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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/00045

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00045

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

SERVICE DES RÉFÉRÉS 03 Juillet 2025 -------------------- N° RG 25/00045 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DS23 Copie certifiée conforme le 03/07/2025 à service expertise *2 Copie dématérialisée le 03/07/2025 aux avocats Copie exécutoire le 03/07/2025 à Me DUVAL à Me LE GOFF à Me [Localité 9] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS --------------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO --------------- ORDONNANCE DE REFERE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente Greffier : Madame LE DUFF Maryline Débats à l'audience publique du 5 Juin 2025 ; Décision par mise à disposition au greffe le 3 Juillet 2025, la date du 26 Juin 2025 indiquée à l'issue des débats ayant été prorogée à ce jour ; _____________________ DEMANDEUR : S.A.S. MAISONS DEMEURANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC DÉFENDEURS : MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assurance dommages-ouvrage et en leur qualité d’assurance décennale de la Sté MAISONS DEMEURANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO S.A.R.L. SOGEBAT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8] Non représentée Compagnie d’assurance MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO S.A.R.L. BRUNEAU, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] Non représentée S.A.R.L. LORAND COUVERTURE IFFENDIC, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7] Rep/assistant : Me Cyril BARON, avocat au barreau de SAINT-MALO S.A.R.L. FOUGERAY PASCAL, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6] Non représentée S.A.R.L. MANUEL LOPES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] Non représentée S.A.S. ROUVRAIS PLATRERIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 11] Non représentée Monsieur [C] [E], prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 3] Non représenté S.A.S. SOCBOIS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 10] Non représentée **** Faits, procédure et prétentions Par décision du 11 janvier 2024 (RG n°23/323), le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné une expertise à la demande de M. [V] [Y] et de Mme [W] [Y] et a désigné M. [Z] [X] pour y procéder. Par actes de commissaire de justice des 16, 20, 21 et 22 janvier 2025, la société MAISONS DEMEURANCE a fait assigner les sociétés SOGEBAT, BRUNEAU, LORAND COUVERTURE IFFENDIC, FOUGERAY PASCAL, MANUEL LOPES, ROUVRAIS PLATRERIE et SOCBOIS, ainsi que M. [C] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/45) auquel elle demande, dans ses dernières conclusions du 2 juin 2025, de : Etendre les opérations d’expertise judiciaire confiées par ordonnance de référé initiale du 11 janvier 2024 (RG 23/323) à l’égard des sociétés SOGEBAT, BRUNEAU, LORAND COUVERTURE IFFENDIC, FOUGERAY PASCAL, MANUEL LOPES, ROUVRAIS PLATRERIE, SOCBOIS, MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES ainsi que de M. [C] [E] ;Dire et juger en conséquence que ces opérations d’expertise judiciaire se poursuivront au contradictoire des parties précitées. Par actes de commissaire de justice du 5 mars 2025, la société MAISONS DEMEURANCE a fait assigner ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, mais aussi en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/79) auquel elle demande d’étendre à ces dernières les opérations d’expertise ordonnées par décision du 11 janvier 2024 (RG n°23/323). La jonction entre les deux instances était ordonnée le 3 avril 2025, l’affaire étant appelée sous le seul RG n°25/45. Dans leurs conclusions du 23 mai 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société MAISONS DEMEURANCE, demande au juge des référés de : A titre principal, déclarer irrecevable la société MAISONS DEMEURANCE en sa demande de voir étendre les opérations d’expertise à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur qualité d’assurance dommages-ouvrage ;Débouter la société MAISONS DEMEURANCE de sa demande de voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [X] par ordonnance du 11 janvier 2024 (RG n°23/323) à leur encontre ; En conséquence, les mettre hors de cause ;Condamner la société MAISONS DEMEURANCE à leur verser la somme de 1.500 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles ;A titre subsidiaire, constater qu’elles émettent les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à l’opportunité de la mesure d’instruction sollicitée à leur endroit, à la recherche de leur responsabilité et/ou à la mobilisation de leurs garanties ;Déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à tous les défendeurs. Dans ses conclusions du 4 juin 2025, la société LORAND COUVERTURE IFFENDIC demande au juge des référés de constater qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à l’opportunité de la mesure d’instruction sollicitée et à la recherche de sa responsabilité. A l’audience des référés, les parties s’accordent sur la mise hors de cause des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage. La société MAISONS DEMEURANCE indique que sa demande de mise en cause ne concerne les sociétés MMA uniquement en ce qu’elles sont ses assureurs. Les sociétés SOGEBAT, BRUNEAU, FOUGERAY PASCAL, MANUEL LOPES, ROUVRAIS PLATRERIE, SOCBOIS, ainsi que M. [C] [E] n’ont pas constitué avocat. Motifs de la décision Sur la demande d’extension des opérations d’expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Au regard des pièces produites, il convient d’étendre les opérations d’expertise confiées à M. [Z] [X] aux sous-traitants de la société MAISONS DEMEURANCE à savoir les sociétés SOGEBAT, BRUNEAU, LORAND COUVERTURE IFFENDIC, FOUGERAY PASCAL, MANUEL LOPES, ROUVRAIS PLATRERIE, SOCBOIS, ainsi qu’à M. [C] [E]. Sur la demande de mise hors de cause des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Les parties s’accordent concernant la mise hors de cause des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage, ce qu’il convient de constater. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de responsabilité de la société MAISONS DEMEURANCE, sollicitent également leur mise hors de cause. Elle fait valoir que les désordres évoqués par la société MAISONS DEMEURANCE relèvent de la garantie de parfait achèvement et/ ou de son obligation de résultat et qu’ils doivent être repris par l’assuré sans pouvoir mobiliser l’assurance de responsabilité décennale. Elles concluent que toute action à leur encontre est manifestement vouée à l’échec. En l’espèce, les opérations d’expertise étant toujours en cours, la demande de mise hors de cause des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société MAISONS DEMEURANCE apparaît prématurée. Il n’appartient pas au juge des référés de qualifier les désordres et de dire s’ils relèvent de la responsabilité décennale. Leur demande de mise en cause sera donc rejetée à ce titre. Sur les autres demandes Les considérations d’équité justifient de rejeter la demande des sociétés MMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens resteront à la charge de la société MAISONS DEMEURANCE. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Met hors de cause les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage, Disons que les opérations d’expertise confiées à M. [Z] [X] par ordonnance de référé du 11 janvier 2024 (RG n°23/323) seront contradictoires, communes et opposables aux sociétés SOGEBAT, BRUNEAU, LORAND COUVERTURE IFFENDIC, FOUGERAY PASCAL, MANUEL LOPES, ROUVRAIS PLATRERIE, SOCBOIS, MMA IARD et MMA IARD, en qualité d’assureur de la société MAISONS DEMEURANCE, ainsi qu’à M. [C] [E] ; Disons que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence des sociétés SOGEBAT, BRUNEAU, LORAND COUVERTURE IFFENDIC, FOUGERAY PASCAL, MANUEL LOPES, ROUVRAIS PLATRERIE, SOCBOIS, MMA IARD et MMA IARD, en qualité d’assureur de la société MAISONS DEMEURANCE, ainsi que de M. [C] [E] et devra provoquer leurs observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire; Prorogeons le délai de dépôt du rapport d’expertise au 30 novembre 2025 ; Laissons les dépens à la charge de la société MAISONS DEMEURANCE, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond. Le greffier Le juge des référés

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