Texte intégral
28/11/2023
ARRÊT N°
N° RG 20/01112
N° Portalis DBVI-V-B7E-NRDB
AMR/ND
Décision déférée du 16 Décembre 2019
Tribunal de Grande Instance de Toulouse
17/04567
M. [M]
LA SMABTP
C/
[Z] [I]
[B] [C] épouse [I]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
LA SMABTP
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Xavier CARUANA-DINGLI, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [B] [C] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier CARUANA-DINGLI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat en date du 5 décembre 2005, la Sarl Les Bastides, assurée auprès de la Smabtp pour sa responsabilité décennale, s'est vue confier par M. [Z] [I] et Mme [B] [C] épouse [I] la construction de leur maison individuelle d'habitation sur un terrain leur appartenant situé sur la commune de [Localité 4] (31) pour un prix de 207 566 €.
Une police d'assurance dommages-ouvrage a également été souscrite auprès de la Smabtp pour cette opération.
La Sarl Les Bastides a sous-traité le lot gros oeuvre à la Sarl Ferrante.
Le chantier de construction a débuté le 03/04/2006 et la déclaration d'achèvement des travaux a été déposée en mairie le 20 décembre 2007.
Aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été régularisé.
Faisant valoir I'apparition de fissures sur les murs et enduits extérieurs de leur immeuble, M. et Mme [I] ont refusé de solder le marché du constructeur de maison individuelle.
Les dernières factures du sous-traitant titulaire du lot gros-'uvre, la Sarl Ferrante, n'ayant pas été réglées par le constructeur de maisons individuelles, cette société a fait assigner en paiement la Sarl Les Bastides devant le tribunal de commerce de Montauban par acte en date du 13 octobre 2008.
La Sarl Les Bastides a appelé en cause les maîtres d'ouvrage.
Par ailleurs, la Sarl Les Bastides a fait assigner les maîtres d'ouvrages ainsi que les sociétés Ferrante et Gasquet aux fins d'expertise judiciaire qui a été ordonnée le 24 juin 2009 et confiée à M. [R].
Par ordonnance en date du 30 septembre 2009, sa mission a été étendue à l'apurement des comptes entre les parties.
Le tribunal de commerce a ordonné le sursis à statuer le 16 septembre 2009 dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire.
M. [R] a déposé son rapport le 31 janvier 2011.
Par jugement en date du 5 septembre 2012, le tribunal de commerce de Montauban a :
-considéré que le chantier s'était terminé le 5 décembre 2007, date à laquelle les consorts [I] [C] ont pris possession des lieux,
-considéré que la Sarl Ferrante est responsable des désordres subis par les maîtres d'ouvrage,
-condamné en conséquence la Sarl Ferrante à réaliser les travaux de consolidation de l'immeuble des maîtres d'ouvrage,
-condamné la Sarl Les Bastides à régler la somme de 15 044,25 euros à la Sarl Ferrante ,
-condamné les consorts [I] à payer à la Sarl Les Bastides la somme de 10 378,35 euros,
-condamné la Sarl Ferrante à verser à la Sarl Les Bastides la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La Sarl Ferrante a été placée en liquidation judiciaire selon jugement en date du 13 mai 2014, sans avoir exécuté les travaux de reprise.
Par acte d'huissier du 20 décembre 2017, M. et Mme [I] ont fait assigner la Smabtp en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal de la Sarl Les Bastides devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de la voir condamner à leur payer le coût des travaux de reprise préconisés par l'expert M. [R].
Par jugement contradictoire du 16 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
-rejeté la fin de non-recevoir formée par la Smabtp ;
-fixé la date de réception de l'ouvrage au 1er mars 2007 ;
-condamné la Smabtp à payer à M. [Z] [I] et Mme [B] [C] la somme de 10 625,48 euros, au titre de la réparation des désordres garantis ;
-dit que les sommes sus-mentionnées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 31 janvier 2011 jusqu'à la date du jugement ;
-rejeté les demandes des parties plus amples ou contraires ;
-condamné la Smabtp à payer à M. [Z] [I] et Mme [B] [C] la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rejeté la demande de la Smabtp au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la Smabtp aux dépens ;
-ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi le tribunal a relevé que M. et Mme [I] avaient pris possession des lieux le 1er mars 2007, date à laquelle il a estimé qu'une réception tacite était intervenue. Il a estimé que la prescription décennale avait été interrompue par les conclusions reconventionnelles présentées par M. et Mme [I] devant le tribunal de commerce après le dépôt du rapport d'expertise le 7 février 2011 demandant la condamnation de la Sarl Les Bastides à réaliser les travaux de reprise.
Relevant que les fissures constatées par l'expert étaient apparues postérieurement à la réception, portaient atteinte à la solidité de l'immeuble et étaient imputables à la société Scb, sous-traitant de la Sarl Ferrante, le tribunal a retenu leur caractère décennal et la responsabilité décennale du constructeur de maisons individuelles, la Sarl Les Bastides, et la garantie de son assureur la Smabtp.
Par déclaration du 10 avril 2020, la Smabtp a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 novembre 2020, la Smabtp, appelante, demande à la cour de :
-réformer la décision entreprise dans son intégralité, et en conséquence
1) A titre principal
-'dire et juger' qu'aucune déclaration de sinistre n'a été régularisée à l'encontre de la Smabtp, assureur dommages ouvrage de l'opération,
-'dire et juger' en conséquence irrecevables les demandes formulées à son encontre,
-'dire et juger' que les consorts [I] ont pris possession de l'immeuble au mois de mars 2007,
-'dire et juger' que la date de réception ne peut être fixée au-delà du 5 décembre 2007,
-En conséquence, 'dire et juger' prescrite l'action engagée par les consorts [I] à son encontre prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et assureur de responsabilité civile décennale de la société Les Bastides,
2) A titre subsidiaire, si « le tribunal » retenait comme date de réception le 20 décembre 2007 (ou le 1er janvier 2008),
-'dire et juger' que les désordres litigieux étaient apparents dans toute leur ampleur et leurs conséquences à cette date,
-'dire et juger' en tous les cas que les désordres litigieux n'affectent pas l'immeuble dans sa solidité ni ne le rendent impropre à sa destination
-En conséquence, débouter les consorts [I] de leurs demandes
3) A titre infiniment subsidiaire
-'dire et juger' que les consorts [I] ne justifient pas de leurs demandes de préjudices au-delà du coût des travaux de réparation,
-'dire et juger' en tous les cas que le préjudice d'agrément n'est pas justifié dès lors que les consorts [I] pouvaient actionner la garantie dommages ouvrage,
-condamner tout succombant à lui verser une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les entiers dépens de l'instance,
-condamner les époux [I] à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 en vertu de la présente procédure d'appel.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 octobre 2020, M. [Z] [I] et Mme [B] [C] épouse [I], intimés et sur appel incident, demandent à la cour de :
-réformer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé la date de réception de leur ouvrage à la date du 1er mars 2007 ;
En conséquence ;
-'dire et juger' que la réception de leur ouvrage réalisée par la Sarl Les Bastides est en date du 1er janvier 2008 ;
-confirmer pour le surplus la décision entreprise,
A défaut ;
-confirmer dans son intégralité la décision du tribunal de grande Instance de Toulouse du 16 décembre 2019 ;
-rejeter l'ensemble des demandes de la Smabtp,
-condamner la Smabtp à la somme de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 4 octobre 2022.
Par arrêt avant-dire-droit en date du 14 février 2023 la cour a ordonné la réouverture des débats, enjoint aux parties de produire, pour M. et Mme [I], le courrier du 8 septembre 2008, pour la Smabtp, les conditions générales et les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit auprès d'elle par la Sarl Les Bastides et a renvoyé l'affaire à l'audience du lundi 19 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été examinée.
Aucune des pièces sollicitées n'a été produite.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de la demande dirigée à l'encontre de la Smabtp en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage
La Smabtp soulève l'irrecevabilité de la demande aux motifs que la « demande de règlement » qui lui a été adressée par M. et Mme [I] le 21 avril 2017 est intervenue après le délai de 10 jours stipulé à l'article 8.1 de la police et que ce courrier ne respecte pas les dispositions de l'article A 243-1 annexe II, A, 3e du code des assurances relatives à la déclaration de sinistre, de sorte qu'il ne peut constituer une déclaration de sinistre.
Il résulte des dispositions de l'article A 243-1 annexe II du code des assurances d'une part qu'aucune déchéance n'est prévue en cas de déclaration tardive et d'autre part qu'à compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur dispose d'un délai de dix jours pour signifier à l'assuré que la déclaration n'est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants.
M. et Mme [I] ont déclaré le sinistre à l'assureur dommages-ouvrage par lettre recommandée du 21 avril 2017 dont l'accusé de réception a été signé le 24 avril suivant et la Smabtp leur a adressé un courrier le 24 mai 2017, soit plus de 10 jours après, accusant réception de leur courrier recommandé et demandant, sous les plus expresses réserves et afin de pouvoir les fixer sur leur demande, de transmettre les pièces jointes citées et non annexées à l'envoi.
En l'absence de disposition légale prévoyant l'irrecevabilité d'une demande de garantie de l'assureur dommages-ouvrage dans le cas d'une déclaration de sinistre réalisée postérieurement au délai contractuellement prévu et la déclaration de sinistre de M. et Mme [I] se trouvant constituée en l'absence de réponse de l'assureur dans les 10 jours, la demande de garantie à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage doit être déclarée recevable, le jugement étant complété sur ce point.
La prescription de la demande à l'encontre de la Smabtp en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur décennal de la Sarl Les Bastides
La Smabtp se prévaut de la prescription décennale prévue à l'article 1792-4-1 du code civil.
Les parties s'accordent, en l'absence de réception expresse, sur l'existence d'une réception tacite intervenue par prise de possession et paiement de la quasi-totalité du prix, mais divergent sur la date à laquelle elle est intervenue, la Smabtp soutenant qu'elle est intervenue le 1er mars 2007, date à laquelle M. et Mme [I] auraient pris possession des lieux.
La Smabtp produit (pièce 6) un compte-rendu d'une réunion d'expertise qui s'est tenue le 2 mai 2007 dans le cadre d'une autre procédure de référé expertise concernant d'autres désordres, M. [H] ayant été désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Montauban le 8 février 2007.
Il ressort de ce compte-rendu que si au 2 mai 2007 les maîtres d'ouvrage occupaient la maison, avec l'accord du constructeur, depuis le 1er mars 2007, le chantier n'était pas terminé, la société Ferrante refusant pour ce motif de procéder à la réception des travaux et l'expert précisant en fin du compte-rendu que la maison devait être terminée le 3 juin 2007 selon les documents contractuels mais qu'elle ne le serait qu'avec retard eu égard aux travaux de reprise à réaliser, étant précisé que la dernière facture établie par la Sarl Les Bastides le 20 décembre 2007 à hauteur de 10 378,35 € Ttc concernait les travaux de gros oeuvre réalisés par la société Ferrante.
L'ouvrage n'a pu dès lors faire l'objet d'une réception tacite le 1er mars 2007 comme soutenu par la Smabtp.
La déclaration d'achèvement de travaux est datée du 20 décembre 2007 et comme énoncé ci-dessus la dernière facture a été émise par le constructeur de maison individuelle à cette même date.
A cette date les maîtres d'ouvrage avaient réglé la quasi-totalité du prix des travaux à hauteur de la somme de 197 187,65 € (207566-10378,35), étaient déjà installés dans les lieux depuis plusieurs mois et les travaux de reprise préconisés par l'expert [H] étaient réalisés.
Au regard des éléments dont dispose la cour ce n'est qu'ultérieurement, en août 2008, que les maîtres d'ouvrage ont refusé de régler le solde des travaux en invoquant l'apparition de fissures, de sorte qu'il doit être considéré que la réception tacite admise par les parties est intervenue au 20 décembre 2007, le jugement étant infirmé.
L'assignation ayant été délivrée à la Smabtp prise en ses deux qualités le 20 décembre 2017, la demande n'est pas prescrite et doit être déclarée recevable, le jugement étant confirmé sur ce point.
