Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 Août 2024
N° RG 23/00245 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XIR7
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
assisté par Me Catherine LEMAIRE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Yolande DE SENNEVILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, et Me Barbara BAC, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2024, prorogé au 30 Août 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00245 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XIR7
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 3 mars 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a homologué le protocole d’accord régularisé entre Monsieur [T] et Madame [U] le 16 janvier 2017 prévoyant que :
-la contribution mensuelle de Monsieur [T] à l’éducation et l’entretien de leur fils [L] soit fixée à la somme de 500 euros à compter du 1er janvier 2017, avec réévaluation automatique le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2018,
-Monsieur [T] s’engage à prendre en charge à partir du 1er septembre 2016 la moitié des frais de scolarité de [L] (collège, lycée, études supérieures) jusqu’à ce qu’il entre dans la vie active ; les frais de scolarité comprenant : tout ce qui est facturé par l’établissement (au sens large : école, faculté,...) où est / sera scolarisé l’enfant, hors les frais de cantine ; chaque parent s’engageant : à régler, directement à l’établissement, à la date de l’échéance, la moitié des frais lui incombant aux termes du présent protocole ; dans l’hypothèse, exceptionnelle, où l’un des deux parents se verrait contraint de régler l’intégralité des frais appelés : à rembourser l’autre parent par virement bancaire dans les huit jours de la date à laquelle il en aura été informé par l’autre sur justification du paiement réalisé ; à rembourser à Madame [U] la moitié des frais d’orthodontie et s’il y a lieu de prothèses dentaires, exposés pour [L] et restés à sa charge sous réserve de l’information et de l’accord préalable de Monsieur [T]. Monsieur [T] s’engageant à adresser à Madame [U] sa part de règlement : dans les huit jours suivant l’envoi des justificatifs (facture et relevé SS et mutuel) par mail - la date d’envoi du mail faisant foi.
En exécution de cet accord homologué, et pour une somme en principal revendiquée de 11.200,36 euros, Madame [U] a fait délivrer à l’encontre de Monsieur [T] les actes suivants :
-un commandement aux fins de saisie-vente le 19 avril 2023,
-deux saisies-attributions mises à exécution sur les comptes de Monsieur [T] ouverts dans les livres du CRÉDIT LYONNAIS et de la BNP PARIBAS le 4 mai 2023, saisies dénoncées à ce dernier par acte du 11 mai 2023.
Par acte d’huissier de justice du 8 juin 2023, Monsieur [T] a fait assigner Madame [U] devant ce tribunal à l’audience du 30 octobre 2023 afin de contester ces actes.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, celles-ci ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 19 janvier 2024.
Par jugement en date du 16 février 2024, le juge de l'exécution de ce siège a ordonné la réouverture des débats en ordonnant par ailleurs aux parties de « produire une argumentation et des décomptes sérieusement établis (au jour de la saisie), conformes au protocole et justifiés par des pièces démontrant le paiement ». Il était également demandé l'avis des parties sur une possible médiation.
Les parties ont comparu à nouveau à l'audience du 12 avril 2024.
Après nouveau renvoi à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 14 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [T], représenté par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
à titre principal :déclarer le commandement aux fins de saisie-vente en date du 19 avril 2023 entaché d'irrégularité, la somme due au principal étant erronée,prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente en date du 19 avril 2023, dire et juger les saisies attributions pratiquées le 4 mai 2023 entre les mains du Crédit Lyonnais et de la BNP nulles et de nul effet,dire et juger que le coût des deux saisies-attributions pratiquées le 4 mai 2023 restera à la charge de Madame [U],- à titre subsidiaire :
cantonner le commandement aux fins de saisie-vente du 19 avril 2023 à la somme de 1 970,90 €,prononcer en conséquence l'annulation des saisies attributions en date du 4 mai 2023 pratiquées rentre les mains du Crédit Lyonnais et de la BNP,dire et juger que le coût des deux saisies-attributions pratiquées le 4 mai 2023 restera à la charge de Madame [U],- en tous les cas :
condamner Madame [U] à payer à Monsieur [T] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [U] à supporter les coûts de l'exécution forcée,condamner Madame [U] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [T] fait d'abord valoir que les sommes réclamées au titre de la pension alimentaire ne sont pas dues puisqu'il a versé, depuis 2017, une somme totale de 39 815,02 € alors qu'il ne devait que 38 168,88 €, soit un trop perçu en sa faveur de 1 137,85 €.
Monsieur [T] fait ensuite valoir que si Madame [U] a réglé les frais de scolarité pour l'année 2020/2021, il a pour sa part réglé la totalité des frais de scolarité 2021/2022 et ne reste donc redevable à ce titre que d'une somme de 477,25 €.
Monsieur [T] reconnaît par ailleurs être redevable d'une somme de 2 631,50 € au titre des frais de scolarité au Lycée.
Les sommes réclamées dans le commandement de saisie vente en date du 19 avril 2023 comme dans les saisies attributions du 4 mai 2023 sont donc fantaisistes et doivent entraîner la nullité de ces actes.
A défaut, il conviendra de cantonner ces actes d'exécution à la seule somme due par Monsieur [T], soit la somme de 1 970,90 €.
En défense, Madame [U], représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,valider les saisies attributions effectuées le 4 mai 203 et dénoncées le 11 mai 2023,cantonner le montant de la somme due au principal à la somme de 9 146,49 €,condamner Monsieur [T] à régler à Madame [U] la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,le condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution engagés par Madame [U].
