Texte intégral
ARRET N°
du 7 novembre 2023
N° RG 22/01364
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGPJ
1) [U] [R]
2) S.C.E.A [U]
RENAUDIN
3) E.U.R.L DRT (DELLOYE RENAUDIN [U])
c/
S.A.S AGCO DISTRIBUTION
Formule exécutoire le :
à :
la SELAS BDB & ASSOCIÉS
la SCP DELVINCOURT-
CAULIER RICHARD-
CASTELLO
AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 7 NOVEMBRE 2023
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 10 mai 2022 par le Tribunal de Commerce de SEDAN
1) Monsieur [R] [U], né le 9 novembre 1953, à [Localité 6] (MARNE), de nationalité française, demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Lorraine DE BRUYN, avocat au barreau de REIMS (SELAS BDB & ASSOCIÉS),
2) la S.C.E.A [U] RENAUDIN, société civile d'exploitation agricole, immmatriculée au registre du commerce et des sociétés de SEDAN sous le numéro 327.974.853, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié de droit au siège :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Lorraine DE BRUYN, avocat au barreau de REIMS (SELAS BDB & ASSOCIÉS),
3) l'E.U.R.L DRT (DELLOYE RENAUDIN [U]), entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, au capital de 7 622,45, euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SEDAN sous le numéro 399.488.436, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié de droit au siège :
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Lorraine DE BRUYN, avocat au barreau de REIMS (SELAS BDB & ASSOCIÉS),
INTIMEE :
S.A.S. AGCO DISTRIBUTION, société par actions simplifiée, au capital de 7.037.000,00 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de BEAUVAIS sous le numéro 501.428.437, prise en la personne de son président domicilié de droit au siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS (SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD-CASTELLO), postulant et par Me Emmanuelle VARENNE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre,
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller,
Madame Florence MATHIEU, conseiller,
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,
DEBATS :
A l'audience publique du 26 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2023,
* * * * *
L'EURL DRT a accepté trois offres de crédit émanant de la société AGCO Finance les 18 juillet 2014, 10 février 2015 et du 11 mars 2015 pour le financement de trois tracteurs de marque Fendt (respectivement n°724, 939 et 514) fournis par les établissements Jaujou, qui les ont eux-mêmes acquis auprès de la société AGCO Distribution.
M.[R] [U] s'est porté caution des engagements de l'EURL DRT.
S'étant prévalue de la déchéance du terme d'un des contrats de prêt, en raison d'un défaut de paiement des échéances et de l'indivisibilité de tous les contrats conclus entre les parties, la société AGCO Finance a fait assigner l'EURL DRT et M [U] devant le tribunal de commerce de Sedan afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes restant dues au titre des trois prêts.
L'EURL DRT et M.[U], qui invoquaient des dysfonctionnements du système de guidage des tracteurs par GPS ont fait délivrer une assignation en intervention forcée à la société AGCO Distribution ; la SCEA [U] Renaudin, qui affirme être utilisatrice des machines, est intervenue volontairement à la procédure et a, avec l'EURL DRT, sollicité l'indemnisation des préjudices causés par les dysfonctionnements précités.
Le tribunal de commerce a statué sur le litige portant sur les dysfonctionnements invoqués par les défendeurs par jugement du 10 mai 2022 :
déboutant l'EURL DRT de l'ensemble de ses demandes,
condamnant in solidum M. [R] [U] et l'EURL DRT à payer à la société AGCO Distribution la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
laissant les dépens à la charge des demandeurs, lesdits dépens liquidés à la somme de 94.34 euros en elle compris le coût du jugement, mais non celui de l'assignation qui restera également à leur charge.
Il a estimé qu'il n'était plus saisi que d'un litige entre l'EURL DRT, M. [U] et la société AGCO Distribution et, rappelant les termes de l'article 753 du code de procédure civile, que l'EURL DRT et M.[U] n'avaient pas repris leurs demandes initiales, qu'ils étaient donc réputés avoir abandonnées.
S'agissant de la responsabilité de la société AGCO Distribution à l'égard de la SCEA [U] Renaudin, il a considéré que cette dernière n'était pas régulièrement inscrite en la cause, dont elle ne faisait pas partie et qu'il n'avait donc pas à statuer sur ses demandes.
Quant aux demandes de l'EURL DRT, il a relevé que les demandeurs ne produisaient pas de contrat les liant à la société AGCO Distribution, mais trois contrats de crédit conclus entre l'EURL DRT et la société AGCO Finance, de sorte que seule la responsabilité délictuelle de la société AGCO Distribution pouvait être engagée, et non sa responsabilité contractuelle.
