Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/12319
N° Portalis 352J-W-B7H-C2W26
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Septembre 2023
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Septembre 2024
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [C] [V] veuve [Y]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Apolline BUCAILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0193
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
Madame [R] [Y] épouse [A]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [G] [Y] divorcée [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentées par Maître Jérôme CASEY, de la SELARL CASEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0100
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Robin VIRGILE, Juge, assisté de Sophie PILATI, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience publique du 18 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
[T] [Y] est décédé le [Date décès 3] 2021, laissant pour lui succéder :
- [C] [X], son conjoint survivant,
- [R] [Y], sa fille issue de son union avec [E] [I],
- [G] [Y], sa fille également issue de son union avec [E] [I].
Suivant acte de donation partage en date du 23 octobre 1996, [T] [Y] avait donné à [R] et [G] [Y] 37,5% chacune de la nue-propriété d'un bien sis, [Adresse 9] et [Adresse 1] à [Localité 10].
Par exploit d'huissier en date du 8 septembre 2023, [R] et [G] [Y] ont fait assigner [C] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d'ordonner l'ouverture des opérations de partage de la succession de [T] [Y] et de l'indivision post-matrimoniale des époux [Y]-[V].
Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, [C] [V] demande au juge de la mise en état de :
« A titre principal,
In limine litis,
Vu les articles 789 et 791 du Code de procédure civile,
SE DÉCLARER compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par madame [C] [V] veuve [Y] ;
Vu l’article 1360 du Code de procédure civile,
JUGER mesdames [R] [Y] épouse [A] et [G] [Y] épouse [M] irrecevables en toutes leurs demandes relatives au partage du régime matrimonial ayant existé entre monsieur [T] [Y] et madame [C] [V] et relatives à la succession de monsieur [T] [Y] ;
RENVOYER les parties à rechercher, préalablement à toute saisine judiciaire, une issue amiable au règlement du régime matrimonial et de la succession de monsieur [T] [Y] ;
A titre subsidiaire,
Vu l’article 78 du Code de procédure civile,
RENVOYER à la mise en état afin que madame [C] [X] veuve [Y] conclue au fond ;
En tout état de cause,
RAPPELER que l'exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit ;
CONDAMNER solidairement mesdames [R] [Y] épouse [A] et [G] [Y] épouse [M] à régler à [C] [V] veuve [Y] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement mesdames [R] [Y] épouse [A] et [G] [Y] épouse [M] à régler également les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Apolline BUCAILLE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Dans leurs dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 24 juin 2024, [R] et [G] [Y] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 1360 du code de procédure civile ;
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 8 septembre 2023 ;
Sur la fin de non-recevoir
REJETER la fin de non-recevoir de Madame [C] [V] veuve [Y];
En conséquence :
DÉCLARER RECEVABLE l’assignation signifiée le 8 juillet 2023 par Mesdames [G] [Y] épouse [M] et [R] [Y] épouse [A] à Madame [C] [V] veuve [Y] ;
En tout état de cause
CONDAMNER Madame [C] [V] veuve [Y] à verser à Mesdames [G] [Y] épouse [M] et [R] [Y] épouse [A] une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [C] [V] veuve [Y] à tous les dépens avec faculté de distraction au profit de Me Jérôme CASEY, avocat au Barreau de Paris. »
A l'audience du 2 juillet 2024, l'incident a été mis en délibéré au 3 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir fondée sur l'article 1360 du code de procédure civile formée par [C] [V]
[C] [V] considère que la demande en partage des indivisions successorale et matrimoniale est irrecevable au visa de l'article 1360 du code de procédure civile faute de diligences préalables en vue de parvenir à un partage amiable, en ce que :
- les demanderesses ne justifient pas de diligences concrètes auprès d'elle pour parvenir à un partage amiable avant leur saisine du tribunal, ceci alors qu'elles ont toujours entretenu des relations cordiales avec elle comme l'atteste [O] [K],
- le courrier du 29 juillet 2022 relève davantage de la sommation de communiquer que de la recherche de résolution amiable,
- le courrier du 21 juillet 2023 ne comporte pas de proposition amiable mais des éléments factuels inexacts, des affirmation péremptoires, et ne laisse d'autre alternative que de faire droit à l'intégralité des demandes qui y sont présentées,
- il s'ensuit que l'assignation du 8 septembre 2013 est irrecevable faute de répondre aux exigences de l'article 1360 du code de procédure civile relatives aux diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable.
[R] et [G] [Y] estiment au contraire avoir respecté les prescriptions de l'article 1360 du code de procédure civile relatives aux diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable, en ce que :
- la tentative amiable doit être antérieure à l'assignation, et il s'agit de la seule condition nécessaire au respect de l'article 1360 du code de procédure civile, et il ressort en outre de la jurisprudence qu'il n'est pas nécessaire qu'un partage amiable soit expressément proposé,
- au cas d'espèce, elles ont dès le 29 juillet 2022 par courrier d'avocat interrogé la défenderesse sur les modalités de financement du bien immobilier, et de transmettre les relevés de compte,
- dans sa réponse du 27 août 2022, [C] [V] a manifesté son refus de produire les pièces bancaires sollicitées, et de justifier du financement personnel de l'acquisition du bien immobilier le 29 mars 2006 et des travaux sur ce bien,
- elles ont ensuite fait une proposition de règlement amiable chiffrée le 21 juillet 2023, et il s'agissait d'une proposition sérieuse car officielle, par laquelle elles acceptaient de renoncer à une partie de leurs droits pour privilégier une partie amiable,
- [C] [V] qui ne conteste pas avoir reçu ce courrier n'y a jamais répondu, alors qu'elle avait répondu au premier courrier, et a obtenu des attestation dès le 4 octobre 2023 soit moins d'un mois après l'assignation.
