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Tribunal Administratif de Caen, 12 juillet 2022. 2201499

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2201499

Date de décision :

12 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. A D B demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Calvados, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. C a lu son rapport au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bénis, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D B est un ressortissant sri-lankais. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte du mémoire en défense produit par le préfet du Calvados que M. B a été convoqué par les services du bureau du séjour afin que sa demande soit enregistrée le 7 juillet 2022 et qu'un récépissé lui sera délivré à cette occasion. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l'enregistrement de sa demande sont dépourvues d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera transmise pour information au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 15 juillet 2022. Le président, SIGNÉ H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière C. Bénis-

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