Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02009 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FOIH
Code Aff. :
ARRÊT N° 23/ LC/CG
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 16 Octobre 2020, rg n° F17/00047
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 5]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 AVRIL 2023
APPELANT :
Monsieur [R] [M]
apt. n°[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE:
S.A.R.L. CHAPEAU MELON Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 6 Février 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023 en audience publique, devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, vu l'ordonnance du premier président n° 23/048 du 21 février 2023, assisté de Nadia Hanafi, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Alain LACOUR
Conseiller : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 25 Avril 2023
Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
Vu l'arrêt mixte de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion rendu le 24 mars 2022 ayant notamment confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion en date du 16 octobre 2020 sauf en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande tendant à l'organisation d'une expertise portant sur les commissions dues pendant la période écoulée à compter du 11 septembre 2012 et, statuant à nouveau, a ordonné une expertise judiciaire ;
Vu le désistement de sa demande d'expertise judiciaire notifié par M. [M] au greffe le 20 septembre 2022 ;
Sur ce :
Vu les articles 396, 397, 399 à 401 et 405 du code de procédure civile ;
M. [M] s'étant désisté de sa demande d'expertise judiciaire, il convient de constater le dessaisissement de la cour sur ce point, ce qui emporte décharge de l'expert judiciaire commis.
Vu l'article 9 du code de procédure civile ;
En l'absence d'éléments apportant un commencement de preuve des sommes réclamées, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de paiement de commissions dues.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Vu l'arrêt mixte de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion rendu le 24 mars 2022 ;
Constate le désistement par M. [M] de sa demande d'expertise judiciaire ;
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de paiement de commissions dues ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais non répétibles d'instance ;
Condamne M. [M] aux dépens d'appel
M. Alain Lacour, président régulièrement empêché, le présent arrêt a été signé par M. Laurent Calbo, conseiller, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment