Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2023
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05517 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPBL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 décembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-007167
APPELANTS
Madame [K] [N]
née le 24 mars 1986 à [Localité 7] (59)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1162
Monsieur [J] [V]
né le 11 février 1985 à [Localité 8] (94)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1162
INTIMÉS
Monsieur [E] [X] en qualité de mandataire ad hoc de la société à responsabilité limitée à associé unique E.C.E
[Adresse 3]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de BANQUE SOLFEA en vertu de la cession de créance du 28 février 2017
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496
substitué à l'audience par Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère et Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 11 mars 2013, la société Études Conseils Environnement ci-après dénommée ECE a vendu à Mme [K] [N] une centrale solaire d'une puissance globale de 3000 WC, composée de 12 panneaux photovoltaïques et d'un onduleur au prix de 19 000 euros.
Le 8 avril 2013, pour financer cette installation, la banque Solfea a consenti à Mme [N] et M. [J] [V], en qualité de co-emprunteur, un prêt du même montant remboursable en 157 mensualités d'un montant de 192 euros hors assurance selon un taux débiteur de 6,55 % et un TAEG de 6,75 %.
Une attestation de fin de travaux a été signée par Mme [N] le 17 avril 2013.
L'installation photovoltaïque a été réalisée le 20 avril 2013.
Par jugement en date du 21 décembre 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société ECE, désignant Maître [X] en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes d'huissier de justice en date des 4 et 20 mai 2016, Mme [N] et M. [V] ont fait assigner le liquidateur de la société ECE et la banque Solfea devant le tribunal d'instance du 2ème arrondissement de Paris afin que soit prononcée à titre principal l'annulation et à titre subsidiaire la résolution du contrat de vente conclu entre Mme [N] et la société ECE ainsi que l'annulation subséquente du contrat de prêt conclu avec la banque Solfea, que soit constatée la faute imputable à la banque Solfea et la privation de son droit à restitution du capital prêté, la condamnation de la banque Solfea à leur restituer la somme de 5 184 euros et à leur régler une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 28 février 2017, la banque Solfea a cédé l'ensemble de ses créances à la BNP Paribas Personal Finance ci-après dénommée BNPPPF.
Par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 14 octobre 2017, la déchéance du terme du crédit affecté a été prononcée.
Le 22 décembre 2017, la procédure collective de la société ECE a été clôturée.
Le 10 février 2021, Mme [N] et M. [V] ont fait assigner le liquidateur de la société ECE en qualité de mandataire ad litem dans le cadre de la procédure en cours, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- constaté la recevabilité de la procédure diligentée à l'égard de la société ECE par la mise en cause le 10 février 2021 du mandataire ad hoc désigné le 19 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Bobigny ;
- rejeté la demande avant dire droit de Mme [N] et M. [V] tenant à la suspension des échéances du crédit souscrit ;
- rejeté la demande avant dire droit de la BNPPPF tenant à la production de pièces détenues par les demandeurs ou des tiers (EDF, ERDF) ;
- débouté Mme [N] et M. [V] de leur demande en résolution du contrat de vente ;
- débouté Mme [N] et M. [V] de leur demande de nullité du contrat de vente ;
- débouté Mme [N] et M. [V] de leur demande de nullité du contrat de crédit affecté consenti ;
- débouté Mme [N] et M. [V] de leur demande de dommages intérêts formée à l'encontre de la banque ;
- constaté la déchéance du terme et condamné solidairement Mme [N] et M. [V] à verser à la BNPPPF, venant aux droits de la banque Solfea, la somme de 20 112,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,55 % l'an et jusqu'au complet paiement ;
- condamné in solidum Mme [N] et M. [V] à verser à la BNPPPF, venant aux droits de la banque Solfea, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Mme [N] et M. [V] aux dépens de l'instance ;
- rejeté le surplus des demandes des parties ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le juge des contentieux de la protection a retenu :
- sur la recevabilité de l'action, que la mise en cause de la société ECE représentée par son mandataire ad hoc avait bien été faite par acte d'huissier du 10 février 2021 ;
