Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 810/23
N° RG 21/01534 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4EY
SHF/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
13 Septembre 2021
(RG F21/00055 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
M. [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Angelique AZZOLINI
DÉBATS : à l'audience publique du 29 Mars 2023
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC,pour le Président empêché et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08/03/2023
Monsieur [L] [K] déclare avoir fait l'objet d'un transfert de son contrat de travail à durée indéterminée le 26.11.2013 au profit de la SARL Euro Protect Sécurité Privée, à la suite de la liquidation judiciaire d'office de son précédent employeur, la société BJB France Sécurité, le 16.12.2014, la SARL Delezenne et Associés ayant été nommée en qualité de mandataire judiciaire-liquidateur, la date de la cessation des paiements ayant été fixée au 02.12.2014 et la clôture pour insuffisance d'actif étant prononcée 13.02.2020.
Monsieur [L] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque le 14.04.2014 d'une demande de résiliation judiciaire dirigée tant à l'encontre de la société BJB France Sécurité en sa qualité d'entreprise sortante qu'à l'encontre de la SARL Euro Protect Sécurité Privée en sa qualité d'entreprise entrante.
Suivant un jugement rendu le 27.07.2015 rendu par le conseil de prud'hommes de Dunkerque la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié a été prononcée aux torts exclusifs de la société Euro Protect Sécurité Privée, laquelle a été condamnée à verser à Monsieur [K] la somme totale de 24.418,55 € comprenant un rappel de salaire du 01.12.2014 au 31.05.2015 outre les congés payés, l'indemnité de préavis et les congés payés, l'indemnité de licenciement, des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; de même certains rappels de salaire ont été fixés à la liquidation judiciaire de la société BJB France Sécurité représentée par son mandataire liquidateur, en présence de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3].
Cette décision a été signifiée à la société Euro Protect Sécurité Privée le 08.03.2016 ; elle est devenue définitive.
Le salarié a fait procédé à des tentatives d'exécution de cette décision par huissier de justice courant juillet 2016 à l'encontre de la SARL Euro Protect Sécurité Privée.
Après cession des parts sociales de la SARL Euro Protect Sécurité Privée, la société Doka Investment, constituée le 22.01.2016, a réalisé le 17.06.2016, la dissolution sans liquidation de la SARL Euro Protect Sécurité Privée avec réunion en une seule main en application des dispositions de l'article 1844-5 du code civil.
Puis la société SARL Euro Protect Sécurité Privée a fait l'objet d'une décision de radiation du registre du commerce et des sociétés de Créteil le 28.07.2016 par suite de la transmission universelle de son patrimoine à l'actionnare unique, la société Doka Investment SARL ayant siège au Luxembourg.
Une procédure de saisie attribution partiellement infrutueuse a été diligentée à l'encontre de la société Doka Investment le 17.05.2017.
Monsieur [L] [K] a saisi le tribunal de commerce de Créteil le 13.12.2017 aux fins de solliciter l'annulation de la dissolution sans liquidation de la société Euro Protect Sécurité Privée avec transmission universelle du patrimoine à la société Doka Investment en date du 17.06.2016, tout en constatant l'état de cessation des paiements de la SARL Euro Protect Sécurité Privée avec ouverture de la liquidation judiciaire de cette société ou à défaut ouverture de son redressement judiciaire.
Suivant un jugement du 08.10.2019 enregistré sous le n°2018F00030, le tribunal de commerce de Créteil a fait droit à sa demande d'annulation de la dissolution sans liquidation de la société Euro Protect Sécurité Privée, les parties étant renvoyées à se mieux pourvoir pour le surplus.
La société Doka Investment a par la suite été placée en faillite.
Monsieur [L] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque par requête du 16.02.2021 en vue de solliciter l'intervention du CGEA-AGS pour la garantie des créances qui lui étaient reconnues dans le jugement du 27.07.2015 et qui étaient restées impayées.
Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 08.10.2021 par Monsieur [L] [K] à l'encontre du jugement rendu le 13.09.2021 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque section Activités Diverses, notifié le 15.09.2021, qui a :
- DEBOUTE Monsieur [L] [K] de sa demande tendant à solliciter la garantie du CGEA-AGS de [Localité 3] en exécution du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dunkerque le 27 juillet 2015, l'employeur de Monsieur [L] [K] étant in bonis ;
- DEBOUTE Monsieur [L] [K] de sa demande tendant à voir obtenir la garantie du CGEA-AGS de [Localité 3] au titre d'une procédure collective éventuelle concernant la société Doka Investment SARL, faute de justifier d'une part que cette société est le nouvel employeur de Monsieur [L] [K] et d'autre part que ladite société ferait l'objet d'une procédure collective.
- CONDAMNE Monsieur [L] [K] aux éventuels dépens de l'instance.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 21.12.2021 par Monsieur [L] [K] qui demande à la cour de :
'Dire mal jugé bien appelé',
Infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a débouté Monsieur [L] [K] de sa demande de garantie,
Dire que l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3] devra garantir et verser directement à Monsieur [L] [K] la somme de 19.520,76 € nette,
Condamner aux entiers dépens ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 03.03.2023 par l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] qui demande de :
JUGER que la demande de Monsieur [L] [K] de «dire que l'AGS CGEA devra lui garantir et lui verser directement la somme de 19.520,76 € » est irrecevable
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [L] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire :
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dunkerque le 13 septembre 2021 dans toutes ses dispositions
JUGER qu'aucune demande d'avance ne peut être présentée à l'AGS en raison de la mise hors de cause de la société BJB SECURITE
JUGER qu'aucune procédure collective n'a été ouverte à l'encontre de la société EURO PROTECT SECURITE PRIVEE et que la garantie de l'AGS ne saurait par conséquent être mise en 'uvre
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [L] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En toute hypothèse
Donner acte à l'organisme concluant qu'il a procédé aux avances au profit de Monsieur [L] [K] dans le cadre de la procédure collective de la société BJB SECURITE d'un montant de 1.844,57 €.
Dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L 143.11.1 et suivants du Code du Travail) et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du Code du Travail), et ce toutes créances du salarié confondues.
Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du Code du Travail.
Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 08.03.2023 prise au visa de l'article 907 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
EN LA FORME
Sur l'irrecevabilité de la demande du salarié :
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3] observe que dans le dispositif de ses conclusions Monsieur [L] [K] ne précise pas à l'encontre de quelle personne morale il sollicite la garantie de l'AGS, cette garantie n'étant que subsidiaire et elle ne justifie d'aucun intérêt à agir à l'encontre de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3] ; elle se prévaut notamment des dispositions de l'article L3253-16 du code du travail, qui permettent à l'AGS de suppléer l'entreprise qui rencontre des difficultés financières, en faisant une avance au salarié, dont cet organisme peut solliciter le remboursement dans le cadre de la subrogation légale ainsi mise en place. Monsieur [L] [K] n'a pas demandé la fixation de sa créance au passif de la procédure collective concernant la SARL Euro Protect Sécurité Privée.
En réplique, Monsieur [L] [K] considère que la SARL Euro Protect Sécurité Privée existe toujours dès lors que le jugement rendu le 08.10.2019 par le tribunal de commerce de Créteil qui annule la dissolution sans liquidation de la SARL Euro Protect Sécurité Privée n'a pas pu matériellement être signifié, étant précisé que la juridiction consulaire a écarté l'exécution provisoire ; il constate que, à défaut de signification de cette décision qui n'est pas suite pas définitive, la SARL Euro Protect Sécurité Privée se trouve toujours en état de liquidation, ce qui explique que la mention de cette dissolution continuer à figurer au RCS, son patrimoine étant toujours transmis universellement à la société Doka, aujourd'hui en faillite ainsi que le révèle l'huissier de justice le 12.11.2019 ; il en ressort que le salarié n'est pas en mesure d'assigner la SARL Euro Protect Sécurité Privée en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce.
Enfin il fait valoir que les actes de cession de parts sociales n'ont pas été remis en cause, et que ces parts sociales restent la propriété de la société Doka.
Monsieur [L] [K] se prévaut de l'article 3 de la directive CEE n°80/987 selon laquelle l'AGS est compétente pour garantir les créances des salariés exerçant leur activité dans un établissement situé sur le territoire français et dépendant d'une société de droit étranger ayant fait l'objet d'une procédure collective à l'étranger.
L'objet du litige est déterminée par les prétentions respectives des parties, qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.
Mais aussi, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Dans sa requête initiale, Monsieur [L] [K] avait demandé au conseil des prud'hommes de dire que l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3] devait garantir Monsieur [L] [K] et lui verser directement la somme de 23.595,28 € net.
En application des dispositions de l'article L 3253-16 du code du travail, les institutions de garantie mentionnées à l'article L3253-14 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances.
En l'espèce, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3] est d'ores et déjà intervenue au titre de cette subrogation pour garantir la créance de Monsieur [L] [K] vis à vis de la société BJB France Sécurité qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation juciaire, alors qu'aucune procédure collective n'a en l'état affecté la SARL Euro Protect Sécurité Privée, et qu'il n'est pas suffisamment démontré de l'existence effective d'une procédure collective à l'encontre de la société Doka Investment, société de droit luxembourgeois, alors même que, par suite de l'annulation par le tribunal de commerce de Créteil de la dissolution sans liquidation de la SARL Euro Protect Sécurité Privée en raison d'une fraude aux droits des créanciers, cette dernière apparaît subsister.
Dans ces conditions, l'intérêt à agir de Monsieur [L] [K] n'est pas démontré dès lors qu'il ne justifie pas avoir saisi le tribunal de commerce de Créteil en vue de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la SARL Euro Protect Sécurité Privée afin de faire valoir ses droits et de permettre ainsi l'intervention de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3].
Il y a lieu de constater en outre qu'il n'est pas justifié du caractère définitif du jugement rendu le 08.10.2019 par le tribunal de commerce de Créteil, en l'absence de signification de cette décision à la société Doka Investment.
La demande de garantie à l'encontre de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3] ne peut par suite être accueillie en l'état, cette demande étant irrecevable pour défaut d'intérêt à agir en application de l'article 122 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes.
Enfin eu égard aux conclusions des magistrats consulaires dans le rendu le 08.10.2019 par le tribunal de commerce de Créteil et aux diverses péripéties subies par le salarié dans ce dossier, une copie de la présente décision sera transmise à Monsieur le Procureur général de la cour d'appel de Douai pour information.
Le présent arrêt sera opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement rendu le 13.09.2021 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque section Activités Diverses ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande présentée par Monsieur [L] [K] à l'encontre de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3] en l'état ;
Rejette les autres demandes ;
Dit la présente décision opposable à l'AGS CGEA de [Localité 3] en application des articles L 3253-6 et s. du code du travail ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [L] [K].
LE GREFFIER,
Cindy LEPERRE
POUR LE PRESIDENT EMPECHE,
Muriel LE BELLEC
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