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Cour d'appel, 28 avril 2010. 09/08127

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/08127

Date de décision :

28 avril 2010

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 28/04/2010 *** N° de MINUTE : N° RG : 09/08127 Ordonnance du Juge de la mise en état (N° 08/9957) rendue le 04 Novembre 2009 par le Président du Tribunal de Grande Instance de LILLE REF : BM/VR APPELANT Monsieur [R] [S] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1] [Localité 5] - Belgique représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Maître Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Société SODEREC prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 3] représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Maître Bruno LEMISTRE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Bernard MERICQ, Président de chambre Fabienne BONNEMAISON, Conseiller Dominique DUPERRIER, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK DÉBATS à l'audience publique du 22 Mars 2010 après rapport oral de l'affaire par Bernard MERICQ Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bernard MERICQ, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 Mars 2010 * * * * LA COUR, FAITS ET PROCÉDURE : 1. [R] [S] est titulaire de parts et/ou actionnaire et/ou associé de diverses sociétés relevant du 'groupe Mulliez' ; il est notamment titulaire de parts de la société civile de participation Soderec. Faisant valoir qu'il ne pouvait exercer ses droits d'associé, il a agi (selon assignation délivrée le 2 décembre 2008) devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir annuler la résolution n° 1 prise lors d'une assemblée générale extraordinaire des associés de la société Soderec tenue le 8 décembre 2007, la dite résolution n° 1 portant modification des statuts. 2. Saisi par la société Soderec d'une exception d'incompétence au motif d'une clause compromissoire contenue aux statuts modifiés, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lille a, selon ordonnance rendue le 4 novembre 2009 (n° 08-9957), dit que le litige relevait d'un tribunal arbitral et renvoyé [R] [S] à mieux se pourvoir, la société Soderec se voyant allouer une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. 3. [R] [S] a relevé appel de cette ordonnance. MOYENS ET PRÉTENTIONS ACTUELS DES PARTIES : 1. [R] [S] reprend devant la cour, à fins d'infirmation de l'ordonnance déférée, ses moyens de première instance pour faire valoir que la clause compromissoire qui lui est opposée est manifestement nulle (notamment en ce qu'elle a été adoptée dans le cadre de la modification de statuts à l'encontre de laquelle il a voté) ou ne lui est pas applicable car il n'est pas un professionnel : il soutient en conséquence la compétence de la juridiction qu'il a saisie. 2. La société Soderec, à fins de confirmation, soutient que la modification des statuts décidée le 8 décembre 2007 est opposable à tous les associés dont [R] [S], et que c'est en toute hypothèse à l'arbitre lui-même de vérifier sa compétence. 3. L'exposé et l'analyse plus amples des moyens et des prétentions des parties seront effectués à l'occasion de la réponse qui sera apportée à leurs écritures opérantes. * * * DISCUSSION : 1. C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge, se livrant à un examen attentif des moyens et éléments soumis à son appréciation, a renvoyé [R] [S] à mieux se pourvoir. 2. Il sera ajouté que le litige en cause qui oppose [R] [S] à la société Soderec est lié à un litige de même nature qui oppose [R] [S] à la société commerciale en commandite par actions à capital variable (SCA) Cimoflu dont il est actionnaire : dans ce litige, la cour, selon arrêt de même date que la présente décision, décide que la clause compromissoire contenue aux statuts, eux-mêmes modifiés dans le cadre d'une assemblée générale des actionnaires tenue le 8 décembre 2007, s'impose à [R] [S] comme n'étant ni manifestement nulle ni manifestement inapplicable. Cela exposé, le présent litige est relatif à une délibération de l'assemblée générale des associés d'une société (la société Soderec) certes civile mais qui est intimement liée aux sociétés commerciales en commandite par actions qui constituent les holdings familiales qui contrôlent les diverses branches d'activité des sociétés du 'groupe Mulliez' ; les associés de la société Soderec sont tous également actionnaires d'au moins une des sociétés en commandite par actions du dit 'groupe Mulliez', et c'est spécialement le cas d'[R] [S] qui est actionnaire de la SCA Cimoflu. Dans cette situation, la société Soderec est susceptible de se voir reconnaître une activité professionnelle, ce qui peut entraîner la validité de la clause compromissoire. Quant à savoir si ce caractère professionnel, en tant que tel susceptible de valider la clause compromissoire, doit être considéré du chef de la société dans ses rapports avec ses associés ou du chef d'[R] [S] individuellement, il s'agit d'un débat de fond à trancher par l'arbitre lui-même en application du principe de compétence-compétence. Par ailleurs, le fait que la clause compromissoire ait été décidée non pas dans les statuts d'origine auxquels [R] [S] a adhéré en devenant actionnaire de la société Soderec mais en cours de vie sociale, à l'occasion d'une assemblée générale des associés qui a décidé de la modification des statuts au travers d'un scrutin dans lequel [R] [S] a émis un vote défavorable, est sans portée particulière, les statuts -d'origine ou modifiés dans des conditions immédiatement opposables à tous les actionnaires- constituant la convention prévoyant la clause compromissoire. 3. En l'état des considérations ci-dessus développées, la clause compromissoire critiquée par [R] [S] ne peut être considérée ni comme manifestement nulle ni comme manifestement inapplicable à [R] [S]. Il appartiendra dès lors à l'arbitre désigné de statuer sur sa propre compétence. PAR CES MOTIFS : - confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ; ET, Y AJOUTANT : - condamne [R] [S] à payer à la société Soderec la somme de 1 500,00 € (mille cinq cent euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'instance d'appel ; - rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ; - condamne [R] [S] aux dépens de l'instance d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Théry-Laurent, avoués. Le Greffier,Le Président, Claudine POPEKBernard MERICQ

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