- sur la demande de communication de pièces formée par la banque qui a été rejetée, que les moyens de preuve versés aux débats par Mme [N] et M. [V] étaient ceux qu'ils avaient jugé utiles au succès de leur action ;
- sur les demandes formées par Mme [N] et M. [V],
- sur la demande de suspension de l'exécution du contrat de crédit, que Mme [N] et M. [V] ne justifiaient pas d'une contestation étayée quant à l'exécution du contrat principal et à l'absence de production d'électricité, d'autant plus que la banque soulignait que Mme [N] et M. [V] avaient déjà suspendu de fait le règlement de leurs échéances ;
- sur la résolution du contrat principal de vente, que Mme [N] et M. [V] n'apportaient aucune preuve au soutien de leur affirmation selon laquelle la responsabilité décennale de la société installatrice serait encourue alors que l'installation ne dysfonctionnait pas, qu'ils ne justifiaient pas en quoi le fait que l'arrêté municipal ait été rendu après l'installation leur avait causé un préjudice et qu'ils n'avaient pas procédé au raccordement auprès d'ERDF jugeant cette démarche trop onéreuse ;
- sur la demande de nullité du contrat principal de vente,
- sur le respect des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage, que les demandeurs avaient produit une copie partiellement illisible du bon de commande et des conditions générales totalement illisibles, que la désignation sommaire des produits dans le bon de commande ne leur avait pas permis de connaître la marque, le modèle ou les références techniques exactes des panneaux et de l'onduleur, qu'ils avaient volontairement demandé le déblocage des fonds du prêt au profit de la société venderesse et ainsi volontairement payé le prix de la prestation à la venderesse, qu'ils avaient signé un bon de commande comportant une rubrique figurant au bas de celui-ci par laquelle ils avaient déclaré avoir pris connaissance des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation applicables lors de la vente à domicile, les articles étant reproduits dans la partie lisible des conditions générales de vente, et avaient ainsi ratifié le contrat en connaissance des vices l'affectant ;
- sur le vice de consentement tenant au dol, que les demandeurs échouaient à établir que la rentabilité de l'opération ait pu avoir un caractère déterminant de leur consentement, qu'ils ne pouvaient sérieusement se méprendre sur la portée de leur engagement car le document signé portait bien la mention "Contrat d'achat" et exposait les conditions générales de celui-ci, que la signature précédée de la mention "lu et approuvé" induisait l'accord donné pour acheter un bien d'une valeur importante au moyen d'un financement obtenu par un prêt auprès d'une banque, qu'ils ne se prévalaient pas d'un extrait des conditions générales qui comporteraient un degré de rentabilité économique de l'opération et que les éventuels arguments commerciaux n'avaient pas été formalisés dans le contrat ;
- sur les demandes relatives au contrat accessoire de crédit affecté,
- sur la demande de nullité du crédit, que la nullité du contrat principal n'avait pas été retenue si bien qu'il ne saurait y avoir annulation du contrat accessoire et que la banque avait versé les fonds de sorte qu'il devait être considéré que l'offre préalable de crédit acceptée par la banque avait abouti à un contrat parfait exécuté par le prêteur ;
- sur la responsabilité de la banque et la demande de dommages intérêts, que Mme [N] et M. [V] n'étaient plus fondés à se prévaloir à l'égard de la banque du manquement à son obligation de vérifier la validité du bon de commande dès lors qu'ils avaient confirmé les irrégularités formelles affectant le bon de commande, que l'attestation de fin de travaux avait été signée sans mentionner une quelconque réserve, précisant que l'installation était terminée, sans mention expresse relative au raccordement EDF, que le juge ne pouvait pas examiner si les conditions générales de vente, produites aux débats dans une copie totalement illisible, prévoyaient les conditions de l'installation et de la mise en service de celle-ci, d'autant plus qu'il n'en résultait aucun préjudice puisque Mme [N] et M. [V] reconnaissaient eux-mêmes ne pas avoir fait procéder au raccordement à ERDF jugeant cette prestation trop onéreuse ;
- sur les demandes reconventionnelles formées par la BNP Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea, que les remboursements des échéances de crédit avaient été stoppées à compter du 30 octobre 2016 et que la somme de 20 112,36 euros était alors due à la date de la déchéance du terme.
Par déclaration en date du 14 mars 2022, Mme [N] et M. [V] ont formé appel de ce jugement devant le greffe de la cour d'appel de Paris et ont constitué avocat.
Par conclusions du 7 juin 2022 , Mme [N] et M. [V] demandent à la cour de :
- juger recevable et fondé l'appel qu'ils ont formé à l'encontre du jugement du 15 décembre 2021 ;
- faire droit à leurs demandes, fins et conclusions :
infirmer le jugement du 15 décembre 2021 en ce qu'il les a déboutés de leur demande de nullité du contrat de vente, de leur demande de nullité du contrat de crédit affecté consenti et leur demande de dommages intérêts formée à l'encontre de la banque, a constaté la déchéance du terme, les a condamnés solidairement à verser à la BNP Personal Finance, venant aux droits de la banque Solfea, la somme de 20 112,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,55 % l'an et jusqu'au complet paiement, les a condamnés in solidum à verser à la BNPPPF, venant aux droits de la banque Solfea, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les a condamnés in solidum aux dépens de l'instance, a rejeté le surplus des demandes des parties et a ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- prononcer l'annulation du contrat conclu entre eux et la société ECE le 11 mars 2013 ;
- prononcer l'annulation de plein droit du contrat conclu entre eux et la société BNPPPF le 8 avril 2013 ;
- juger qu'en conséquence de l'annulation du contrat de crédit affecté, la société BNPPPF est déchue de son droit aux intérêts contractuels et condamnée à leur rembourser le montant des mensualités du prêt remboursées par eux ;
- juger que la société BNPPPF a commis des fautes dans le déblocage des fonds ;
- juger que les fautes de la société BNPPPF leur ont causé un préjudice de 19 000 euros et juger qu'en réparation de ce préjudice, ce montant de 19 000 euros est déduit de la créance de la société BNPPPF de restitution du capital de 19 000 euros, si bien qu'ils ne sont redevables d'aucune somme à ce titre ;
À titre subsidiaire, si par impossible la cour d'appel confirmait le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'annulation des contrats, le lien contractuel entre eux et la société BNPPPF ne sera pas rompu,
- condamner la société BNPPPF à leur payer la somme de 19 000 euros de dommages-intérêts, en réparation du préjudice de ce montant qu'elle a causé à leur encontre par ses fautes contractuelles ;
À titre très subsidiaire, si par impossible la cour d'appel rejetait l'ensemble des demandes qu'ils ont formulées à titre principal et à titre subsidiaire,
- prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société BNPPPF ;
En tout état de cause,
- condamner la société BNPPPF à leur payer la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de leurs prétentions, les appelants soutiennent que :
- le bon de commande doit être annulé pour violation du formalisme imposé à peine de nullité des contrats conclus hors établissement par les dispositions du code de la consommation car plusieurs mentions légales obligatoires sont absentes, à savoir la désignation précise de la nature des biens et services vendus, la marque et le modèle des panneaux, les caractéristiques de l'onduleur, ou incorrectement stipulées, le délai de livraison n'étant pas stipulé de façon lisible et compréhensible avec des caractères inférieurs au corps huit et les articles L. 121-23 à L. 121-26 anciens du code de la consommation n'étant pas reproduits de manière apparente ;
- ils n'ont pas confirmé la nullité puisqu'ils sont des consommateurs profanes juridiquement et en matière de photovoltaïque, que le non exercice de leur droit de rétractation comme la signature de l'attestation de livraison n'équivalent pas à une connaissance du vice et à une intention de le réparer, que la législation applicable est reproduite sur le bon de commande de manière non apparente au sens de l'article L. 121-23 ancien du code de la consommation et avec des caractères dont la taille n'est pas conforme ;
- le contrat de crédit doit être annulé de plein droit dans la mesure où il est affecté au financement du contrat de la société ECE lui-même annulé ;
- l'annulation du contrat de crédit affecté a pour conséquences de déchoir le prêteur de son droit aux intérêts contractuels et de l'obliger à leur restituer le montant total des mensualités du contrat de crédit affecté payées par eux ;
- l'annulation du bon de commande a pour conséquence de les obliger à mettre à la disposition de Maître [X] les biens acquis en exécution du bon de commande ;
- la société BNPPPF doit être privée de sa créance de restitution en raison des fautes qu'elle a commises en acceptant de financer par crédit affecté un bon de commande intrinsèquement nul et en débloquant les fonds malgré cette nullité sans opérer de vérification à ce titre auprès d'eux à réception d'un document n'attestant pas d'une fin des travaux que lui a adressé directement le vendeur ECE ;
- la responsabilité extracontractuelle ou contractuelle de la société BNPPPF peut être engagée car les fautes qu'elle a commises leur ont causé un préjudice indemnisable correspondant au montant de la commande ;
- subsidiairement, la société BNPPPF doit être déchue du droit aux intérêts, n'ayant jamais produit aux débats un justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement.
