Texte intégral
LB/PM
Numéro 25/1633
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 27 MAI 2025
Dossier : N° RG 24/01866 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I4NO
Nature affaire :
Action en responsabilité exercée contre le syndicat
Affaire :
S.A.R.L. HOTEL FBJ 64
C/
[C] [P]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 6]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 MAI 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 28 Janvier 2025, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, Greffier présent à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Présidente
Madame BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. HOTEL FBJ 64 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [C] [P]
né le 25 Avril 1943 à Bayonne
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 6], pris en la personne de son gestionnaire de syndic, la SAS PARENT-LAFOURCADE, SAS au capital de 15.000 ' immatriculée au RCS de BAYONNE, sous le numéro 798706446 et dont le siège social est [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal domicilié en qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien BENOTEAU de la SELARL ACBC, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 20 JUIN 2024
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL Hôtel FBJ 64 exerçant sous l'enseigne «'[7]» exploite un fonds de commerce d'hôtellerie dans des locaux loués à M. [C] [P] situés [Adresse 2] à [Localité 4] (64) dans un immeuble soumis au régime de la copropriété.
Par arrêt du 29 mars 2023 statuant sur appel d'une ordonnance rendue le 2 août 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, la cour d'appel de Pau a notamment condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 6] à faire procéder dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l'arrêt aux travaux de ravalement de l'immeuble [Localité 6] situé [Adresse 2] à [Localité 4], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai et ce, sur une période de quatre mois.
Cet arrêt a été signifié au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 6] et à M. [C] [P] le 4 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2024, la SARL Hôtel FBJ 64 a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 6], pris en la personne de son syndic la SAS Parent-Lafourcade, et M. [C] [P], devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins notamment de l'entendre liquider le montant de l'astreinte, condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 12.300 euros en liquidation d'astreinte, fixer une nouvelle astreinte journalière de 500 euros avec effet rétroactif au 6 décembre 2023, et ce sur une durée de six mois, condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 20 juin 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne a':
Débouté la SARL Hôtel FBJ 64 de sa demande de liquidation d'astreinte,
L'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
A assorti l'exécution des travaux prescrits d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour suivant l'expiration d'un délai de 100 jours à compter de la signification du présent jugement, pendant 4 mois,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par déclaration en date du 28 juin 2024, la SARL Hôtel FBJ 64 a interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024.
***
Vu les conclusions de la société Hôtel FBJ 64 en date du 9 décembre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Dire et juger recevable son appel,
Réformer le jugement entrepris en date du 20 juin 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne, ce en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
Liquider l'astreinte fixée par la cour d'appel de Pau dans son arrêt du 29 mars 2023 signifié à partie en date du 4 avril 2023,
En conséquence,
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 6] à lui verser la somme de 12.300 ' en liquidation de l'astreinte à laquelle il avait été condamné au titre de l'arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 29 mars 2023,
Ordonner la fixation d'une nouvelle astreinte d'un montant de 500 '/jour de retard à effet rétroactif au 6 décembre 2023 et ce sur une durée de 18 mois,
En tout état de cause,
Débouter M. [P] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 6] de leurs appels incidents, ainsi que de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner solidairement M. [P] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
Condamner solidairement M. [P] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à lui verser une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris les coûts de constat de commissaires de justice.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 6] notifiées le 4 décembre 2024 aux termes desquelles il demande à la cour de :
Débouter la société FBJ 64 de toutes ses demandes en liquidation d'astreinte en ce qu'elle est mal-fondée en toutes ses demandes ainsi que de sa demande indemnitaire';
Confirmer le jugement entreprise en date du 20 juin 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu'il a':
* débouté la SARL Hôtel FBJ 64 de sa demande de liquidation d'astreinte,
* l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts,
Réformer le jugement entrepris en date du 20 juin 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne, uniquement sur le chef de jugement suivant':
* assortit l'exécution des travaux prescrits d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour suivant l'expiration d'un délai de 100 jours à compter de la signification du présent jugement, pendant 4 mois,
Statuant à nouveau,
Juger qu'il n'y a pas lieu à liquider l'astreinte compte tenu des diligences accomplies par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 6],
Débouter la SARL FBJ 64 de sa demande de dommages et intérêts et de fixation d'une nouvelle astreinte,
En tout état de cause,
Débouter la SARL FBJ 64 à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 6] une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société FBJ aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 10 décembre 2024 par M. [C] [P] qui demande à la cour de':
Déclarer l'appel de la SARL FBJ Hôtel mal fondé,
Y ajoutant,
Confirmer le jugement JEX du TJ de Bayonne du 20 juin 2024
Condamner la SARL Hôtel FBJ 64 à lui verser la somme de 2.000' au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Vu les conclusions notifiées le 22 janvier 2025 par M. [C] [P] aux termes desquelles il demande à la cour de':
Rabattre l'ordonnance de clôture,
Déclarer l'appel de la SARL FBJ Hôtel 64 mal fondé, l'en déboutant,
Confirmer le jugement JEX du TJ de Bayonne du 20 juin 2024,
Y ajoutant
Condamner la SARL Hôtel FBJ 64 à verser la somme de 2000' au titre de l'article 700 du CPC
***
MOTIFS :
Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture :
Selon l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
L'article 803 du même code dispose en son alinéa 1er que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, après avoir notifié ses conclusions numérotées 4 le 10 décembre 2024 accompagnées d'un bordereau comprenant 49 pièces, M. [P] a notifié le 22 janvier 2025 postérieurement à la clôture le 11 décembre 2024 de nouvelles conclusions numérotées 5 ainsi qu'une pièce numérotée 50 dans son bordereau qui est un procès-verbal de constat d'huissier du 9 janvier 2025.
