Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant ... (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Mme Nicole A..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme X..., M. Blaser, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 1987), que M. Z..., au service de Mme A... en qualité de coursier, a fait l'objet, le 29 juillet 1982, d'une mesure de licenciement en période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident de travail ; qu'il fait grief à l'arrêt, qui a dit que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave, ni par l'impossibilité, pour un motif non lié à l'accident, de maintenir ledit contrat, de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et indemnisé sur la base du préjudice matériel et moral par lui subi de ce fait, alors, selon le moyen, qu'en l'état d'une résiliation du contrat de travail déclarée nulle par l'article L. 122-32-5 du Code du travail, il eût fallu, la réintégration du salarié ayant trouvé un emploi étant impossible, faire application des dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu que les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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