Par conclusions en date du 5 septembre 2022 notifiées par RPVA , la société BNPPPF demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
À titre principal, sur les demandes des appelants :
- débouter Mme [N] et M. [V] de l'intégralité de leurs demandes ;
À titre subsidiaire, si le contrat de crédit était annulé, en conséquence de l'annulation du contrat principal :
- condamner solidairement Mme [N] et M. [V] à lui restituer l'intégralité du capital restant dû à la date du jugement, soit la somme de 19 000 euros, sous déduction des échéances déjà payées mais avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds ;
A titre reconventionnel :
- condamner solidairement Mme [N] et M. [V] à lui payer la somme de 20 112,36 euros correspondant au montant du capital prêté augmenté de pénalités, avec intérêts au taux contractuel de 6,55 % l'an jusqu'à complet paiement ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum Mme [N] et M. [V] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et admettre son avocat au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de ses contestations, l'intimée fait valoir que :
- Mme [N] et M. [V] disposent vraisemblablement d'une installation en état de marche qui produit de l'électricité qu'ils revendent et que sinon l'absence de raccordement leur est imputable,
- Mme [N] et M. [V] ne sont pas fondés à se prévaloir de la nullité du contrat car ils ont couvert les éventuelles causes de nullité : le bon de commande litigieux reproduit très clairement le texte des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation dont la simple lecture suffit à informer une personne normalement avisée des exigences de la réglementation en matière de démarchage à domicile et en particulier des mentions nécessaires sur le bon de commande, ils n'ont pas usé de la faculté de rétractation alors qu'ils étaient en mesure de constater la nullité du contrat principal, ils ont accepté la livraison des matériels commandés et leur pose, ils ont signé une attestation de fin de travaux une fois les travaux de pose réalisés, ils ont accompli les démarches en vue de la revente de l'électricité produite par leur installation à ERDF et ils se sont acquittés pendant plusieurs mois des échéances du prêt postérieurement à la signature du bon de commande, autant d'éléments prouvant leur volonté non équivoque de confirmer le contrat conclu avec la société ECE ;
- Mme [N] et M. [V] doivent être déboutés de leur demande d'annulation du contrat de prêt dès lors que le contrat principal n'est pas annulé ;
- la banque Solfea n'a commis aucune faute sur la vérification de la régularité du bon de commande et dans le déblocage des fonds sur la base de l'attestation de fin de travaux alors que, en signant l'attestation de fin de travaux, Mme [N] a confirmé que les travaux étaient terminés et conformes au devis et a expressément sollicité le déblocage des fonds sans réserve ;
- en tout état de cause, Mme [N] et M. [V] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice relatif au déblocage des fonds anticipé, car le matériel a été livré et installé et les autorisations administratives nécessaires ont été obtenues, et ce alors qu'ils ont directement participé au préjudice qu'ils prétendent subir en ne demandant pas le raccordement ERDF, ou relatif à la nullité du bon de commande étant donné que leur perte de chance de ne pas contracter n'est pas certaine tant sont diverses les motivations d'un tel investissement ;
- elle ne saurait être privée de sa créance de restitution du capital emprunté en cas d'annulation du prêt car cette sanction n'est prévue par aucun texte et équivaut à une spoliation, alors qu'elle est pleinement propriétaire de sa créance ;
- aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue puisqu'elle verse le justificatif de consultation du FICP ;
- Mme [N] et M. [V] doivent être condamnés à lui payer la somme de 20 112,36 euros car ils ont délibérément et sans aucune autorisation judiciaire cessé de rembourser les mensualités du crédit contracté auprès de la banque Solfea à compter du 30 octobre 2016.
