Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-18.194
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-18.194
Date de décision :
9 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10274 F
Pourvoi n° U 19-18.194
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
M. K... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-18.194 contre l'arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme D... B...,
2°/ à Mme V... B...,
3°/ à M. M... B...,
4°/ à M. J... B...,
5°/ à M. L... B...,
domiciliés tous les cinq [...], tous pris en qualité d'ayants droit de Y... B...,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. K... B..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme D... B..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. K... B... et le condamne à payer à Mme D... B..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. K... B...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Monsieur K... Y... B... tendant à la démolition des constructions, puis a condamné Monsieur K... Y... B... à payer aux héritiers de Monsieur Y... B... une indemnité de 30.834 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES, SUBSTITUES A CEUX DES PREMIERS JUGES, QU' « il est constant, au vu des éléments communiqués par les parties et de l'arrêt rendu le 5 février 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis, que les terrains litigieux situés au [...] cadastrés [...] et [...] appartiennent à M. K... Y... B... ; que feu Y... B..., menuisier, a été autorisé par ses frères à construire un atelier de menuiserie sur la parcelle [...] Suivant permis de construire du 1er juin 1981 (pièce n° 6 des consorts B...) et à surélever le bâtiment suivant permis de construire du 16 novembre 1981 (pièce n° 6 ) de sorte qu'il était constructeur de bonne foi. Ainsi en application de l'article 555 alinéa 4 du Code civil le propriétaire M. K... Y... B... ne peut solliciter la démolition du bâtiment ; que le propriétaire peut à son choix rembourser au tiers les consorts B... soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions (articles 555 et 554 du Code civil) ; qu'au cours de la procédure de première instance, M. K... Y... B... n'a pas fait de choix particulier puisqu'il sollicitait la démolition des constructions à titre principal et subsidiairement une expertise ; que M. K... Y... B... sollicite subsidiairement en appel une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur ; qu'eu égard aux rapports d'expertise contradictoirement débattus par les parties et aux documents communiqués dont les photos des lieux, convient de fixer l'indemnité de plus-value à la somme à la somme de 15 400,00 € pour l'atelier de menuiserie et à celle de 15 434,00 € pour la surélévation soit la somme de 30 834,00 € ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé par substitution de motifs » ;
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, et à titre principal (p. 6), Monsieur K... Y... B... soutenait que s'il avait autorisé Monsieur Y... B... à édifier une construction pour lui servir d'atelier de menuiserie, en fait, il n'avait jamais occupé les lieux et la construction a été édifiée au profit d'W... P..., laquelle avait fait l'objet d'une décision d'expulsion en date du 25 avril 2017 ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point qui pouvait conduire les juges du fond à écarter la bonne foi de Monsieur Y... B..., les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et ont violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Monsieur K... Y... B... tendant à la démolition des constructions, puis a condamné Monsieur K... Y... B... à payer aux héritiers de Monsieur Y... B... une indemnité de 30.834 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES, SUBSTITUES A CEUX DES PREMIERS JUGES, QU' « il est constant, au vu des éléments communiqués par les parties et de l'arrêt rendu le 5 février 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis, que les terrains litigieux situés au [...] cadastrés [...] et [...] appartiennent à M. K... Y... B... ; que feu Y... B..., menuisier, a été autorisé par ses frères à construire un atelier de menuiserie sur la parcelle [...] Suivant permis de construire du 1er juin 1981 (pièce n° 6 des consorts B...) et à surélever le bâtiment suivant permis de construire du 16 novembre 1981 (pièce n° 6 ) de sorte qu'il était constructeur de bonne foi. Ainsi en application de l'article 555 alinéa 4 du Code civil le propriétaire M. K... Y... B... ne peut solliciter la démolition du bâtiment ; que le propriétaire peut à son choix rembourser au tiers les consorts B... soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions (articles 555 et 554 du Code civil) ; qu'au cours de la procédure de première instance, M. K... Y... B... n'a pas fait de choix particulier puisqu'il sollicitait la démolition des constructions à titre principal et subsidiairement une expertise ; que M. K... Y... B... sollicite subsidiairement en appel une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur ; qu'eu égard aux rapports d'expertise contradictoirement débattus par les parties et aux documents communiqués dont les photos des lieux, convient de fixer l'indemnité de plus-value à la somme à la somme de 15 400,00 € pour l'atelier de menuiserie et à celle de 15 434,00 € pour la surélévation soit la somme de 30 834,00 € ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé par substitution de motifs » ;
ALORS QUE, premièrement, le constructeur ne peut être regardé comme de bonne foi que s'il a été autorisé par le propriétaire du terrain à édifier la construction ; qu'en se bornant à viser le permis de construire du 16 novembre 1981, s'agissant de la surélévation, les juges du fond ont sans doute constaté que l'administration avait délivré une autorisation de construire ; qu'en revanche, ils n'ont constaté à aucun moment, quand ce point était pourtant le seul pertinent, que la surélévation était autorisée par Monsieur K... Y... B... ; que l'arrêt attaqué doit être censuré pour défaut de base légale au regard de l'article 555 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, le constructeur ne peut être regardé comme de bonne foi que s'il a été autorisé par le propriétaire du terrain à édifier la construction ; que faute d'avoir recherché, comme il leur était demandé, si l'acte du 23 février 1981, pour ne viser qu'une construction destinée à servir de menuiserie, ne pouvait valoir autorisation de surélever le bâtiment aux fins de créer un espace destiné à l'habitation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 555 du code civil.
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