Il a retenu que le fait générateur des dysfonctionnements était différent suivant les tracteurs, que les demandeurs ne démontraient pas que ceux-ci, sans le système optionnel de guidage par GPS, sont identiques tout en ayant des numéros de type différents. Il a affirmé qu'un constat d'huissier ou une expertise d'assurance n'ont pas de valeur probante faute d'assurance du respect du contradictoire, que seule une expertise judiciaire peut être reconnue comme fondement juridique et qu'ainsi, les demandeurs n'apportaient pas la preuve du dysfonctionnement du système de guidage par GPS sur les trois tracteurs en tant que fait fautif.
M. [U], la SCEA [U] Renaudin et l'EURL DRT ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 juillet 2022.
Par conclusions notifiées le 14 septembre 2023, ils demandent à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de :
infirmer le jugement en ce qu'il déboute l'EURL DRT de l'ensemble de ses demandes, condamne in solidum M. [U] et l'EURL DRT à payer à la société AGCO Distribution la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laisse les dépens à la charge des demandeurs, lesdits dépens liquidés à la somme de 94.34 euros en elle compris le coût du jugement mais non celui de l'assignation, qui restera également à leur charge,
et statuant à nouveau,
réparer l'omission de statuer affectant le jugement en ce qu'elle concerne la SCEA [U] Renaudin et l'ensemble de ses demandes,
déclarer M. [U], la SCEA [U] Renaudin et l'EURL DRT recevables et bien fondés en leur appel,
condamner la société AGCO Distribution à payer à la société DRT la somme de 20 000 euros de dommages intérêts,
condamner la société AGCO Distribution à payer à la SCEA [U] Renaudin la somme de 258 586 euros à titre de dommages intérêts,
débouter la société AGCO Distribution de l'ensemble de ses demandes,
condamner la société AGCO Distribution à payer à M.[U], la SCEA [U] Renaudin et l'EURL DRT la somme de 5 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 5 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société AGCO Distribution aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Elles soutiennent que la SCEA [U] Renaudin est valablement intervenue à l'instance devant le tribunal de commerce, rappellent que la procédure est orale devant cette juridiction, de sorte que l'article 753 alinéa 3 du code de procédure civile ne trouve pas à s'appliquer, leur avocat ayant soutenu leurs dernières conclusions à l'audience et solliciter l'allocation à la SCEA [U] Renaudin d'une somme de 258 000 euros, cette demande n'ayant donc pas été abandonnée.
Elles exposent que la SCEA [U] Renaudin et l'EURL DRT ont subi un préjudice du fait des dysfonctionnements des systèmes de guidage des trois tracteurs et entendent en obtenir réparation, au titre de la responsabilité contractuelle de la société AGCO Distribution s'agissant de l'EURL DRT et au titre de sa responsabilité délictuelle au profit de la SCEA [U] Renaudin.
Par conclusions transmises le 11 septembre 2023, la société AGCO Distribution sollicite :
la confirmation intégrale du jugement,
subsidiairement, dans l'hypothèse où le jugement serait infirmé en ce qu'il n'a pas statué sur les demandes de la SCEA [U] Renaudin et cette omission de statuer serait réparée, le rejet de l'intégralité des demandes de cette dernière et la confirmation du jugement pour le surplus,
En toutes hypothèses,
la condamnation de la société DRT, M. [U] et la SCEA [U] Renaudin chacun à la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
leur condamnation in solidum aux dépens de l'instance d'appel, avec faculté de recouvrement par Me Mélanie Caulier-Richard conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle indique qu'elle n'entend pas commenter la question de l'intervention de la SCEA [U] Renaudin, qui ressort tant des conclusions déposées devant le tribunal, que des débats tenus à l'audience.
Elle conteste tout lien contractuelle entre elle et l'EURL DRT, affirmant que celle-ci a procédé à l'acquisition des trois tracteurs dans le cadre d'un contrat de crédit-bail et en conclu que, même s'il existe une opération économique globale, rien ne justifie qu'elle soit tenue d'obligations contractuelles à l'égard du crédit-preneur.
S'agissant des dysfonctionnements invoqués, elle conteste la valeur probante du rapport d'expertise amiable produit par les appelants et estime qu'ils étaient sans gravité, précisant qu'ils ont été résolus.
Elle estime en outre que la réalité du préjudice de l'EURL DRT n'est pas démontrée, pas plus que son quantum.
Elle conteste l'affirmation des appelants selon laquelle la SCEA [U] Renaudin serait utilisatrice des tracteurs, faisant valoir que selon conventions de prestations agricoles passées pour les années 2015 et 2016, c'est l'EURL DRT qui utilise ces machines dans le cadre de prestations réalisées au profit de la SCEA.
Elle conteste également toute faute de sa part, qui aurait été commise envers la SCEA et les éléments produits par celle-ci pour justifier de son préjudice, ainsi que l'existence d'un lien de causalité entre les dysfonctionnements invoqués et la perte de rendement alléguée.
MOTIFS :
Sur les désordres :
Les appelants invoquent des problèmes sur les matériels de guidage, affectant gravement le fonctionnement des tracteurs.
Dans deux courriers, l'un du 26 juin 2015 adressé à « Agco SAV Fendt », l'autre du 29 novembre 2016 adressé à la société AGCO Finance, l'EURL DRT dénonce effectivement un dysfonctionnement sur le guidage des trois tracteurs.
Les Etablissements Jaujou ont envoyé, au plus tard le 16 mai 2016, un courrier électronique à la société Fendt dont il ressort que :
le tracteur 724 ne suit pas correctement la ligne de référence et des dérives de guidage sont constatées,
impossibilité pour le tracteur 514 de suivre une ligne de référence.
Ces éléments, comme les mentions du « procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstance et à l'évaluation du dommages » du 16 février 2017 produit par les appelants et l'attestation de M. [K], retraité agricole, ne permettent pas de déterminer clairement les causes des dysfonctionnements invoqués et donc de les imputer avec certitude à la société AGCO Distribution.
Et contrairement à ce que les appelants soutiennent, il ne peut être tiré aucune conclusion décisive du remplacement d'une tige de commande du capteur d'angle sur le tracteur 939 en janvier 2017 ou du remplacement de la régulation par une version plus récente sur le 514 évoqués par la société AGCO Distribution dans ses conclusions.
Un expert a été saisi par l'assureur Protection juridique des appelants. Il résulte de son rapport du 24 mai 2017, les constatations suivantes :
s'agissant du tracteur 939, des pertes de direction allant de 15 à 20 cm de droit et de gauche, soit une variation de 30 à 40 cm par rapport à la ligne AB,
pour le tracteur 724, un déplacement par godillage sans raison apparente, mais intrusif dans la culture plantée,
pour le tracteur 514, une perte du suivi de la ligne AB initiale avec une variation gauche droit de 15 à 20 cm déterrant le plant ou coupant le tubercule.
Le technicien indique qu'après essais, il a été découvert sur le 939 du jeu sur la rotule de pivot de la direction au niveau du pont avant triangulé, l'existence du jeu multiplié par le diamètre de la roue étant producteur d'errance directionnelle.
S'agissant du tracteur 724, l'expert mentionne : « Il a été programmé un SOFT programmé après essais sur le terrain, essais diligentés par FENDT AGCO, une dernière reprogrammation a été faite début janvier. Les travaux de culture printanière permettront de vérifier les résultats en situation ».
Quant au tracteur 514, il explique que la perte de contrôle directionnelle peut être occasionnée par la conjonction de 4 paramètres liés à des facteurs extérieurs au tracteur mais tous en relation, soit, une programmation informatique incomplète, l'utilisation de roues étroites conjuguées avec l'empattement des essieux, un sol meuble et une empreinte de passage inscrite dans le sol.
L'ensemble de ces éléments ne permettent pas d'établir avec certitude que les dysfonctionnements dénoncés sont bien imputables au système de guidage et l'expertise permet même de l'exclure s'agissant des tracteurs 939 et 514, puisque d'autres causes, dont l'imputabilité à la société AGCO Distribution n'est pas établie, ont été mises en évidence par le technicien.
Dans ces conditions, les appelants ne sont pas fondés à mettre en cause la responsabilité de la société AGCO Distribution, qu'elle soit contractuelle ou délictuelle. Leurs demandes indemnitaires doivent être rejetées. Le jugement sera donc confirmé du chef du rejet des demandes de l'EURL DRT et complété en ce que les demandes de la SCEA [U] Renaudin doivent également l'être.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
M. [U], la SCEA [U] Renaudin et l'EURL DRT succombent en leur appel. Ils sont donc tenus aux dépens de cette instance et leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
Il est équitable d'allouer à la SAS AGCO Distribution la somme globale de 3 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.
Me Mélanie Caulier-Richard sera autorisée à recouvrer les dépens d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal de commerce de Sedan, sauf à le compléter en ce sens que la SCEA [U] Renaudin est déboutée de sa demande indemnitaire,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [U], la SCEA [U] Renaudin et l'EURL DRT à payer à la SAS AGCO Distribution la somme globale de 3 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.
Condamne M. [R] [U], la SCEA [U] Renaudin et l'EURL DRT aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Mélanie Caulier-Richard.
Le greffier, La présidente de chambre,