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Cour de cassation, 11 mai 1988. 86-19.664

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.664

Date de décision :

11 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre X..., demeurant ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre - section A), au profit de la CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE, établissement public à caractère commercial, dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Francon, Paulot, Vaissette, Cossec, Senselme, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Caisse centrale de réassurance, les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., locataire d'un appartement dont la Caisse centrale de réassurrance (CCR), qui l'avait employé de nombreuses années dans son service immobilier est propriétaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1986) d'avoir décidé qu'il avait renoncé à contester le classement de cet appartement en catégorie II A alors selon le moyen, "que 1°) le classement conventionnel d'un local en catégorie 2 A peut être remis en cause à tout moment par le locataire qui est en droit d'établir que ce local ne répond pas à la définition de l'annexe I du décret du 10 décembre 1948, même si le bail a été conclu postérieurement au décret du 26 août 1975 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté (p. 2 §5), que M. X... avait contesté le classement de l'appartement en catégorie 2 A soutenant qu'il devait être en réalité classé en catégorie 2 B soumise à la loi de 1948 ; qu'en déboutant le locataire d'une telle demande qui avait pourtant été accueillie par le jugement entrepris qui s'était fondé sur le rapport d'expertise Grenade pour déclarer que l'appartement litigieux devait être classé en catégorie 2 B, la cour d'appel a violé les articles 1 et suivants de la loi du 1er septembre 1948 ; alors que 2°), la renonciation à un droit ne se présume pas et doit être certaine, non équivoque et faite en connaissance de cause ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté d'une part (p.2 § 3 et 4) que la CCR avait adressé une lettre au locataire lui rappelant le classement des locaux en catégorie 2 A, fixant le nouveau loyer et lui demandant son accord, pour éviter "d'être dans l'obligation de (lui) donner congé", lettre qui avait été renvoyée par le locataire avec la mention "bon pour accord", d'autre part (p. 3 §2) que M. X... avait fait valoir que l'accord précité concernait essentiellement le montant du loyer et que pour le surplus aucune liberté ne lui était laissée à peine de voir signifier son congé ; qu'en déclarant que M. X... aurait renoncé à se prévaloir des dispositions de la loi de 1948, sans rechercher si la contrainte exercée par le bailleur qui menaçait de donner congé au locataire s'il n'acceptait pas le maintien du classement des locaux en catégorie 2 A n'entachait pas la prétendue renonciation d'équivoque, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1 et suivants de la loi du 1er septembre 1948 ; alors que 3°) le silence est toujours équivoque ; qu'en déduisant du silence du locataire jusqu'en 1981, sa renonciation à se prévaloir des dispositions d'ordre public de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a violé les articles 1 et suivants de la loi du 1er septembre 1948" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en retenant que M. X... dont l'emploi et la qualification impliquaient une parfaite maitrise de la réglementation en matière de loyer avait, à de nombreuses reprises, par écrit en toute connaissance de cause et de manière non équivoque, donné son accord au classement de son logement en catégorie II A ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-05-11 | Jurisprudence Berlioz