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Cour de cassation, 19 mai 2016. 15-16.074

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-16.074

Date de décision :

19 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10314 F Pourvoi n° H 15-16.074 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [EV]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 juillet 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [J] [W], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [C] [A], épouse [W], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre B), dans le litige les opposant à Mme [QF] [EV], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme [W], de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme [EV] ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [W] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. et Mme [W] à payer à Mme [EV] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE Mme [QF] [EV] fait reproche au jugement déféré d'avoir ignoré les éléments qu'elle verse au débat, probants selon elle des troubles anormaux de voisinage qu'elle subit de la part de M. [J] et Mme [C] [W] ; qu'elle produit : - ses dépôts de plainte du : - 10 janvier 2012 signalant le harcèlement à son égard de M. [J] et Mme [C] [W] qui lui reprochent à tort un bruit excessif, et jettent des détritus sur son palier - 12 novembre 2012 relatant que le 9 novembre 2012 vers 21 heures, elle a subi l'agressivité de M. [J] et Mme [C] [W], que Monsieur [W] a « tambouriné comme un fou dans le volet de sa salle de bains » et jeté des détritus sur sa terrasse, signalant également que le lendemain sa fille [O] âgée de neuf ans a été grossièrement prise à partie par Madame [W] ; - ses déclarations de main courante effectuées : - le 6 décembre 2010 signalant que son voisin frappe régulièrement à sa porte pour lui reprocher des nuisances dont elle n'est pas l'auteur, se montre très agressif verbalement ; - le 10 décembre 2010 signalant que Madame [W] a déposé des détritus devant sa porte et insulté très grossièrement sa mère, cardiaque ; - le 1er juin 2011 signalant l'intervention à son domicile de policiers à la suite de plaintes infondées de M. [J] et Mme [C] [W] puisqu'elle n'est pas l'auteur des nuisances reprochées ; - le 6 juin 2011 signalant que la famille [W] crée des nuisances et tape contre le mur toute heure jusque tard dans la soirée ; - le 9 juin 2011 signalant que des membres de la famille [W] ont déposé la veille, des détritus devant son domicile et ont une attitude agressive et impolie avec tout le monde ; - le 16 juin 2011 signalant que les époux [W] « claquent les portes très fort, tapent sur les murs jusqu'à minuit presque tous les soirs » ; - le 26 septembre 2011 signalant que M. [J] et Mme [C] [W] ont tambouriné sur le mur pour manifester leur mécontentement alors qu'aucun bruit n'émanait de son domicile ; - le 10 janvier 2012 signalant à nouveau les agissements agressifs de M. [J] et Mme [C] [W] le week-end du 8 janvier 2012 en après-midi ; - le 16 janvier 2012 signalant que M. [J] et Mme [C] [W] se sont mis à taper fortement sur les murs puis sur une surface métallique dans l'après-midi du 15 janvier 2012 alors que ses enfants faisaient peu de bruit ; Aux plaintes et dénonciations de l'appelante font écho : - les déclarations effectuées : - le 6 juin 2011 par Madame [V] [B] signalant que le 3 juin 2011, une jeune fille demeurant dans l'immeuble au rez-de-chaussée a frappé à sa porte, essayé de l'ouvrir, déversé un cendrier devant celle-ci, l'a insultée et menacée de la frapper, Madame [B] précisant : « ces gens...créent plein de problèmes dans l'immeuble » ; - le 8 juin 2011, par Madame [V] [B] déposant à nouveau plainte auprès des services de police pour dénoncer l'agression verbale, les menaces et injures émanant de Mademoiselle [W] en présence de ses père et mère ; - les investigations des services de police dont la synthèse du 18 janvier 2012 fait ressortir que Monsieur [Z] [I] a été victime d'insultes de la part des époux [W] mais que celles-ci ont cessé, que Madame [H] [UN] s'est elle-même plainte de l'agressivité des époux [W] à l'égard des habitants de l'immeuble et d'elle-même en une occasion, que Madame [T] [L] confirme l'agressivité de Monsieur [W] qui « crie et tape sur les murs des qu'un bruit le dérange... dont la femme crie et aurait des problèmes psychologiques », que M. et Mme [W] s'en prennent