M. [E] [X], en tant que mandataire ad hoc de la société ECE, auquel ont été signifiées, par acte de commissaire de justice en date du 9 juin 2022 délivré à personne morale, la déclaration d'appel et les conclusions des appelants, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023 et l'audience de plaidoirie fixée au 11 octobre 2023.
L'affaire a été mise à disposition au greffe au 14 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
- que le contrat de vente conclu le 11 mars 2013 entre la société ECE et Mme [N] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile,
- que le contrat de crédit affecté conclu le 8 avril 2013 entre Mme [N] et M. [V] d'une part et la société Banque Solfea d'autre part est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,
- que la mise en cause du mandataire ad hoc de la société ECE n'est pas contestée,
- que le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a rejeté les demandes avant dire droit de la société BNPPPF tenant à la production de pièces détenues par les demandeurs ou des tiers (EDF, ERDF), et de Mme [N] et M. [V] tenant à la suspension des échéances du crédit souscrit,
- que le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a débouté Mme [N] et M. [V] de leur demande en résolution du contrat de vente.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la non comparution des intimés
L'article 472 du code de procédure civile dispose que "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".
Sur la demande d'annulation des contrats de vente et de crédit affecté
- Sur le moyen tiré de la nullité formelle du contrat de vente
Il est constant que le contrat est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile.
L'article L. 121-23 dispose : "Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes:
1° Noms du fournisseur et du démarcheur,
2° Adresse du fournisseur,
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat,
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services,
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1,
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26".
Selon l'article L. 121-24 du même code, le contrat visé à l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25.
L'article L. 121-25 alinéa 1 du même code prévoit que dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les articles R. 121-3 et R. 121-5 précisent que le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévu à l'article L. 121-25 fait partie de l'exemplaire du contrat laissé au client. Il doit pouvoir en être facilement séparé.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, le bon de commande signé le 11 mars 2013 décrit l'objet de la vente comme suit:
"Installation solaire photovoltaïque d'une puissance globale de 3 000 Wc,
comprenant : 12 panneaux photovoltaïques certifiés NF EN 61215 CLASSE II de type monocristallin
Système d'intégration au bâti, onduleur, coffrets de protection, disjoncteurs, coffrets parafoudre,
la mise en service, le consuel et le tirage de câbles entre le compteur et l'onduleur sont inclus
Démarches administratives (Mairie, ERDF, Consuel, etc..)
Raccordement au réseau ERDF ( pris en charge à hauteur de 1 000 euros)
Garantie longue durée rendement des panneaux photovoltaïques 25 ans avec échange standard sous 72 heures
Garantie longue durée onduleur 20 ans
Option : remboursement à l'installation du raccordement ERDF à hauteur de 1000 €".
Ce bon de commande comporte le nombre des panneaux ainsi que leur norme et leur type. La cour constate que la nature et les caractéristiques des matériels sont suffisamment détaillées au regard des exigences textuelles qui n'imposent de préciser dans le détail ni la destination des panneaux, ni leur marque, ni leur modèle, ni des détails concernant l'onduleur, contrairement à ce que soutiennent les appelants. Cette description permettait à l'acquéreur de comparer utilement, dans le délai de rétractation, les produits proposés avec d'autres produits présents sur le marché et de vérifier la complète installation des éléments avant de signer l'attestation de fin de travaux. Par ailleurs, il n'est pas imposé que les clauses soient rédigées en conformité avec le corps huit d'imprimerie et ce grief est donc sans objet.
Sur la copie couleur du bon de commande qui est produite par la banque, il apparaît au verso l'article 5 des conditions générales de vente intitulé -LIVRAISON- prévoyant : "la livraison des produits et matériels, dans la limite des stocks disponibles est déterminée avec le distributeur qui fixe avec le client une date de livraison/d'installation respectant obligatoirement les dispositions du Code de la consommation en matière de vente à domicile (L. 121-25) et dans la limite de soixante (60 jours) maximum à compter de la signature du présent bon de commande pour l'étude et l'acceptation du dossier de financement choisi par le client".