Sur ce,
L'article 789 du code de procédure civile énonce :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...) ».
Il s'ensuit que le juge de la mise en état est bien compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par [C] [V], sans qu'il n'y ait lieu de statuer spécifiquement à cet égard au dispositif dès lors qu'aucune contestation de la compétence du juge de la mise en état n'est élevée.
L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 126 du code de procédure civile alinéa 1 dispose par ailleurs que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Selon l'article 1360 du code de procédure civile,
«A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
En l'espèce, il n'y a pas lieu de spécifiquement statuer sur la compétence du juge de la mise en état pour connaître de la fin de non-recevoir élevée par [C] [V], aucune exception d'incompétence n'étant opposée à cette fin de non-recevoir, la compétence du juge de la mise en état qui résulte de l'article 789 du code de procédure civile précité n'étant pas contestée.
S'agissant du moyen tiré de l'absence de précision par la demanderesse des diligences amiables préalables à la demande en partage de la succession de [T] [Y] et de l'indivision post-matrimoniale des époux [Y]-[V], il est précisé que cette obligation prévue à l'article 1360 du code de procédure civile peut être régularisée, sous réserve que les diligences qui n'auraient pas été évoquées dans l'acte introductif d'instance lui soient antérieures.
[G] [Y] et [R] [Y] justifient avoir adressé un courrier en date du 29 juillet 2022, par lequel ils sollicitent la transmission de différentes pièces, demande à laquelle [C] [V] n'a pas accédé dans sa réponse du 27 août 2022. Ce courrier du 29 juillet 2022, lequel se limite à solliciter des pièces, n'est pas constitutif d'une diligence aux fins de parvenir à un partage amiable.
[G] [Y] et [R] [Y] justifient de l'envoi d'un second courrier en date du 21 juillet 2023, que [C] [V] conteste pas avoir reçu. Ce courrier indique notamment :
« Mes clientes, qui sont toujours désireuses de favoriser une issue amiable m’ont donc demandé de vous faire la proposition suivante :
- Elles demandent, dans un cadre amiable à ce que la somme de 204.470,13 € soit réintégrée à l’actif successoral et que sur ce montant, les ¾ leur soit dévolus, soit un montant respectif pour chacune de 76.676,29 € (153.352,59/2) ;
- Que le solde du compte [11] leur soit versé à hauteur des ¾ compte tenu de l’alimentation de ce compte par les seuls revenus de leur père ;
- Que la collection d’insignes militaires leur soit remise, à charge pour vous de justifier des ventes intervenues avant (de votre chef) et après le décès de Monsieur [T] [Y] ;
Si un tel accord n’est pas possible, mes clientes m’ont demandé de régulariser une assignation devant le tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de laquelle elles entendent revendiquer non seulement la somme susvisée, revalorisée au profit subsistant mais les peines du recel à votre encontre.
Je ne peux que vous conseiller de remettre ce courrier à l’un de mes confrères.
Dans l’attente de votre réponse, »
Il apparaît ainsi que [G] [Y] et [R] [Y] justifient avoir fait à [C] [V] une proposition aux fins de parvenir à un règlement amiable du partage. Le fait soutenu par [C] [V] que ce courrier contiendrait des éléments « factuels erronés » et des « affirmations péremptoires » n'ôte en rien, même à supposer cette assertion avérée, au fait que ce courrier contient une proposition de règlement amiable, dont il ne peut être exigé pour le respect de l'article 1360 du code de procédure civile qu'elle satisfasse l'indivisaire à qui elle est adressée.
Par conséquent, la fin de non-recevoir formée par [C] [V] sera rejetée et l'assignation sera déclarée recevable.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
[C] [V], qui succombe en sa fin de non-recevoir, sera condamnée à payer à [G] [Y] et [R] [Y] prises ensemble la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de [C] [V] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L'affaire sera renvoyée à l'audience du juge de la mise en état du 15 octobre 2024, avec injonction faite aux conseils des parties d'interroger leurs clients sur une mesure de médiation, une réponse étant attendue par voie électronique avant le 8 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premiser ressort,
Rejette la fin de non-recevoir formée par [C] [V] tirée de l'article 1360 du code de procédure civile et du défaut de diligences amiables avant l'assignation en partage et déclare recevable ladite assignation ;
Réserve les dépens ;
Condamne [C] [V] à payer à [G] [Y] et [R] [Y] prises ensemble la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de [C] [V] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 15 octobre 2024 à
13 h 30 avec injonction faite aux conseils des parties d'interroger leurs clients sur une mesure de médiation, une réponse étant attendue par voie électronique avant le 8 octobre 2024.
Faite et rendue à Paris le 03 Septembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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