Il fait valoir dans ces dernières écritures qu'il est justifié que les travaux ont commencé selon procès-verbal de constat du 9 janvier 2025 soit postérieurement à la clôture et qu'il existe une cause grave au vu de laquelle il est demandé le rabat de la clôture sur le fondement de l'article 803 du code de procédure civile car cela répond à la demande de nouvelle astreinte adverse.
Toutefois, il développait déjà dans ses conclusions n° 4 en réponse aux demandes de l'appelante de liquidation de l'astreinte et/ou de fixation d'une nouvelle astreinte une argumentation tendant à soutenir que les travaux allaient démarrer rapidement, et produisait diverses pièces notamment les pièces 43,44,46 à 49, la pièce numéro 49 qui est une autorisation du domaine public du 4 décembre 2024 pour des travaux programmés entre le 7 janvier 2025 et le 2 mars 2025.
Au regard de ces éléments, la cour d'appel dispose des éléments actualisés permettant de statuer sur les demandes respectives des parties et M. [P] ne justifie pas de l'existence d'une cause grave justifiant le rabat de la clôture.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de M. [P] de rabat de l'ordonnance de clôture et de déclarer irrecevables ses conclusions numérotées 5 et sa pièce numérotée 50 notifiées le 22 janvier 2025 après la clôture.
Sur la liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt rendu le 29 mars 2023 par la cour d'appel de Pau :
La société Hôtel FBJ 64 sollicite tout d'abord la liquidation de l'astreinte fixée par la cour d'appel de Pau dans son arrêt du 29 mars 2023 et la condamnation à ce titre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 6] à lui payer la somme de 12.300 euros.
Au visa de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, elle fait valoir l'absence de diligences normales du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 6] dans l'exécution des travaux auxquels il a été condamné, alors que depuis plus de 5 ans il se sait tenu de la réfection de la façade litigieuse.
Elle ajoute que M. [P], détenant la majorité des tantièmes de la copropriété s'est y systématiquement refusé, opposant la procédure de déplafonnement des loyers commerciaux les opposant, qu'il a fallu qu'elle l'assigne, que toutefois son inertie est manifeste en dépit des divers courriers de relance envoyés par son conseil. Elle soutient que plus de 20 mois après l'arrêt du 29 mars 2023, la situation est toujours la même, qu'à la date du 9 décembre 2024, il n'y pas le moindre commencement de travaux sur la façade et qu'en outre le 8 décembre 2024 la gouttière s'est déboitée générant une situation dramatique. Elle ajoute qu'elle attend depuis plus de 7 ans l'intervention sur la façade qui est aujourd'hui à un tel point de décomposition que des infiltrations existent à l'intérieur de l'hôtel directement dans les chambres. Elle souligne qu'il aura fallu plus de 11 mois au syndicat des copropriétaires pour se prononcer sur les devis reçus le 23 janvier 2024, qu'en dépit de l'acceptation du devis émis par la société Lomena aucun planning d'intervention n'est produit. Elle ajoute que les devis produits par le syndicat des copropriétaires comprennent des prestations sans lien avec l'objet du litige et sont inclus dans une opération de réfection totale de l'immeuble sans lien avec la cause ce qui ne saurait lui préjudicier.
Le syndicat des copropriétaires de la société [Localité 6] et M. [P] répondent qu'il convient de refuser de liquider l'astreinte fixée par l'arrêt du 29 mars 2023.
Ils font valoir leur bonne foi,, que le délai de 4 mois imposé par la cour d'appel était irréaliste compte tenu de l'ampleur des travaux, de leur grande complexité technique et des études préalables nécessaires. Ils ajoutent que le syndicat des copropriétaires a tout mis en oeuvre depuis plusieurs mois pour mener les opérations lourdes de réfection et a agi avec diligence et rapidité mais qu'il a dû attendre l'étude du maître d'oeuvre et la réception des devis.
Ils arguent également de l'impossibilité administrative de réaliser des travaux sur la voirie publique durant la période estivale du 15 juin au 1er octobre.
Ils ajoutent qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ou de fixer une nouvelle astreinte alors que les travaux prescrits vont être réalisés rapidement.
Le syndicat des copropriétaire considère ainsi qu'il respecte le jugement déféré ordonnant de réaliser les travaux dans un délai de 100 jours à compter de sa signification et que l'unique but de la société Hôtel FBJ 64 est de ne pas payer ses loyers.
M. [P] soutient que l'appelante est mal fondée et de mauvaise foi compte tenu de la dette de loyers qu'elle lui doit. Faisant valoir qu'il détient à l'encontre de la SARL Hôtel FBJ 64 une créance de 105.996,91 euros, il oppose l'exception d'inexécution au visa de l'article 1219 du code civil ; il ajoute qu'il n'a jamais été condamné à payer une astreinte et ne peut être poursuivi en liquidation d'astreinte.
*
L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose en ses alinéas 1 et 3 que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 29 mars 2023 condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 6] à faire procéder dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l'arrêt aux travaux de ravalement de l'immeuble [Localité 6] situé [Adresse 2] à [Localité 4], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai et ce, sur une période de quatre mois.
Il a été signifié au syndicat des copropriétaires le 4 avril 2023. L'astreinte a donc couru sur la période comprise entre le 5 août 2023 et le 5 décembre 2023.
Il est précisé au préalable que les demandes de condamnation au paiement de l'astreinte fixée par l'arrêt du 29 mars 2023 et de fixation d'une nouvelle astreinte ne sont pas dirigées contre M. [P] qui est donc infondé à opposer une exception d'inexécution pour s'opposer à ces prétentions.
De même, l'argumentation développée par l'appelante sur les faits antérieurs à l'arrêt du 29 mars 2023 est inopérante au stade de la liquidation de l'astreinte dans le cadre de l'exécution de cette décision.
En effet la cour d'appel qui statue sur l'appel d'une décision du juge de l'exécution doit, pour liquider l'astreinte, examiner le comportement du syndicat des copropriétaires et les difficultés éventuelles qu'il a pu rencontrer pour exécuter l'injonction posée par la décision de la cour d'appel du 29 mars 2023 à compter de sa signification.
En outre, il n'y pas lieu de prendre en compte l'argumentation relative à d'éventuels travaux non prescrits par le dit arrêt.
Et le juge ne peut, pour liquider l'astreinte et en réduire le montant, retenir le préjudice subi par le créancier.
Il résulte des pièces produites les éléments d'information suivants relatifs aux diligences accomplies depuis le 29 mars 2023':
- Le vote, lors de l'assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires du 30 mars 2023, d'une décision tendant à faire procéder à une étude de corrosion pour permettre de finaliser l'étude de ravalement, conformément au devis [Z] d'un montant de 5040 euros TTC,
- La réception du rapport [Z] du 8 mai 2023, dont la mission était de réaliser un diagnostic des bétons de la résidence [Localité 6], conformément à un devis du 3 décembre 2022, qui contient des préconisations sommaires pour envisager les travaux préparatoires,
- La réception de l'étude détaillée de l'EURL Sagitec du 26 septembre 2023, maître d''uvre missionné à la suite de l'assemblée générale du 23 mai 2022 pour étudier les futurs travaux de ravalement, qui comprend un programme de travaux sur les postes gros 'uvre- maçonnerie, 'charpente, couverture, zinguerie, peinture extérieure et métallerie,
- Suite à des appels d'offre réalisés en novembre 2023, la réception des devis conformes aux prescriptions de l'étude de Sagitec en janvier 2024 dont il résulte que les devis les moins onéreux s'élèvaient à 312.216,30 euros TTC pour le lot gros 'uvre, maçonnerie, reprise des fissures et enduits (entreprise B.A.M), à 1824,13 euros TTC pour le lot charpente couverture, zinguerie (entreprise Larcebal), à 45.631,07 euros pour le lot peinture (entreprise Iturria & fils), et à 3718 euros TTC pour le devis métallerie,
- Suite à une demande déposée le 29 septembre 2024, un arrêt d'autorisation de travaux a été pris par la mairie le 21 octobre 2024,
- Un devis de ravalement de deux façades a été réalisé par l'entreprise Lomeña le 28 août 2024, lequel a été approuvé par l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] du 12 novembre 2024 qui a décidé de faire procéder aux travaux urgents de réfection des façades,
- Ce devis de l'entreprise Lomeña a été signé le 14 novembre 2024, ainsi qu'un devis de réfection d'un linteau en béton et de dépose et repose de la porte d'entrée réalisé par l'entreprise de Gorka Lomeña d'un montant de 6644 euros TTC,
- Des acomptes ont été facturés et une autorisation donnée le 4 décembre 2024 d'utiliser le domaine public en vue de travaux prévus[Adresse 2] à Biarritz du 7 janvier au 2 mars 2025.