Or, non seulement cet article renvoie à une date fixée avec l'acquéreur qui devrait nécessairement apparaître au recto, ce qui n'est pas le cas, mais de surcroît, comme le soutiennent les appelants, cette clause est difficilement compréhensible puisqu'il y est évoqué la détermination de la date de livraison entre le client et le distributeur dont l'identité est inconnue puisque le client n'a eu comme interlocuteur que le vendeur.
Le contrat encourt donc l'annulation.
- Sur la confirmation du contrat
S'il est admis que la nullité formelle résultant de ces textes est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité, encore faut-il démontrer cette connaissance préalable.
L'article 1181 du code civil précise que la nullité relative peut être couverte par la confirmation. La confirmation au sens de l'article 1182 du code civil est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. L'exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité vaut confirmation et emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés sans préjudice des droits des tiers.
En l'espèce, il ressort de la copie produite que le bon de commande reproduit intégralement le texte des articles L. 121-21 à L. 121-33 du code de la consommation ( à l'exception de l'article L. 121-30 du dit code) dont L. 121-23 du code de la consommation, qui informent le consommateur profane des éventuelles causes de nullité affectant le contrat et sans que ne soit imposée pour leur reproduction la règle du respect du corps huit d'imprimerie, comme le prétendent les appelants. Mme [N] se trouvait donc en mesure d'apprécier les irrégularités formelles du bon de commande et de connaître les modalités de rétractation, lui permettant ainsi de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions.
Par ailleurs, l'acquéreur a laissé le vendeur procéder à l'installation et à la pose du matériel à son domicile le 17 avril 2013, sans que cette date et les modalités de livraison n'engendrent de difficultés, puis a réceptionné sans réserve les travaux et sollicité la banque qu'elle débloque les fonds entre les mains du vendeur, commencé à régler les échéances du crédit, sans émettre aucune critique sur la qualité de l'installation.
Par ces actes, Mme [N] a manifesté sa volonté d'exécuter le contrat et a donc renoncé à le remettre en cause sur la base d'irrégularités purement formelles concernant les modalités et la date de livraison.
Ainsi, la nullité du contrat de vente ne sera pas prononcée.
- Sur la demande d'annulation du contrat de crédit
Les appelants demandent l'annulation de plein droit du contrat de crédit au regard de l'annulation du contrat principal, le contrat de vente, par application des dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-32 du code de la consommation.
L'article L. 121-33 du code de la consommation se contente de préciser que les dispositions du chapitre 1 relatif aux contrats conclus à distance et hors établissement (articles L. 221-1 à L. 221-29 du code de la consommation) sont d'ordre public. Cet article ne prévoit pas de sanction spécifique.
Les manquements invoqués à ce titre par les appelants ne sont que la reprise des griefs soulevés relatifs au bon de commande et susceptibles de fonder une annulation du contrat de vente, d'ores et déjà analysés au titre du formalisme du contrat de vente. Leur admission est en effet susceptible d'entraîner de plein droit l'annulation du contrat de crédit sur le fondement de l'article L. 312-55 du code de la consommation en sa version en vigueur à l'époque.
Le contrat principal n'étant pas annulé, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande à ce titre. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la banque
Dans le cadre de la responsabilité contractuelle prévue à l'article 1147 du code civil applicable à la date de conclusion du contrat, les appelants fondent leur demande de dommages et intérêts sur deux fautes distinctes : celle relative au déblocage des fonds à partir d'un bon de commande nul et celle relative à l'irrégularité du processus de déblocage des fonds.
La détermination de fautes
- Sur le déblocage des fonds à partir d'un bon de commande nul
Les appelants invoquent une faute de la société BNPPPF pour avoir consenti un crédit sur la base d'un bon de commande irrégulier ; or, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n'est pas annulé.
Aucune faute ne peut donc être retenue à l'encontre de la banque s'agissant de la nullité qui affecterait le bon de commande puisqu'il a été retenu que la nullité formelle affectant le bon de commande a été régularisée par confirmation de l'acheteur des panneaux.
- Sur le processus de déblocage des fonds
Conformément aux dispositions légales, il incombe au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
Les appelants estiment que le déblocage des fonds a été réalisé à partir d'une attestation de travaux excluant ceux couvrant le raccordement au réseau éventuel et les autorisations administratives éventuelles alors qu'il s'agit de conditions suspensives du contrat principal.
Or, la banque a libéré les fonds conformément à l'ordre qui lui a été donné en toute connaissance de cause par les emprunteurs, le document qui a été signé le 17 avril 2013 étant dépourvu de toute ambiguïté comme étant intitulé "attestation de fin de travaux" et se poursuivant par "atteste que les travaux objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis. Je demande en conséquence à la Banque Solfea de payer la somme de 19 000 euros représentant le montant du crédit à l'ordre de l'entreprise visée ci-dessus".
Il ne saurait être reproché à la banque de n'avoir pas opéré de contrôle quant à des autorisations données par des organismes tiers, ni quant à la réalisation effective du raccordement au réseau électrique relevant d'ERDF, structure également tierce par rapport à l'ensemble contractuel.
Le déblocage des fonds a eu lieu du fait de ce document. En tout état de cause, les consorts [N]/[V] ne démontrent pas que la mairie aurait refusé son autorisation.
Dès lors, les consorts [N]/[V] n'établissant aucun préjudice, le jugement doit être confirmé en ce qu'il ne leur a pas accordé de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
- Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat dispose que "Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ou au 1 du I de l'article L. 511-17 du code monétaire et financier".
Aucun formalisme n'est exigé quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, qu'en application de l'article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support durable. En effet, la Banque de France ne délivrait pas de récépissé de la consultation de son fichier.
En l'espèce, les consorts [N] et [V] invoquent une irrégularité du contrat de crédit en raison de l'absence de production de la preuve de consultation du fichier des incidents de paiement.
Cependant à hauteur d'appel, la société BNPPPF produit le document sollicité, de la lecture duquel il ressort que la Banque de France a été interrogée le 21 mars 2013 à 7:31:02 à deux reprises : une fois sous la clé 240386BOCCA et une fois sous la clé 110285FONSE, correspondant au début du nom des emprunteurs, et que la réponse "0 dossier recensé" a été apportée démontrant l'absence de fichage des emprunteurs.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels n'est pas encourue.
- Sur les sommes dues
Aux termes de l'article L. 311-24 dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, "en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret".
En l'espèce, la banque, qui produit les mises en demeure avant déchéance du terme du 3 octobre 2017 enjoignant à M. [V] et Mme [N] de régler l'arriéré de 2 488,32 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celles notifiant la déchéance du terme du 12 octobre 2017 avec accusés de réception signés les 14 octobre 2017 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance, se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.
Il y a donc lieu de fixer le montant de la créance de la manière suivante :
- échéances impayées : 2 488,32 euros
- capital restant dû : 16 318,56 euros
soit 18 806,88 euros
L'appelante sollicite en outre la somme de 1 305,48 euros au titre de l'indemnité de résiliation.
Selon l'article D. 312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme.
La somme demandée apparaît excessive eu égard au préjudice effectivement subi par le prêteur de sorte qu'il convient de la réduire à 300 euros, somme à laquelle Mme [N] et M. [V] sont condamnés solidairement augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2017.
M. [V] et Mme [N] doivent donc être condamnés solidairement à payer à la société BNPPPF la somme de 18 806,88 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,55 % à compter du 14 octobre 2017 et la somme de 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2017.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [V] et Mme [N] in solidum aux dépens de première instance et à une indemnité au titre des frais irrépétibles.
M. [V] et Mme [N], succombant, supporteront les dépens d'appel in solidum.
La société BNPPPF qui succombe en partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
La demande formée par M. [V] et Mme [N] à hauteur d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [S] [V] et Mme [K] [N] solidairement à payer à la société BNPPPF la somme de 20 112,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,55 % l'an et jusqu'au complet paiement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels pour le crédit souscrit le 8 avril 2013 par M. [S] [V] et Mme [K] [N] auprès de la banque Solfea ;
Condamne M. [S] [V] et Mme [K] [N] solidairement à payer à la société BNPPPF la somme de 18 806,88 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 6,55 % à compter du 14 octobre 2017 outre une somme de 300 euros au titre de l' indemnité pour résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2017 ;
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum M. [S] [V] et Mme [K] [N] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement pour Me VINCENSINI selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente