas établi qu'elles occasionnent des nuisances notamment sonores ;
Il a été vu que les vidéos sonores n'ont aucune valeur probante et les seuls courriels de Mme [T] [L] ne sauraient établir les nuisances alléguées, et ce, d'autant que l'immeuble se situe dans un quartier de [Localité 12] très urbanisé, comme l'énonce l'acte de servitude en ces termes : 'Situation. [Localité 7]. La [Adresse 13] est une voie passante qui relie le [Adresse 9] au [Adresse 10]. Situation bruyante dans un quartier très ordinaire, placé à 100 mètres de la gare du [11].' ;
Le Centre d'action sociale protestant verse aux débats deux articles de presse l'un sur l'insécurité ressentie dans le quartier, l'autre sur les 1630 bus qui se croisent chaque jour [Adresse 13] 'un cauchemar pour les riverains' ;
En outre, il a été vu que les demandeurs d'asile qui se rendent aux heures ouvrables au Centre d'action sociale protestant, lequel gère dans le cadre d'une délégation de service public le service CAFDA, sont pris en charge dès leur arrivée à la grille de l'immeuble, par des médiateurs qui régulent le passage vers les locaux du centre ;
Le trouble anormal de voisinage n'est pas davantage établi en appel ;
Le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Immobilière Ventadour de toutes ses demandes sera confirmé ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société Immobilière Ventadour, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, les sommes suivantes :
- au Centre d'action sociale protestant : 4.000 €
- au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] : 3.000 €
- à la société Shiva : 2.000 € ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Immobilière Ventadour ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société Immobilière Ventadour aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, les sommes suivantes :
- au Centre d'action sociale protestant : 4.000 €
- au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] : 3.000 €
- à la société Shiva : 2.000 € ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT