Texte intégral
MINUTE N°
RG N° 24/00454
PORTALIS N° DB22-W-B7I-SKYD
S.A. CA CONSUMER FINANCE Exerçant sous l’enseigne SOFINCO
C/
Monsieur [K], [I], [D] [V]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 décembre 2024
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR
Société anonyme CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO , représentée par son représentant légal, immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro B 542 097 522 - dont le siège social est sis [Adresse 1] ,
Représentée par le cabinet PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS
d'une part,
DÉFENDEUR:
Monsieur [K], [I], [D] [V], né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 5] - demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sylvie JOUANDET, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire au cabinet PRIOU-GADALA
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [K], [I], [D] [V]
PROCEDURE
Selon offre acceptée le 22 mars 2022, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a prêté à Monsieur [K] [V] une somme de 8800€ remboursable en 61 mensualités, au taux de 3,870 %, affectée à l’acquisition d’une moto YAMAHA immatriculée [Immatriculation 6].
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [K] [V] devant la présente juridiction par exploit du 15 avril 2024, afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 7576,78€ euros , avec intérêts contractuels, à la restitution sous astreinte de 100€ par jour de la moto YAMAHA, de dire que le produit de la vente de cette dernière viendra s’imputer sur la dette restant due par le défendeur, au paiement d’une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du CPC.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la S.A. CA CONSUMER FINANCE représentée à l’audience par ministère d’avocat, s'est défendue de toute irrégularité.
Monsieur [K] [V] était comparant. Il expliquait avoir cédé la moto quelques mois après son acquisition. Il s’engageait à produire dans le temps du délibéré l’acte de cession. Il reconnaissait sa dette et demandait à bénéficier de délai pour s’en acquitter. Il disait avoir déposé un dossier de surendettement qui avait été déclaré recevable, mais aucun plan n’avait encore été acté.
La décision a été mise au délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action:
En vertu des dispositions de l’article 125 du Code de Procédure Civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même Code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Au demeurant, l’article R 632-1 du Code de la Consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass.Civ.1re , 22 janvier 2009, n°05-20176).
Or, aux termes de l’article R 312-35 du Code de la Consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE fournit au soutien de ses prétentions :
- l’exemplaire prêteur de l’offre préalable de crédit;
- un historique du compte depuis l’origine,
- un décompte des sommes dues.
Il résulte de l'historique de compte produit aux débats que la défaillance de l’emprunteur constituant le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 septembre 2023.
L’assignation, interruptrice de forclusion, a été délivrée le 15 avril 2024.
L'action en paiment est ainsi recevable.
Sur la demande principale de déchéance du terme:
En vertu de l’article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
Or, il convient de juger que, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation
En l'espèce, que la mise en demeure envoyé par la S.A. CA CONSUMER FINANCE à Monsieur [K] [V] satisfait aux exigences précitées en ce que l’accusé réception de ce courrier en date du 24 octobre 2023 a été produit.
Il en résulte que la déchéance du terme pourra être valablement prononcée et que la demande de la S.A. CA CONSUMER FINANCE sera déclarée recevable en sa demande en paiement.
Sur la demande en condamnation des paiements:
Vu les articles 472 du Code de procédure civile et R 632-1 du Code de la consommation ;
Aux termes de l'article 1217 du code civil, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
- l’original du contrat de crédit,
- le double de la fiche d’informations précontractuelles (C. consom., art. L 311-6, devenu L 312-12),
- le double de la notice d’assurance, si l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance (C. consom., art. L 311-12, devenu L 312-29),
- la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations (C. consom., art. L 311-9 devenu L 312-16),
- le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial (C. consom., art. L 311-9, devenu L 312-16),
- le justificatif de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ( article L312-48 du code de la consommation), dans le cadre d’un crédit affecté.
Par ailleurs, aux termes de l'article R.312-10 du code de la consommation auquel renvoie l'article L.312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit. Afin de s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l'espèce, cette vérification permet d'établir que plusieurs paragraphes du contrat produit aux débats sont rédigés en caractères d'une hauteur inférieure au corps huit.
En raison de ce manquement, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 341-2 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu'une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur de groupe .
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué (8800€) et les règlements effectifs (2890,67€), tels qu’ils résultent du décompte, soit 5909,33€.
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande de délai de paiement:
L'article 1244-1 - devenu l'article 1343-5 - du code civil prévoit que "compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues".
Monsieur [K] [V] demande à pouvoir bénéficier d’un délai sur les deux ans. La S.A. CA CONSUMER FINANCE n’a pas déclaré s’y opposer.
En conséquence, Monsieur [K] [V] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Sur la demande de restitution du véhicule:
La S.A. CA CONSUMER FINANCE demande la restitution du véhicule, en considération de la clause de réserve de propriété insérée dans le contrat.
Dans son exploit, l’organisme de crédit sollicite la restitution du bien financé pour sa vente et l’imputation du prix sur la somme restant due sans préciser le fondement juridique de sa demande.
Selon toute vraisemblance toutefois, cette restitution est motivée par une clause stipulant que :“L’emprunteur pour le compte duquel le Prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le Prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement...”.
Cette clause laisse faussement croire à l'emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise, ce qui entrave l'exercice de son droit de propriété et a pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment, au sens de l'article L.212-1 du code de la consommation (Cass. Avis, 28 novembre 2016 - n°16011 P).
Cette clause doit ainsi être réputée non écrite et la S.A. CA CONSUMER FINANCE ne peut qu’être déboutée de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte.
Monsieur [K] [V], qui succombe, supportera les dépens et sera condamné à verser à la S.A. CA CONSUMER FINANCE une indemnité de procédure de 300 € fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêt souscrit le 22 mars 2022 entre les parties,
CONDAMNE Monsieur [K] [V] à payer à la CA CONSUMER FINANCE
somme de 5 909,33 €, au titre de ce contrat;
DIT que cette somme ne portera aucun intérêts;
AUTORISE Monsieur [K] [V] à s’acquitter de cette somme en 19 mensualités de 300 € chacune et une 20ème mensualité qui soldera la dette;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DITque toute mensualité restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera le solde de la dette devienne immédiatement exigible;
DEBOUTE la CA CONSUMER FINANCE de sa demande en restitution de véhicule;
CONDAMNE Monsieur [K] [V] à verser à la CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [K] [V] aux dépens .
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 13 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sylvie JOUANDET, vice-présidente, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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