Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
06 Septembre 2024
N° RG 23/10219 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YLSF / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 24/
AFFAIRE
[G] [O] épouse [S]
et
[I] [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 Avril 2024, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [G] [O] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Lucie ANCELET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3575
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69383-2023-004459 du 18/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
et
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2295
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR (IFPA) le :
à [G] [O] épouse [S]
à [I] [S]
1 copie exécutoire IFPA le :
à Me Lucie ANCELET, vestiaire : 3575
à Me Emilie SGUAGLIA, vestiaire : 2295
1 copie exécutoire à la CAF (IFPA) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [O] et Monsieur [I] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (RHONE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [X] [S], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 9] (RHONE).
Par requête conjointe enregistrée en date du 27 décembre 2023, Madame [G] [O] et Monsieur [I] [S] ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.
Dans l'acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 9 janvier 2024, l'affaire a été renvoyée à la mise en état pour production d'actes d'état civil.
Aux termes de la requête conjointe, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de :
- juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe par les deux parents sur l'enfant mineur,
- fixer la résidence de 1'enfant au domicile de Madame [G] [O],
- fixer au bénéfice de Monsieur [I] [S] un droit de visite et d'hébergement libre et amiable, et, le cas échéant, un droit de visite et d'hébergement organisé comme suit :
- un week-end sur deux, du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures, les semaines paires de l'année, hors vacances scolaires,
- la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires pour le père, et inversement pour la mère, étant précisé que l'alternance s'effectuera par quinzaine l'été et que le jour de passation de 1'enfant sera le samedi à 10 heures,
- fixer à la charge de Monsieur [I] [S] une contribution à l'entretien et à 1'éducation de l'enfant à hauteur de 300 euros par mois, et le cas échéant le condamner au paiement,
- ordonner la mention du jugement à venir en marge de l'acte de mariage et des actes d'état civil des époux,
- constater que Madame [G] [O] reprendra son nom de jeune fille à l'issue du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre en application de l'article 265 du code civil,
- constater que Monsieur [I] [S] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l'article 252 du code civil,
- accorder à Monsieur [I] [S] la jouissance du véhicule RENAULT MEGANE immatriculé AB 923 MB, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial,
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux à la date du 1er décembre 2022,
- juger n'y avoir lieu à prestation compensatoire de part et d'autre,
- juger que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Il est renvoyé à la requête conjointe pour plus ample exposé des prétentions et moyens des époux en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Il n'a pas été envisagé de procéder à l'audition de l'enfant mineur compte tenu de son jeune âge et de son absence de discernement.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 7 mars 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 21 juin 2024, prorogé au 6 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE l’acceptation par Madame [G] [O] et Monsieur [I] [S] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
- Monsieur [I] [S] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9]
et de
- Madame [G] [O] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] (ALGERIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (RHONE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [G] [O] et Monsieur [I] [S] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er décembre 2022 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [G] [O] et Monsieur [I] [S] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [G] [O] et Monsieur [I] [S] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêt patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d'attribution de la jouissance du véhicule RENAULT MEGANE à Monsieur [I] [S] ;
CONSTATE que Madame [G] [O] et Monsieur [I] [S] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ;
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [G] [O] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [I] [S] accueille l'enfant et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins des semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures,
pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quarts des vacances scolaires d'été, avec remise de l'enfant le samedi 10 heures,
à charge pour Monsieur [I] [S] d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener l'enfant par une personne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 300 euros (trois cents euros) par mois la contribution que doit verser Monsieur [I] [S], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [G] [O] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [X] [S], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 9] (RHONE) ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [X] [S], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 9] (RHONE), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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