Au soutien de ses demandes, Madame [U] indique qu'elle a retiré de ses exigences certains frais qu'elle pensait pouvoir être partagés par application de la convention de séparation mais qui n'y étaient finalement pas explicitement prévus.
Elle indique donc retrancher 3 233,75 € de ses demandes figurant aux décomptes des mesures d'exécution contestées.
Madame [U] indique ensuite que selon ses calculs, et au titre de la pension alimentaire, Monsieur [T] aurait dû verser depuis 2017 la somme de 38 168,88 € alors qu'il a versé, selon les pièces produites, une somme de 38 807,82 €, soit un trop versé de 638,94 €.
Au titre des frais de scolarité, Madame [U] soutient que Monsieur [T] reste redevable d'une somme de 9 785,43 €.
Après compensation avec le trop versé de pension alimentaire, Monsieur [T] resterait donc lui devoir la somme de 9 785,43 – 638,94 = 9 146,49 €.
Madame [U] prétend que l'erreur sur les sommes réclamées n'affecte pas la validité de la saisie réalisée mais entraîne uniquement le cantonnement de la mesure critiquée aux sommes réellement dues.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 19 juillet 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES COMPTES ENTRE LES PARTIES
Aux termes du protocole d'accord conclu entre les parties et homologué par le juge aux affaires familiales dans sa décision en date du 3 mars 2017:
la pension alimentaire due par Monsieur [T] pour l'entretien et l'éducation de [L] a été fixée à 500 € par mois à compter du 1er janvier 2017, cette pension étant à revaloriser par Monsieur [T] chaque 1er janvier en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation,Monsieur [T] s'engageant en outre à prendre en charge par moitié, à compter du 1er septembre 2016, les frais de scolarité de [L] – soit tout ce qui sera facturé par l'établissement de l'enfant hors cantine – ainsi que la moitié des frais d'orthodontie.
Dans les actes d'exécution critiqués, Madame [U] demande paiement d'un principal de 11 200,36 € au titre des pensions alimentaires et des frais de scolarité restés selon elle impayés.
Sur les frais annexes à la scolarité
Dans son principal initial, Madame [U] réclamait paiement de frais para-scolaires – inscription à des concours d'école de commerce, remboursement de voyages à l'étranger...- dont Monsieur [T] contestait qu'ils soient prévus pour être partagés par moitié aux termes du protocole d'accord homologué.
Madame [U] se range à l'argumentation de Monsieur [T] sur ce point et retranche une somme de 3 233,75 € à ses demandes initiales.
Sur la pension alimentaire
Les parties s'accordent pour dire que, sur la période considérée, Monsieur [T] devait, au titre de la pension alimentaire, s'acquitter d'une somme totale de 38 168,88 €.
Monsieur [T] prétend avoir versé la somme totale de 39 815,02 € alors que Madame [U] prétend qu'il a versé la somme de 38 807,82 €.
Selon les relevés de compte produits aux débats par Monsieur [T], celui-ci a payé, au titre de la pension alimentaire, entre janvier 2017 et février 2023, dates bornant les décomptes exécutés, la somme de 39 956,73 €.
Monsieur [T] a donc trop versé à ce titre de :
39 956,73 – 38 168,88 = 1 787,85 €.
Monsieur [T] revendique cependant un trop versé de 1 137,85 €.
Il conviendra donc de retenir cette somme.
Sur les frais de scolarité
> Sur les frais de scolarité du Lycée (Institut de [5])
Aux termes de leurs écritures et pièces, Madame [U] indique qu'elle a exposé une somme totale de 5 263,50 € - pièces n° 17 et 18, chacun des parents devant en assumer la moitié, soit la somme de 2 631,75 €.
Monsieur [T] reconnaît rester devoir cette somme.
> Sur les Frais d'études supérieures (EM NORMANDIE)
Madame [U] démontre avoir réglé les frais de scolarité de l'année 2020/2021, soit la somme de 11 575 + 92 = 11 667 €.
Monsieur [T] ne conteste pas ce fait.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que les 11 000 € dus au titre de l'année 2021/2022 ont été réglés par un prêt étudiant souscrit par [L] – voir les pièces n°15 et 16 de Monsieur [T].
Madame [U] n'a donc pas exposé ces frais et ne peut en demander remboursement à Monsieur [T].
Monsieur [T] n'a pas exposé ces frais non plus et ne peut s'en prévaloir à titre de compensation avec les frais exposés par Madame [U] pour la première année.
Dans ces conditions, il apparaît qu'au titre des frais de scolarité de [L], ses parents ont exposés une somme de 11 667 € que Madame [U] a réglé en totalité.
Dans ces conditions, Madame [U] est bien fondée à demander à Monsieur [T] remboursement à ce titre d'une somme de
11 667 / 2 = 5 833,5 €.
De ce qui précède résulte que Madame [U] peut réclamer paiement à Monsieur [T] de la somme suivante :
(2 631,75 + 5 833,5) – 1 137,85 = 7 327,40 €.
SUR LA VALIDITE DES MESURES D'EXECUTION CONTESTEES
L'erreur sur les sommes réclamées dans les décomptes du commissaire de justice produit au soutien des mesures contestées n'entraîne pas la nullité de ces mesures mais oblige uniquement à leur cantonnement.
En conséquence, les mesures contestées seront validées pour une somme due, en principal, de 7 327,40 €.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes.
En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes et reste tenue de ses propres dépens.
Dans ces conditions, chacune des parties conservera également la charge de ses frais de procédure.
En conséquence il convient de débouter les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
VALIDE le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 19 avril 2023 et les saisies attributions en date du 4 mai 2023 mais uniquement pour une somme due en principal de 7 327,40 € ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER