Texte intégral
MINUTE N° 134/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 27 mars 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03501 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H5OE
Décision déférée à la cour : 05 Juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Colmar
APPELANTE :
La S.A. GENERALE D'ASSURANCES, dite SAGENA, nouvellement dénommée SMA, rise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 5]
représentée par la SELARL ARTHUS, avocats à la cour
INTIMÉES :
La Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole GROUPAMA GRAND EST prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 3]
La S.A. Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole GROUPAMA prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 6] à [Localité 4]
représentées par la SELARL ACVF ASSOCIES, avocats à la cour
plaidant : Me BRZENCZEK, avocat au barreau de Strasbourg
La S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits des souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, es-qualité d'assureur de la SAS APAVE ALSACIENNE
ayant siège [Adresse 7] à [Localité 4]
représentée par Me Céline RICHARD, avocat à la cour
plaidant : Me Nicolas BOURMEL, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
La société d'économie mixte de Haute-Alsace (SEMHA) a entrepris, en 2002, en qualité de maître de l'ouvrage délégué du département du Haut-Rhin, la construction d'un collège à [Localité 9]. Elle a souscrit un contrat d'assurance dommages-ouvrage auprès de la société Sagena, désormais dénommée SMA.
Le lot n° 9 'travaux de couverture zinc' ont été confiés à la société les Couvreurs rhénans, assurée auprès de Groupama Grand Est.
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 28 mai 2003.
Les 7 et 8 juin 2012, la SEMHA a déclaré un sinistre consistant en des infiltrations dans la salle de repos des agents et dans le réfectoire en provenance de la toiture.
Après avoir fait diligenter une expertise par le cabinet Saretec, la SMA a accordé sa garantie pour les dégâts affectant le bâtiment C.
Par exploit du 27 mai 2013, elle a fait citer les sociétés Groupama et Groupama Grand Est ainsi que les Lloyd's France, assureur de la société Apave alsacienne, intervenue en qualité de contrôleur technique, devant le tribunal de grande instance de Colmar aux fins d'obtenir le remboursement des indemnités versées.
Le même jour, elle a déposé une requête devant le tribunal administratif de Strasbourg aux fins d'obtenir la condamnation in solidum des sociétés Les Couvreurs rhénans et l'Apave alsacienne aux mêmes fins. La société Les Couvreurs rhénans a appelé en garantie son assureur, Groupama Grand Est, dans cette procédure.
Par arrêt du 5 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 décembre 2015 en ce qu'il a rejeté la demande de la société SMA comme irrecevable pour une somme de 2 880 euros. La cour a condamné Me [E], en sa qualité de liquidateur de la société Les Couvreurs rhénans, au paiement de cette somme, et rejeté le surplus des demandes des parties.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a débouté la société SMA des ses demandes dirigées contre la SA Groupama, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur ce fondement. Il a par ailleurs condamné la société Groupama Grand Est à payer à la société SMA les sommes de 2 880 euros et de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a déboutée cette dernière du surplus de ses demandes et a condamné la société Groupama Grand Est aux dépens.
Le tribunal a retenu que :
- la société SMA ne justifiait pas des motifs de la mise en cause de la SA Groupama,
- la société Groupama Grand Est ne justifiait pas du caractère contractuel de l'obligation pour son assurée, la société Les Couvreurs rhénans, de lui déclarer les chantiers d'un coût total de 10 000 000 francs, les documents produits n'étant pas signés et la société Groupama Grand Est ayant participé aux opérations d'expertise sans jamais invoquer l'absence d'avenant au contrat, de sorte qu'elle ne démontrait pas que sa garantie n'était pas acquise pour ce chantier,
- les opérations d'expertise étaient opposables à la société Groupama Grand Est qui y avait participé,
- la décision de la cour administrative d'appel avait autorité de la chose jugée à l'égard de la société Groupama Grand Est qui était partie à la procédure, en présence d'une identité de cause et d'objet,
- le recours de l'assureur dommages-ouvrage ne pouvait être accueilli que dans la limite de 2 880 euros, montant auquel la juridiction administrative avait limité la responsabilité de son assurée, la société SMA ne se prévalant d'aucun événement postérieur à cette décision, et ne démontrant pas non plus, dans la présente procédure, que les chèques qu'elle a établis avaient été encaissés.
La société SMA a interjeté appel de ce jugement le 14 septembre 2022, en toutes ses dispositions, à l'exception de la condamnation de la société Groupama Grand Est aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 2 juillet 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 mai 2023, la société SMA, anciennement Sagena, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Groupama Grand Est à lui payer la somme de '2 800 euros' et l'a déboutée de ses plus amples demandes et statuant à nouveau de :
- juger que (...)
- condamner la société Groupama Grand Est à lui payer la somme de 121 506,74 euros TTC,
- débouter la société Groupama Grand Est de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Groupama Grand Est de ses demandes, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens,
- juger que (...)
- rejeter l'appel incident de la société Groupama Grand Est,
- la débouter de l'ensemble de ses fins et conclusions,
- la condamner aux dépens,
En tout état de cause,
- débouter la société Groupama Grand Est de ses demandes,
- condamner la société Groupama Grand Est à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle approuve le jugement en ce qu'il a considéré que le rapport d'expertise était opposable à la société Groupama Grand Est qui a participé aux opérations d'expertise, et souligne que la société Les Couvreurs rhénans y a été convoquée ainsi que cela résulte du rapport. Elle fait valoir que la juridiction administrative a consacré le caractère décennal des désordres et la responsabilité exclusive de la société Les Couvreurs rhénans, mais fait valoir que l'autorité de chose jugée ne peut toutefois être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, ce qui lui permet d'obtenir, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage tenu seulement d'une obligation de préfinancement, sur le fondement de l'action directe, le paiement par l'assureur de l'entreprise, d'un montant supérieur à celui mis à la charge de son assuré.
En l'espèce, la cour administrative d'appel a reconnu la recevabilité du recours de l'assureur dommages-ouvrage, et admis le principe d'une réparation par remplacement de la toiture mais a considéré que la société SMA ne pouvait obtenir remboursement des indemnités versées à ce titre faute d'en justifier, or elle produit des acceptations d'indemnités valant quittances subrogatives signées par le président du conseil départemental les 16 octobre et 30 novembre 2015, ainsi qu'une attestation de paiement du 22 février 2016, et des justificatifs des paiements.
Elle rappelle les conditions de son recours subrogatoire ; qu'il s'agit d'une subrogation légale qui joue de plein droit lorsque l'assureur dommages-ouvrage a indemnisé le maître de l'ouvrage ; qu'elle dispose d'un recours intégral contre les constructeurs responsables et leurs assureurs ; que la preuve du paiement de l'indemnité peut être faite par tous moyens, notamment une acceptation d'indemnité ; que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des garanties d'assurance et pour se prononcer sur l'étendue du recours subrogatoire, ainsi que de l'action directe dont bénéfice l'assureur dommages-ouvrage d'une personne publique subrogée contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, qui est distincte de l'action en responsabilité dont il dispose contre ce dernier.
Elle soutient que la société Groupama Grand Est ne peut opposer un refus de garantie pour absence de déclaration du chantier, faute de justifier avoir porté à la connaissance de l'assuré, antérieurement au sinistre, les limitations de la police, celle-ci ne produisant pas les conditions générales et particulières signées par l'assuré ni une version de l'avenant dont elle se prévaut, celui qu'elle produit concernant un autre chantier.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 septembre 2023, la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole Groupama et la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole Groupama Grand Est concluent au rejet de l'appel principal, à la confirmation du jugement en ses dispositions concernant Groupama, et forment appel incident pour demander l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré opposables à la société Groupama Grand Est les opérations d'expertise, en ce qu'il a déclaré acquise sa garantie, et en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes de 2 880 euros et de 2500 euros, et conclure au débouté de la société SMA.
Subsidiairement, la société Groupama Grand Est demande la limitation d'une éventuelle condamnation à la somme de 2 880 euros, et en tout état de cause la condamnation de la société SMA aux dépens et au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Groupama Grand Est se prévaut de l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la Cour administrative d'appel du 5 décembre 2017, quant à la question du recours subrogatoire et de son étendue qui a été définitivement tranchée. Elle soutient que si le juge judiciaire a compétence exclusive pour se prononcer sur l'action directe exercée contre l'assureur du constructeur titulaire d'un marché public, en revanche la juridiction administrative qui est compétente pour se prononcer sur la responsabilité du constructeur, et l'étendue de la réparation, l'est aussi pour se prononcer sur l'étendue du recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage, d'ailleurs la société SMA avait saisi le juge administratif à cette fin.
Par voie de conséquence, le juge judiciaire n'a pas compétence pour statuer à nouveau sur le recours subrogatoire présenté par SMA quant à son quantum du fait de l'autorité de chose jugée attachée à la décision de la juridiction administrative, et la société Groupama Grand Est ne peut se voir condamner à un montant supérieur à celui mis à la charge de son assurée, l'action directe contre la société Groupama Grand Est ne pouvant prospérer qu'à concurrence de ce montant, et l'assureur dommages-ouvrage ne pouvant avoir plus de droits contre l'assureur de l'auteur du sinistre qu'il en a contre ce dernier, la société SMA ne se prévalant d'aucun élément nouveau postérieur à la décision de la Cour administrative d'appel, puisque les éléments de preuve produits sont antérieurs aux débats devant cette cour, la jurisprudence considérant que la preuve d'un fait ancien n'est pas un fait nouveau.