Il résulte de ces éléments que les travaux de ravalement prescrits par l'arrêt du 29 mars 2023 sont programmés pour le premier trimestre 2025, les devis ayant été signés pour ce faire le 14 novembre 2024, les acomptes versés et les autorisations administratives obtenues.
Toutefois le comportement du syndicat des copropriétaire a contribué à retarder la réalisation de ces travaux.
En effet les devis sollicités par l'intermédiaire du maître d''uvre Sagitec avaient un périmètre bien plus important que celui de la seule réfection des deux façades de l'hôtel ainsi que cela résulte de la comparaison des devis obtenus en janvier 2024 et de celui de l'entreprise Lomeña, d'un montant moins important et d'un périmètre plus limité qui seul a été accepté.
Ainsi si le syndicat des copropriétaires avait limité sa demande au seul ravalement de deux façades ainsi qu'il l'a fait ensuite auprès de l'entreprise Lomeña, les travaux auraient pu être exécutés bien plus rapidement.
Le syndicat des copropriétaires ne peut donc arguer de la réception tardive de l'étude Sagitec et des devis réclamés par son intermédiaire, la longueur des délais étant directement liée à son choix d'évaluer un projet de réfection plus globale de l'immeuble allant au-delà des travaux urgents auxquels il était condamné et qu'il aurait dû faire estimer et exécuter en priorité.
Ainsi plus de sept mois se sont écoulés entre la signification de l'arrêt de la cour d'appel du 29 mars 2023 et la demande d'appel d'offres auprès des entreprises, et plus de neuf mois entre la réception des devis par le maître d'oeuvre en janvier 2024 et la signature d'un devis de ravalement de deux façades.
La longueur de ces délais et les éléments ci-dessus rappelés traduisent que le syndicat des copropriétaires n'a pas exécuté avec la diligence requise son obligation d'effectuer les travaux de ravalement de façade auxquels il avait été condamné.
Il n'est pas justifié par le syndicat des copropriétaires qu'il a rencontré des difficultés pour honorer le paiement des travaux, en raison des impayés de charges de copropriété par l'appelante.
Il ne peut toutefois lui être reproché l'absence de travaux du 15 juin 2023 au 1er octobre 2023 en raison de l'interdiction imposée par la mairie d'effectuer de tels travaux au cours de ladite période.
Toutefois s'il avait été diligent et avait sollicité rapidement un devis adapté, le syndicat des copropriétaires aurait été en mesure, au regard de la technicité des travaux de ravalement de façade prévus par le devis de l'entreprise Lomeña, de les programmer à compter du mois d'octobre 2023, soit six mois environ après la signification de l'arrêt du 29 mars 2023.
Il convient donc de liquider l'astreinte fixée par l'arrêt du 29 mars 2023 pour la période du 2 octobre 2023 au 5 décembre 2023 (soit 64 jours) à hauteur de 6400 euros et de débouter l'appelante du surplus de sa demande dans la mesure où l'astreinte ne doit pas être liquidée pour la période antérieure au regard de l'interdiction de travaux susvisée.
Sur les demandes de nouvelle astreinte et de dommages et intérêts :
La société Hôtel FBJ 64 sollicite en outre la fixation d'une nouvelle astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard à effet rétroactif au 6 décembre 2023 et ce sur une durée de 18 mois en faisant valoir la résistance abusive du syndicat des copropriétaires.
