Cour de cassation, 18 février 1998. 95-43.296
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.296
Date de décision :
18 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ceres, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit :
1°/ de la société Ouest Catering, dont le siège social est ...,
2°/ de M. Jean Denis Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Ceres, de la SCP Gatineau, avocat de la société Ouest Catering, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 1er et l'article L. 131-1 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... est entré en qualité de commis de cuisine le 7 octobre 1991, au service de la société Eurest titulaire du marché de restauration de l'établissement Le Lys X... ;
qu'il est passé au service de la société Cerès, nouvel attributaire du marché le 18 juin 1992;
que cette société ayant, à son tour, perdu le marché, le 1er juin 1993, au bénéfice de la société Ouest Catering, celle-ci a refusé de poursuivre le contrat de travail de M. Y... ;
Attendu que pour mettre hors de cause la société Ouest Catering et condamner la société Cerès au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, l'arrêt attaqué énonce que la perte d'un seul client résultant du non renouvellement du marché n'entraine pas l'application de l'article L. 122-12, et que la convention collective ne peut déroger aux règles légales ;
Attendu, cependant, que si la perte d'un marché n'est pas de nature à entrainer à elle seule l'application de l'article L. 122-12, alinéa 1er du Code du travail ce texte s'applique lorsque le changement de prestataire, s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité a été poursuivie ou lorsque la convention collective prévoit la poursuite des contrats de travail avec le nouveau prestataire;
que la cour d'appel qui n'a pas recherché si les dispositions de la convention collective applicable ne prévoyaient pas la poursuite des contrats de travail des salariés de la catégorie à laquelle appartenait M. Y..., n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Ouest Catering et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ouest Catering et de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mme Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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