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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 26 octobre 2023. 23NT02350

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT02350

Date de décision :

26 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°2303711 du 26 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Benveniste, demande à la cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 26 juillet 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros par application des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie de conséquences difficilement réparables résultant de l'exécution de la décision du préfet d'Eure-et-Loir ; - les moyens invoqués à l'appui de sa requête au fond sont sérieux. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête n°23NT02349 enregistrée le 28 juillet 2023 par laquelle Mme A B a demandé l'annulation du jugement du 26 juillet 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ". 2. Mme C A B, née le 15 décembre 2001 à Dakar (Sénégal), déclare être entrée irrégulièrement en France en août 2016. Elle a fait l'objet d'une retenue administrative le 13 mars 2023 par la gendarmerie de Thivars (Eure-et-Loir) à l'effet de vérifier son droit au séjour. Il est apparu à cette occasion qu'elle était dépourvue de titre de séjour et n'avait formé aucune démarche à l'effet de régulariser sa situation. Par un arrêté du 13 mars 2023, le préfet d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays d'éloignement. 3. En l'état de l'instruction, Mme A B, qui soutient encourir des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine mais n'a présenté aucune demande d'asile durant les huit années de sa présence en France, ne justifie d'aucun élément de nature à établir que l'exécution du jugement attaqué aurait pour elle des conséquences difficilement réparables. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu le 26 juillet 2023 par le tribunal administratif de Nantes. Ses conclusions relatives aux frais exposés ne peuvent ainsi qu'être également rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Copie en sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir. Fait à Nantes, le 26 octobre 2023. Le président de la 1ère chambre. G. QUILLÉVÉRÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0

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