La nature des désordres
L'expert judiciaire M. [R] constate que l'habitation comporte de multiples fissures qui ont évolué depuis mars 2007 et qui ont pour cause une rupture de liaison entre deux fondations liée à l'espacement de la mise en oeuvre des deux toupies de béton consécutives. Il précise que cette rupture, située entre le garage no2, la buanderie et le dégagement permettant l'accès aux chambres 3 et 4, désolidarise l'ensemble de la structure côté Est et que les fissures, qui selon lui ne remettent pas en cause la solidité de l'édifice, sont proportionnelles aux charges et contraintes liées à cette rupture de liaison.
En fin de rapport, concernant la question de savoir si les désordres sont évolutifs et remettent en cause la solidité ou la destination de l'immeuble à terme, il conclut que les désordres sont évolutifs mais que cette évolution sera stoppée par les travaux de remise en état de l'immeuble et qu'ils ne mettent pas en cause la solidité de l'édifice ni sa destination à terme.
Il résulte des pièces produites devant la cour, rapport d'expertise et jugement du tribunal de commerce du 5 septembre 2012, que les maîtres d'ouvrage n'ont invoqué les désordres objet de la présente procédure qu'en août 2008 pour s'opposer au paiement du solde du chantier (10378,35 €) demandé le 12 août 2008 par la Sarl Les Bastides.
Aucun élément ne vient établir que les maîtres d'ouvrage auraient signalé ces désordres, en pleine connaissance de toute leur ampleur, avant le 20 décembre 2007 ou à cette date, ni même que les désordres existaient, dans toute leur ampleur, à la date de la réception tacite.
Il apparaît ainsi que les maîtres d'ouvrage ont dénoncé les désordres à la Sarl Les Bastides en août 2008, postérieurement à la réception tacite intervenue le 20 décembre 2007, de sorte que ces désordres n'étaient pas apparents ni a fortiori réservés à cette dernière date.
Au regard du caractère généralisé des fissures, de leur caractère évolutif en l'absence de travaux de reprise, étant précisé que les constatations de l'expert ont été effectuées en octobre 2010, à peine trois ans après la réception, et au regard de de la rupture de liaison entre deux fondations désolidarisant l'ensemble de la structure côté Est, il doit être considéré, contrairement à ce qu'a pu conclure l'expert de manière contradictoire, que ces désordres portent nécessairement atteinte à la solidité de l'immeuble et relèvent de la garantie décennale pour ne s'être manifestés dans toute leur ampleur, leurs causes et leurs conséquences qu'au cours des opérations d'expertise judiciaire, soit dans le délai de garantie décennale.
Les travaux de reprise préconisés par l'expert pour stabiliser à nouveau l'édifice ne font l'objet d'aucune critique, pas plus que leur coût évalué à 10 625,48 € Ttc.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la Smabtp à payer à M. et Mme [I] la somme de 10 625,48 € Ttc avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction selon sa variation entre la date de dépôt du rapport d'expertise le 31 janvier 2011 et le 16 décembre 2019, date du jugement, sauf à dire que la Smabtp est condamnée tant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage qu'en sa qualité d'assureur décennal de la Sarl Les Bastides.
Les demandes annexes
Confirmé en toutes ses dispositions principales le jugement entrepris doit aussi être confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en appel, la Smabtp supportera les dépens d'appel et se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt avant-dire-droit du 14 février 2023,
La Cour,
-Confirme le jugement sauf sa disposition ayant fixé la date de réception de l'ouvrage au 1er mars 2007 ;
Le complétant,
-Déclare recevable la demande de M. [Z] [I] et Mme [B] [C] épouse [I] à l'encontre de la Smabtp en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
-Dit que la Smabtp doit sa garantie tant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage qu'en sa qualité d'assureur décennal de la Sarl Les Bastides et doit être condamnée en ces deux qualités ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
-Dit que la date de réception tacite de l'ouvrage est fixée au 20 décembre 2007 ;
-Condamne la Smabtp aux dépens d'appel ;
-Condamne la Smabtp à payer à M. [Z] [I] et Mme [B] [C] épouse [I] la somme de 2400 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
-Déboute la Smabtp de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
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