très souvent à Mme [QF] [EV], « dame très discrète », qu'ils ont eu des différends avec cinq des résidents de l'immeuble sur huit, que Madame [B] mentionne qu'elle n'a plus de problèmes avec M. [J] et Mme [C] [W] depuis que Mme [QF] [EV] a déposé plainte ; - les attestations de: - Madame [Q] [AX] signalant qu'au mois d'octobre 2012 alors qu'elle recevait une amie Monsieur [W] est venu l'agresser pour se plaindre de nuisances sonores inexistantes ; - Monsieur [M] [SO] qui indique n'avoir aucun problème avec Mme [QF] [EV], personne discrète, polie et qui entretient de bonnes relations avec les résidents de l'immeuble ; - Madame [H] [UN], personne âgée de 87 ans qui confirme l'absence de nuisances en provenance du logement de Mme [QF] [EV] et l'intolérance de la famille [W] ; - Monsieur [Z] [I] qui confirme avoir constaté la présence de déchets devant le logement de Mme [QF] [EV] à plusieurs reprises, l'attitude vindicative suspicieuse et agressive de la famille [W] ; - Madame et Monsieur [L] [N] qui attestent de la parfaite attitude de Mme [QF] [EV] et de ses bonnes relations avec tous les résidents de l'immeuble ; - Monsieur [KS] [E], précèdent occupant du logement de Mme [QF] [EV] qui atteste de l'attitude vindicative intolérante et querelleuse de M. [J] et Mme [C] [W] ; - Monsieur [P] [MH] qui atteste avoir subi plusieurs altercations au cours de l'été 2012 avec Madame [W], agressive et surexcitée ; - Monsieur [F] [AJ], précédemment locataire de M. [J] et Mme [C] [W] et qui atteste des manoeuvres malhonnêtes de ces derniers pour récupérer leur appartement ; - les lettres adressées par Madame [Y] [GU], bailleresse de Mme [QF] [EV] : - à M. [J] et Mme [C] [W] : - le 9 décembre 2010 leur enjoignant de cesser leur harcèlement et préconisant la consultation de spécialistes et une rencontre avec un médiateur ; - le 18 décembre 2012 les invitant à une rencontre pour faire la synthèse des problèmes qui les opposent à tous ses locataires et à cesser de faire vivre un quotidien invivable à toute la copropriété ; - le 15 décembre 2012 au syndic de la copropriété l'invitant à mettre à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale le comportement incivique et insolent de Monsieur [W] ; - la lettre adressée le 11 juin 2011 au syndic de copropriété par Madame [V] [B] pour dénoncer les débordements de la famille [W], les insultes ordurières de Madame [W] à son encontre le 3 juin 2011, le dépôt de mégots et de cendres sur son palier par cette dernière, le fait que celle-ci n'a cessé de tambouriner à la porte de Madame [UN], le dépôt de détritus devant la porte de la voisine le 8 juin 2011, les menaces insultes répétées de la famille [W], l'insécurité résultant de l'attitude vindicative de M. [J] et Mme [C] [W] ; - Les déclarations de main courante effectuées : - le 9 avril 2013 par Monsieur [SE] [U] par laquelle celui-ci dénonce le comportement insultant et agressif de Madame [W] sa voisine le 27 mars 2013 vers 15 heures l'intéressé précisant que les attitudes de cette dame lui font peur, qu'elle et son mari l'importunent sans raison depuis son arrivée dans l'immeuble en 2010 ; - le 13 septembre 2013 par Monsieur [G] [S] signalant à nouveau que le 11 septembre, M. [J] et Mme [C] [W] ont tapé dans un mur une partie de l'après-midi, que le 4 septembre ils ont tambouriné dans le mur jusqu'à 20 heures pour se plaindre de ce qu'un voisin passait l'aspirateur à 14h20, que Madame [W] lui fait des « doigts d'honneur chaque fois qu'elle le voit » ; - Une attestation établie par Madame [YB] [X], copropriétaire de l'immeuble relatant une scène du 30 avril 2014 au cours de laquelle à l'occasion d'une discussion sur la réparation des caves, Madame [W] a démontré, outre une mauvaise foi évidente, un comportement extrêmement agité, menaçant, celle-ci vociférant, agressant tout le monde au point que le témoin lui prête de « sérieux problèmes » et l'a qualifié d'hystérique ; - L'attestation de Madame [D] [OQ], locataire de l'appartement situé au-dessus de celui occupé par Mme [QF] [EV] qualifiée de mère de famille très discrète, aimable et bien élevée ; - Les déclarations de Monsieur [X], copropriétaire de l'immeuble victime de la part des époux [W] de moqueries à caractère raciste ; - L'attestation de Madame [K] attestant de l'état de perturbation et d'angoisse de Mme [QF] [EV] résultant selon le témoin du comportement agressif de M. [J] et Mme [C] [W] lors de