Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10622 F
Pourvoi n° H 15-12.877
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, dont le siège est [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 15 décembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bar-le-Duc, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [S] [Q], domiciliée [Adresse 3],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse ;
Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, infirmant la décision de la Commission de recours amiable du 9 avril 2014, décidé que la CPAM devait servir les indemnités journalières pour la période du 13 au 20 septembre 2013 ;
AUX MOTIFS QUE « selon les articles R.321-2 du Code de la sécurité sociale l'assuré doit envoyer à la Caisse primaire dans les deux jours tout arrêt ou prolongation d'arrêt de travail ; qu'il appartient à l'assuré de justifier de l'accomplissement des formalités ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté par la Caisse qu'elle a reçu les volets 2 et 3 dans le temps réglementaire que cependant, suivant les explications données à la barre, ces volets en ce qu'ils ne comportent pas le motif médical n'ont pu être exploités et ont été retournés à l'assurée pour le volet 2 et à l'employeur pour le volet 3 (fax de l'employeur pièce n°3 des conclusions de la Caisse) ; que cependant s'agissant d'une prolongation la pathologie était nécessairement connue de la Caisse par la déclaration de maladie initiale ; l'envoi par erreur de l'assurée des volets 2 et 3 reçu en temps par la Caisse ne l'empêchait pas d'enregistrer la prolongation prescrite médicalement, et par conséquent d'exercer son contrôle, quitte à ce qu' »elle demande la transmission du volet n°1 ; que dans cette espèce très particulière il convient d'inviter la Caisse à régler les indemnités journalière concernées » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, dès lors que le service des indemnités journalières postule une constatation médicale quant à l'incapacité de travail et qu'il incombe à l'assurée de justifier que cette constatation a été remise au service, les juges du fond ne pouvaient entrer en voie de condamnation à l'encontre de la CPAM DE LA MEUSE qu'après avoir constaté que cette constatation médicale, figurant sur le volet n°1 du formulaire, avait été transmise dans le délai réglementaire ; qu'ayant constaté que ce volet n°1 n'avait pas été transmis dans les délais requis, les juges du fond, en condamnant la CPAM, ont violé les articles L. 321-1, 5°, R. 321-2 et R. 323-12 du Code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en toute hypothèse, à supposer même qu'il puisse y avoir censure pour violation de la loi, faute d'avoir formellement constaté que l'assurée justifiait avoir adressé à la CPAM DE LA MEUSE dans les délais réglementaires le document faisant état de la constatation médicale, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles L. 321-1, 5°, R. 321-2 et R. 323-12 du Code de la sécurité sociale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, infirmant la décision de la Commission de recours amiable du 9 avril 2014, décidé que la CPAM devait servir les indemnités journalières pour la période du 13 au 20 septembre 2013 ;
AUX MOTIFS QUE « selon les articles R.321-2 du Code de la sécurité sociale l'assuré doit envoyer à la Caisse primaire dans les deux jours tout arrêt ou prolongation d'arrêt de travail ; qu'il appartient à l'assuré de justifier de l'accomplissement des formalités ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté par la Caisse qu'elle a reçu les volets 2 et 3 dans le temps réglementaire que cependant, suivant les explications données à la barre, ces volets en ce qu'ils ne comportent pas le motif médical n'ont pu être exploités et ont été retournés à l'assurée pour le volet 2 et à l'employeur pour le volet 3 (fax de l'employeur pièce n°3 des conclusions de la Caisse) ; que cependant s'agissant d'une prolongation la pathologie était nécessairement connue de la Caisse par la déclaration de maladie initiale ; l'envoi par erreur de l'assurée des volets 2 et 3 reçu en temps par la Caisse ne l'empêchait pas d'enregistrer la prolongation prescrite médicalement, et par conséquent d'exercer son contrôle, quitte à ce qu' »elle demande la transmission du volet n°1 ; que dans cette espèce très particulière il convient d'inviter la Caisse à régler les indemnités journalière concernées » ;
ALORS QUE, pour statuer comme ils l'ont fait, les juges du fond ont estimé que l'arrêt de travail prolongeait un précédent arrêt de travail et dès lors la CPAM pouvait connaître la cause médicale de l'incapacité ; que toutefois, l'attestation de salaire, versée aux débats, pour asseoir le montant des indemnités journalières, dans la rubrique intitulée « renseignements permettant l'étude des droits », précisait : « date du dernier jour du travail 12/09/2013 » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette mention, excluant qu'il puisse y avoir prolongation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 321-1, 5°, R. 321-2 et R. 323-12 du Code de la sécurité sociale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, infirmant la décision de la Commission de recours amiable du 9 avril 2014, décidé que la CPAM devait servir les indemnités journalières pour la période du 13 au 20 septembre 2013 ;
AUX MOTIFS QUE « selon les articles R.321-2 du Code de la sécurité sociale l'assuré doit envoyer à la Caisse primaire dans les deux jours tout arrêt ou prolongation d'arrêt de travail ; qu'il appartient à l'assuré de justifier de l'accomplissement des formalités ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté par la Caisse qu'elle a reçu les volets 2 et 3 dans le temps réglementaire que cependant, suivant les explications données à la barre, ces volets en ce qu'ils ne comportent pas le motif médical n'ont pu être exploités et ont été retournés à l'assurée pour le volet 2 et à l'employeur pour le volet 3 (fax de l'employeur pièce n°3 des conclusions de la Caisse) ; que cependant s'agissant d'une prolongation la pathologie était nécessairement connue de la Caisse par la déclaration de maladie initiale ; l'envoi par erreur de l'assurée des volets 2 et 3 reçu en temps par la Caisse ne l'empêchait pas d'enregistrer la prolongation prescrite médicalement, et par conséquent d'exercer son contrôle, quitte à ce qu' »elle demande la transmission du volet n°1 ; que dans cette espèce très particulière il convient d'inviter la Caisse à régler les indemnités journalière concernées » ;
ALORS QU'au cas d'espèce, l'attestation de salaire permettant la liquidation des indemnités journalières mentionnait un dernier jour de travail arrêté au 12 septembre 2013 ; qu'en cas d'arrêt de travail, un délai de carence de trois jours est légalement prévu ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le dernier jour de travail, tel que résultant de l'attestation de salaire, à l'effet de déterminer s'il ne fallait pas appliquer un délai de carence de trois jours, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 321-1, 5°, R. 321-2, R. 323-12, L. 323-1 et R. 323-1 du Code de la sécurité sociale.
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