Rappelant que selon l'article L131-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts, elle sollicite la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et de M. [P], copropriétaire majoritaire, à lui payer des dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi et soutient que cette demande relève de la compétence du juge de l'exécution et de la cour. Elle précise rechercher la responsabilité de M. [P] en sa qualité de bailleur et de copropriétaire majoritaire du fait de l'inertie dont il a fait preuve de longue date dans la prise de décision du syndicat des copropriétaires qui a participé à son préjudice moral.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 6] répond au visa de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution puis la cour sont incompétents pour statuer sur les demandes de nouvelle astreinte et de dommages et intérêts de l'appelante. Il ajoute qu'au regard de la complexité des travaux et de leur coût très élevé un délai d'un an pour mettre en 'uvre les travaux n'est pas excessif.
Le syndicat des copropriétaires et M. [P] font valoir également la mauvaise foi de la société Hôtel FBJ 64 qui n'a pas payé les charges de copropriété depuis 2021 s'élevant à la somme de 25.945,77 euros, et est redevable envers M. [P] copropriétaire majoritaire d'une somme supérieure à 100.000 euros au titre des loyers. Ils ajoutent que des diligences ont été dernièrement accomplies pour rénover la façade.
M. [P] ajoute que les travaux vont débuter le 13 novembre et que la société Hôtel FBJ 64 ne subit aucun préjudice moral.
*
L'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Par conséquent le juge de l'exécution est compétent pour fixer une nouvelle astreinte assortissant la décision rendue par un autre juge contrairement à ce qu'allègue le syndicat des copropriétaires.
Toutefois la signature des devis de l'entreprise Lomeña le 14 novembre 2024, le paiement des acomptes à cet artisan et l'obtention des autorisations administratives nécessaires à leur réalisation établissent que les travaux sont programmés pour le début de l'année 2025 et que les diligences ont été accomplies pour ce faire.
Par conséquent, il n'y a plus lieu d'assortir d'une nouvelle astreinte l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 29 mars 2023.
Ainsi si le prononcé d'une nouvelle astreinte par le juge de l'exécution dans sa décision du 20 juin 2024 était justifié car les travaux n'avaient pas été réalisés à cette date, tel n'est plus le cas aujourd'hui.
La fixation rétroactive d'une astreinte n'est pas davantage justifiée alors que l'objet de l'astreinte est d'assurer l'exécution de la décision.
La décision de première instance ne sera pas confirmée en ce qu'elle avait fixé une nouvelle astreinte car l'appelante, qui demande la réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions, ne le sollicite pas, même à titre subsidiaire.
Il convient par conséquent d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé une nouvelle astreinte et de débouter la société Hôtel FBJ 64 de sa demande tendant à ordonner la fixation d'une nouvelle astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard à effet rétroactif pour une durée de 18 mois.
Le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites conformément aux dispositions de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Par conséquent, le juge de l'exécution qui liquide l'astreinte (et la cour saisie d'un appel de sa décision) n'ayant pas le pouvoir d'apprécier le préjudice subi en raison de la résistance abusive du débiteur de l'obligation assortie de l'astreinte ou d'un tiers, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par la société FBJ 64 à l'encontre tant du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 6] que de M. [P].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Eu égard à la solution du litige il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 6], qui succombe partiellement, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu d'inclure dans les dépens le coût d'un constat de commissaire de justice, car il n'en a pas été diligenté à la demande de l'appelante postérieurement à l'arrêt du 29 mars 2023.
Il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 6] à payer à la SARL Hôtel FBJ 64 la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 6] seront en revanche déboutés de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de M. [P] de rabat de l'ordonnance de clôture';
En conséquence,
Déclare irrecevables les conclusions numérotées 5 et sa pièce numérotée 50 notifiées par M. [C] [P] le 22 janvier 2025 après la clôture';
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SARL Hôtel FBJ 64 de sa demande de dommages et intérêts,
L'infirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Liquide l'astreinte fixée par la cour d'appel de Pau dans son arrêt du 29 mars 2023 signifié à partie le 4 avril 2023';
En conséquence,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 6] à verser à la SARL Hôtel FBJ 64 la somme de 6400 euros au titre de la liquidation de ladite astreinte';
Déboute la SARL Hôtel FBJ 64 de sa demande de nouvelle astreinte';
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 6] aux dépens'de première instance et d'appel';
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 6] à payer à la SARL Hôtel FBJ 64 la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 6] et M. [C] [P] de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,