l'altercation du 10 novembre 2012, des nuisances régulièrement créées par les époux [W] tandis que les enfants de Mme [QF] [EV] seraient quant à eux calmes et corrects malgré le handicap du petit garçon [IT], fustigeant l'attitude de M. [J] et Mme [C] [W] qui gendarment régulièrement et sans raison les enfants de l'immeuble ; - L'attestation de Madame [AX] attestant que la fillette de Mme [QF] [EV] s'est fait un jour insulter dans des termes orduriers et réitérés ; - L'attestation de Monsieur [R] [UD] qui relate quant à lui avoir assisté à une altercation au mois de novembre 2012 au cours de laquelle M. [J] et Mme [C] [W] ont tenu des propos injurieux et menaçants à l'égard de Mme [QF] [EV] après que les poubelles extérieures avaient été vandalisées, le témoin ayant d'ailleurs constaté l'attitude suspecte à cet égard de Madame [W] ; que M. [J] et Mme [C] [W] contestent que les éléments produits par l'appelante soient suffisants à démontrer de leur part des comportements fautifs et préjudiciables de voisinage ; qu'ils stigmatisent en particulier l'insuffisante précision des témoignages recueillis à leur encontre qui ne feraient que rapporter des présomptions, rumeurs, ragots, impressions...; qu'or l'ensemble des éléments précédemment rapportés, notamment les témoignages ou les déclarations recueillis par les services de police auprès de tiers, confirment les affirmations de l'appelante et concourent à la démonstration que M. [J] et Mme [C] [W] adoptent d'une manière générale et de longue date à l'égard de l'ensemble de leur voisinage mais plus précisément de Mme [QF] [EV], un comportement vindicatif, outrancier, agressif, injurieux, sur la foi d'un grief récurrent de tapage insuffisamment établi quant à lui ; que cette attitude telle qu'elle est relatée par l'ensemble des témoins excède très nettement le simple incivisme et caractérise par sa réitération, le recours à l'injure et au tapage, les troubles du voisinage dénoncés par Mme [QF] [EV] ; que cette dernière sera par conséquent jugée fondée à solliciter, par voie de réformation, l'indemnisation des préjudices subis par elle et sa famille ; que l'appelante produit un certain nombre d'éléments médicaux établissant une fragilité et un état anxieux, la nécessité pour elle et ses enfants dont l'un est handicapé de suivre des traitements appropriés ; que la somme de 1.500 euros lui sera allouée en réparation des préjudices subis ; que sa demande tendant à voir condamner les intimés à cesser leurs agissements, sous astreinte sera en revanche rejetée comme inadaptée en l'espèce ; 1°) ALORS QUE la déclaration de main courante enregistrée le 9 avril 2013 reprenait les déclarations de Mme [EV], recueillies par M. [SE] [U], agent des services de police ; qu'en affirmant qu'aux plaintes et dénonciations de l'appelante faisait écho la déclaration de main courante effectuée le 9 avril 2013 par M. [SE] [U] par laquelle celuici dénonçait le comportement insultant et agressif de Mme [W], sa voisine le 27 mars 2013, vers 15 heures, l'intéressé précisant que les attitudes de cette dame lui font peur, qu'elle et son mari l'importunait sans raison depuis son arrivé dans l'immeuble en 2010, la Cour d'appel a dénaturé la déclaration de main courante effectuée par Mme [EV] le 9 avril 2013 et violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE la déclaration de main courante enregistrée le 13 septembre 2013 reprenait les déclarations de Mme [EV], recueillies par M. [G] [S], agent des services de police ; qu'en affirmant qu'aux plaintes et dénonciations de l'appelante faisait écho la déclaration de main courante effectuée le 13 septembre 2013 par M. [G] [S], signalant à nouveau que le 11 septembre, M. et Mme [W] avait tapé dans un mur une partie de l'après-midi, que le 4 septembre ils ont tambouriné dans le mur jusqu'à 20 heures pour se plaindre de ce qu'un voisin passait l'aspirateur à 14h20, que Mme [W] lui faisait des « doigts d'honneur à chaque fois qu'elle le voit », la Cour d'appel a dénaturé la déclaration de main courante effectuée par Mme [EV] le 9 avril 2013 et violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués et produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en se fondant sur une attestation établie par Mme [YB] [X] qui n'avait pas été invoquée par les parties, la Cour d'appel a violé l'article du Code de procédure civile.

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