Texte intégral
DLP/SC
Société [4]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 MAI 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00041 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTFY
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 10 Décembre 2020, enregistrée sous le
n°19/00439
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Fiona HUTCHINSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [O] [F] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 30 juin 2017, Mme [E], agent de production au sein de la société [4], a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle portant sur le canal carpien gauche, la première constatation médicale datant du 15 mai 2017.
La maladie du salarié a été prise en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation a été fixée au 14 septembre 2018.
Le 18 janvier 2019, la CPAM a notifié à la société [4] ([4]) le taux d'incapacité permanente partielle de 15% reconnu à Mme [E] au titre des séquelles indemnisables d'une tendinopathie de l'épaule gauche chez une droitière consistant en une limitation moyenne des amplitudes du fait de douleurs chroniques.
Par lettre recommandée du 12 mars 2019, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (CRA) d'un recours contre cette décision.
Par décision du 4 juillet 2019, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a attribué à Mme [E] un taux d'IPP de 12%.
Par requête reçue au greffe du tribunal le 10 septembre 2019, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'un recours contre cette décision.
Par jugement avant-dire-droit du 7 mai 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces et nommé pour y procéder le docteur [D], ayant pour mission notamment d'émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente présenté par Mme [E] au 14 septembre 2018, date de consolidation fixée par la caisse, au regard du guide barème indicatif d'invalidité figurant en annexe du code de la sécurité sociale, et d'émettre un avis sur son taux d'incapacité au jour de l'expertise.
Le 2 juillet 2020, le docteur [D] a transmis son rapport établi le 27 juin 2020.
La société [4] a alors demandé au tribunal de fixer le taux d'IPP accordé à Mme [E] à 6%, conformément aux termes du mémoire médical du docteur [T], son médecin-conseil, et de ne pas retenir le coefficient de synergie retenu par le docteur [D].
Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [E] à 10% et renvoyé la société [4] devant la CPAM afin de procéder à la liquidation de ses droits sur la base de ce taux.
Par déclaration enregistrée le 11 janvier 2021, la société [4] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 21 juin 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
A titre principal,
- infirmer le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Sur la réduction du taux d'IPP,
- juger que le taux d'IPP doit être ramené à 6% dans les rapports caisse/employeur,
- juger que le dossier médical de Mme [E] ne justifie par l'attribution d'un coefficient de synergie,
A titre subsidiaire, sur la nécessité d'ordonner une expertise médicale judiciaire,
- ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire et désigner un expert judiciaire avec pour mission de :
* convoquer les parties,
* prendre connaissance des pièces du dossier médical de Mme [E],
* émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente présenté par Mme [E] à la suite de sa maladie professionnelle épaule gauche du 16 mai 2017, son état de santé ayant été déclaré consolidé par la CPAM à la date du 14 septembre 2018.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 2 mars 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- rejeter la demande d'expertise médicale,
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE TAUX D'INCAPACITE
La société [4] soutient que l'état sequellaire de Mme [E] présente une limitation légère de certains mouvements de l'épaule gauche non dominante, que son dossier médical fait ressortir la présence d'un état antérieur caractérisé par une arthrose acromio-claviculaire et que son propre médecin-conseil propose un taux d'IPP de 6% compte tenu de la certitude de la mobilité de l'épaule gauche. Elle sollicite, subsidiairement, le prononcé d'une expertise médicale motif pris de l'existence d'une difficulté d'ordre médical résultant de la contradiction entre les conclusions du médecin consultant, celles de son médecin-conseil et celles du médecin-conseil de la caisse qui a retenu un taux de 15% qui a été ramené à 12% par la CRA. Elle ajoute que la réalité de l'état séquellaire de Mme [E] demeure inconnue.
En réponse, la CPAM s'oppose en se basant sur les termes du rapport de la consultation sur pièces réalisée par le docteur [D], désigné par le premier juge, et l'absence d'éléments contraires. Elle ajoute qu'aucun élément nouveau ne permet de justifier le prononcé d'une mesure d'expertise.
