Cour de cassation, 11 janvier 2023. 19-14.253
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.253
Date de décision :
11 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 janvier 2023
Rectification d'erreur matérielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 34 F-D
Requête n° K 19-14.253
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, d'une rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 240 F-D rendu le 19 mars 2020 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi n° K 19-14.253 en cassation d'une ordonnance rendue le 25 janvier 2019 par le juge de l'expropriation du département de la Drôme siégeant au tribunal de grande instance de Valence ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre,
Vu les avis donnés aux parties ;
Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile ;
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon le premier de ces textes, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
2. Selon le second, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
3. M. [Y] a déposé une requête en interprétation de l'arrêt n° 240 F-D du 19 mars 2020, pourvoi n° K 19-14.253, afin qu'il soit dit qu'il doit s'interpréter comme ayant condamné le département de la Drôme, ou subsidiairement, le préfet de la Drôme, aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
4. Les énonciations de l'arrêt, qui « condamne le département de la Drôme » ne présentent aucune ambiguïté, de sorte qu'il n'y a pas lieu à interprétation.
5. Toutefois, une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt en ce qu'il condamne le département de la Drôme aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure, alors que cette demande était formée contre la commune de Saint-Julien-en-Vercors, bénéficiaire de l'ordonnance attaquée, et que le département de la Drôme n'était pas partie à l'instance.
6. Il y a lieu de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête en interprétation ;
RECTIFIE l'arrêt n° 240 F-D rendu le 19 mars 2020 ;
Dit que, en son dispositif, « condamne le département de la Drôme » est remplacé par « condamne la commune de Saint-Julien-en-Vercors » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois.
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