Elle considère par ailleurs que la société SMA ne rapporte toujours pas la preuve de sa subrogation.
Au soutien de son appel incident elle fait valoir que :
- le rapport d'expertise dommages-ouvrage n'est pas contradictoire à l'égard de la société Les Couvreurs rhénans et de la société Groupama Grand Est, ce qu'a d'ailleurs admis le juge administratif qui a néanmoins considéré que ce rapport pouvait être retenu comme constituant un élément d'information, ce que ne peut faire le juge judiciaire,
- le fait que la société Groupama Grand Est et la société Les Couvreurs rhénans aient pu être convoquées à certaines opérations d'expertise ne suffit pas à rendre l'expertise dommages-ouvrage contradictoire, l'annexe II de l'article A 243-1 du code des assurances imposant obligatoirement la consultation des constructeurs avant le dépôt de certains documents dont le rapport préliminaire et le rapport d'expertise s'agissant des mesures de réparation, faute de quoi le rapport n'est pas opposable,
- la garantie n'est pas due du fait de l'absence de déclaration nominative du chantier, or la société Les Couvreurs rhénans avait l'obligation de déclarer les chantiers d'un coût total supérieur à 10 millions de francs, la garantie étant subordonnée à la délivrance d'un avenant ; il ne s'agit pas d'une exclusion de garantie mais d'un cas de non-assurance ; les conditions personnelles du contrat ont été signées par le souscripteur, ce qui implique connaissance des conditions générales.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 2 mars 2023, la société Lloyd's Insurance Company demande qu'il soit constaté qu'aucune demande n'est dirigée contre elle, sa mise hors de cause et la condamnation de la société SMA et de tous succombants aux dépens avec distraction au profit de Me Richard et à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'arrêt de la cour administrative d'appel, qui a autorité de chose jugée, a confirmé l'absence de responsabilité de son assurée la société Apave. Elle conclut néanmoins à l'absence de subrogation de la société SMA en l'absence de preuve du paiement effectif de l'indemnité.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient tout d'abord de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures des parties et n'a pas à répondre, dans le dispositif de son arrêt, à des demandes tendant à voir 'juger' ou 'constater' qui correspondent seulement à la reprise de moyens développés dans les motifs des conclusions et sont dépourvues d'effets juridiques.
Il sera ensuite constaté que bien qu'ayant intimé la société Lloyd's Insurance Company, la société SMA ne présente aucune demande contre elle.
Sur l'étendue du recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage
L'assureur dommages-ouvrage qui a indemnisé le maître de l'ouvrage dispose d'un recours subrogatoire contre les constructeurs responsables et leurs assureurs.
Lorsque le maître de l'ouvrage et le constructeur auquel les désordres sont imputables sont liés par un marché de travaux publics, l'action subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative, le juge judiciaire étant en revanche seul compétent pour connaître de l'action directe de l'assureur dommages-ouvrage contre l'assureur du constructeur responsable qui suppose l'analyse d'un contrat de droit privé.
Selon une jurisprudence établie, la décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur de cette responsabilité la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est opposable, à moins de fraude à son encontre.
Il en est de même lorsque la responsabilité de l'assuré résulte d'une décision de la juridiction administrative.
En l'occurrence, la Cour administrative d'appel de Nancy a considéré, dans son arrêt du 5 décembre 2017, que la responsabilité décennale de la société Les Couvreurs rhénans était engagée, s'agissant des désordres affectant le bâtiment C du collège [8] de [Localité 9], et a admis le principe du recours subrogatoire de l'assureur dommages -ouvrage dirigé contre cette société.
Il est admis par les parties que cette décision a autorité de la chose jugée à l'égard de la société Groupama Grand Est, assureur décennal de la société Les Couvreurs rhénans, qui avait été appelé en garantie par son assurée devant le tribunal administratif, et par la société Apave alsacienne devant la cour administrative d'appel. Les parties s'opposent toutefois sur l'étendue de cette autorité.
En l'occurrence, la décision de la juridiction administrative s'impose au juge judiciaire en tant qu'elle a retenu la nature décennale des désordres, leur imputabilité à la société Les Couvreurs rhénans et en ce qui concerne l'étendue de la réparation consistant dans le remplacement intégral de la couverture. Elle s'impose également quant à l'étendue du recours subrogatoire de la société SMA, assureur dommages-ouvrage, contre la société Les Couvreurs rhénans, lequel suppose que soit rapportée la preuve du paiement de l'indemnité.