Saisie de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il appartient à la cour de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.
Le taux d'incapacité s'apprécie au regard des séquelles imputables à l'accident du travail constatées à la date de la consolidation, les situations postérieures ne pouvant être prises en considération.
Il sera précisé que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe est prend un caractère permanent sinon définitif, même s'il subsiste encore des troubles. Il y a lieu soit à guérison sans séquelles, soit à stabilisation de l'état même s'il subsiste encore des troubles.
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précise que le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le taux d'IPP de Mme [E] a été évalué à 10% par le docteur [D], médecin-consultant désigné par le tribunal.
Pour contester cet avis, l'appelante soutient que le dossier médical de Mme [E] est incomplet en ce qu'il ne permet pas de connaître avec certitude la mobilité de son épaule gauche non dominante, le docteur [D] ayant indiqué que les mouvements des deux épaules n'avaient pas été examinés au passif. Elle considère, dès lors, que le coefficient de synergie de 2% retenu par le médecin-consultant ne reflète pas la réalité de la situation médicale de Mme [E] et doit à tout le moins être écarté. Elle ajoute qu'il existait un état antérieur (arthrose acromio-claviculaire) et que le tribunal n'a pas, à cet égard notamment, tiré les conséquences de ses propres constatations. Elle se prévaut du rapport de son propre médecin-conseil, le docteur [T], qui ramène le taux d'incapacité à 6% en retenant par ailleurs que le taux médical de 8% n'est pas justifié. Elle indique encore que l'état séquellaire de la salariée comporte une limitation très légère de certains mouvements de son épaule gauche non dominante de sorte que ce taux est nécessairement inexact.
Or, en fondant son appel sur le seul avis de son médecin-conseil, la société [4] ne rapporte aucun élément nouveau et/ou pertinent susceptible de remettre en cause et de contredire le taux de 10% retenu pour la limitation légère de l'épaule gauche, ni de justifier de la mise en place d'une expertise médicale.
Les conclusions du docteur [D] sont étayées et motivées. Il conclut de façon claire, précise et exhaustive à une limitation légère des mouvements de l'épaule gauche avec une légère amyotrophie de cette épaule pour retenir un taux de 10%, soit 8% pour limitation légère de l'épaule gauche plus 2% au titre du coefficient de synergie. Pour parvenir à cette conclusion, le médecin-consultant a pris connaissance du dossier de Mme [E] mais également de l'avis du docteur [T]. Il a également tenu compte de l'existence d'une arthrose acromio-claviculaire et fixé le taux de 2% au titre du coefficient de synergie en considérant précisément que les mouvements n'avaient pas été examinés en passif et que la mobilité de l'épaule gauche n'avait donc pas été évaluée avec certitude. Il a ainsi ramené le taux de 15%, constituant la limitation moyenne, à 12% (8% + 2%).
Il n'est pas démontré que l'existence de l'arthrose acromio-claviculaire antérieure est de nature à minorer ce taux d'incapacité. L'employeur ne verse aux débats aucun élément médical contemporain de la date de consolidation du 14 septembre 2018 de nature à contredire l'avis du docteur [D]. Enfin, il sera relevé qu'aux termes du barème indicatif d'invalidité, la limitation légère des mouvements du membre non dominant correspond à un taux de 8 à 10% (10 à 15% pour le membre dominant), conforme à celui retenu par le docteur [D], l'existence d'une limitation très légère comme invoquée par l'employeur n'étant pas vérifiée ni corroborée. La pièce nouvelle (n°5) produite par ce dernier à hauteur de cour et sa pièce n°3 sont postérieures à la date de consolidation et il n'est pas démontré qu'elles coïncident avec l'état de santé de la salariée à cette date.
Les éléments versés aux débats sont donc insuffisants pour remettre en cause l'avis du médecin expert qui a examiné Mme [E] et il n'existe aucune contestation d'ordre médical de nature à justifier le prononcé d'une expertise.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
Les dépens d'appel seront supportés par la société [4] qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Delphine LAVERGNE-PILLOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment