Cour de cassation, 07 juin 1989. 86-15.312
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.312
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Elie X..., demeurant ... (Charente-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile-1ère section), au profit :
1°/ de Monsieur Camille, Justin C...,
2°/ de Madame A..., Gladisse Z... épouse ROUX,
demeurant tous deux "chez Tessier" à Corme Ecluse (Charente-Maritime) Saujon,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Camille Bernard, rapporteur ; MM. B..., Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, Lemontey, conseillers ; Mme Y..., M. Savatier, conseillers référendaires ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat des époux C..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Léone C..., victime d'un accident de la circulation, a reçu le 15 avril 1975, de M. X..., agent général d'assurances, en réparation de son préjudice, la somme de 150 000 francs qu'elle a aussitôt remise à celui-ci, lequel, en contrepartie, a effectué un versement immédiat de 10 000 francs et s'est engagé à lui régler chaque trimestre une somme de 2 760 francs ; qu'aucun écrit n'a été rédigé pour la constitution de cette rente viagère dont les arrérages ont été régulièrement payés, sans aucune révision ; qu'après le décès de la crédirentière, les époux C... ont, le 14 juin 1983, assigné M. X... en remboursement du capital et paiement de dommages-intérêts, puis ont demandé l'annulation de la convention ; que l'arrêt attaqué (Poitiers,30 avril 1986) a prononcé la "résiliation" du contrat verbal de rente viagère et condamné M. X... à payer aux époux C... la somme de 140 000 francs, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 juin 1983 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé au motif, notamment, qu'en échange de la somme de 140 000 francs, M. X... n'a versé à Mme C... qu'une rente viagère largement inférieure au revenu qu'elle aurait pu en tirer par placement bancaire de père de famille ou par une constitution de rente viagère sur la base du barême de capitalisation des rentes, alors, d'une part, que la constitution de rente viagère ne peut être annulée que si le montant de la rente est inférieur au revenu du bien aliéné, de sorte qu'en se fondant sur le fait que Mme C... aurait pu obtenir un revenu supérieur en constituant une rente viagère sur la base du barême de capitalisation des rentes, l'arrêt attaqué aurait violé l'article 1976 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en énonçant aussi que le revenu procuré était inférieur au taux légal, "qui était de 9,5 % à l'époque", la juridiction du second degré aurait méconnu le taux légal en vigueur le 15 avril 1975, qui était de 4 % en matière civile, violant ainsi les articles 1er et suivants de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 ; Mais attendu, qu'en l'espèce, le bien dont il s'agit était constitué par un capital remis à Léone D... pour le compte d'un tiers- par M. X... et aliéné immédiatement au profit de celui-ci moyennant la constitution d'une rente viagère ; que la cour d'appel, ayant constaté que cette rente était largement inférieure au revenu que Mme C... aurait pu en tirer par placement bancaire, a souverainement estimé que le montant de ladite rente ne constituait pas une contrepartie sérieuse ; qu'abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par la seconde branche, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir, après "résiliation" du contrat de rente viagère, condamné à payer aux époux C... la somme de 140 000 francs, représentant le capital constitutif de la rente, sans déduire les arrérages versés, au motif que ces arrérages doivent être considérés comme l'intérêt des sommes prêtées, alors que la somme d'argent qui doit être restituée à la suite de l'annulation d'un contrat ne produit intérêt au taux légal qu'à compter de la demande en justice équivalant à la sommation de payer, de sorte que, selon le moyen, M. X... ne pouvait être privé du droit d'obtenir la restitution des arrérages et qu'en statuant comme elle a fait, la juridiction du second degré a violé les articles 1134 et 1153 du Code civil ; Mais attendu que, s'agissant d'un contrat à exécution successive, la cour d'appel, en refusant de déduire les arrérages versés, n'a fait qu'ordonner la réparation du préjudice résultant de l'annulation de la convention, consistant dans la privation des intérêts du capital, réparation qui était demandée par les époux C... ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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