La condamnation prononcée contre la société Les Couvreurs rhénans à l'égard de la société SMA constitue en effet la réalisation du risque pour la société Groupama Grand Est, assureur de responsabilité décennale de cette société, mais aussi la limite du recours de la société SMA contre cet assureur, sauf à ce que celle-ci rapporte la preuve d'un événement nouveau, postérieur à l'arrêt du 5 décembre 2017, lequel ne peut résulter de ce que la partie qui l'invoque avait négligé d'accomplir une diligence en temps utile.
En l'occurrence, force est de constater que la société SMA n'invoque à hauteur de cour aucun élément nouveau susceptible d'écarter l'autorité de chose jugée de la décision de la cour administrative d'appel, puisque si elle produit des pièces nouvelles - attestations de paiement d'indemnité du président du Conseil départemental du Haut-Rhin des 30 novembre 2015 et 22 février 2016 -, elle se prévaut toutefois de paiements intervenus en 2015 et 2016, antérieurement à la décision de la cour administrative d'appel.
Le jugement entrepris sera donc approuvé en tant qu'il a limité à la somme de 2 880 euros le recours de la SMA contre la société Groupama Grand Est.
Sur la garantie de Groupama Grand Est
Pour s'opposer à la demande en paiement, la société Groupama Grand Est invoque tout d'abord l'inopposabilité du rapport d'expertise. Ce moyen est inopérant compte tenu de ce qui précède, et la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il déclaré opposable le rapport d'expertise, est sans objet, dès lors qu'elle porte sur un motif du jugement et non sur un chef du dispositif qui ne comporte pas cette mention.
Elle invoque ensuite l'absence de déclaration nominative du chantier qui constitue une condition de la garantie, soutenant que selon contrat signé en 1991, renouvelé en 2002, la société Les Couvreurs rhénans avait l'obligation de déclarer à l'assureur les chantiers d'un coût total de 10 000 000 francs, le contrat stipulant que la garantie est subordonnée à la délivrance d'un avenant.
Cependant, elle ne démontre pas que cette clause a été acceptée par la société Les Couvreurs rhénans avant la survenance du sinistre.
En effet, le contrat signé le 23 octobre 1991 ne contient pas une telle clause en sa page n°1, ni en sa page n°2 sur laquelle figurent les signatures de la société Les Couvreurs Rhénans et de l'assureur Groupama Alsace, devenue Groupama Grand Est.
Il peut être observé que la page n°1 indique qu'il est fait application des 'clauses particulières suivantes annexées au présent document : Chauffage central - cuves à mazout (Clause n°7)' et que la page n°3 du contrat, non signée, contient une telle clause 'Chauffage central - cuves à mazout (Clause n°7)', ainsi qu'une clause, présentée comme étant d'application générale, puisqu'invoquée au titre de travaux de couverture zinc, relative à l'obligation de déclarer les chantiers d'un coût total supérieur à 10 millions de francs.
Cependant, la page n°1 ne fait référence qu'à la clause 'Chauffage central - cuves à mazout (Clause n°7)' et non pas à celle prévoyant une obligation de déclarer les chantiers d'un tel montant.
Dès lors, il n'est pas démontré que la clause litigieuse ait été acceptée par l'assurée.
Par ailleurs, les 'conditions personnelles' du 9 janvier 2002, qui prévoient la clause litigieuse et l'obligation de délivrance d'un avenant pour les chantiers d'un coût total supérieur à 1 524 490 euros, ne comportent pas la signature de l'assurée, de sorte qu'il n'est pas démontré que la société Les Couvreurs rhénans a eu connaissance des clauses y figurant, cette connaissance ne pouvant être déduite de l'établissement d'un avenant pour un autre chantier dont le coût global tous corps d'état excédait le montant précité.
La garantie de la société Groupama Grand Est est donc mobilisable. Comme précédemment, la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il déclaré acquise sa garantie est sans objet, dès lors qu'elle porte sur un motif du jugement et non sur un chef du dispositif qui ne comporte pas cette mention.
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, quand bien même la demande de la société SMA n'a-t-elle été que très partiellement accueillie, et l'appel incident de Groupama Grand Est sera rejeté.
La société SMA succombant en son appel supportera la charge des entiers d'appel. Il sera alloué à la société Lloyd's Insurance Company une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les autres demandes de ce chef étant rejetées.
Il n'y a pas lieu d'ordonner la distraction des dépens au profit de Me Richard, les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile n'étant pas applicables dans les trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 5 juillet 2022 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA SMA aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Lloyd's Insurance Company la somme de 1 500 ' (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à distraction des dépens.
La greffière, La présidente,