Cour de cassation, 07 mai 2002. 02-80.795
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-80.795
Date de décision :
7 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIMOGES,
contre l'arrêt n° 269 de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 20 décembre 2001, qui, dans l'information suivie contre Pierre X... et Jacques Z..., notamment du chef de complicité d'abus de biens sociaux, a constaté la prescription des faits antérieurs au 22 février 1996 ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 avril 2002 où étaient présents : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 février 2002, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 225-100, L. 225-102, L. 242-6, 3, et 246-2 du Code de commerce, 6, 8 et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la vérification, par la chambre régionale des comptes du Limousin, des comptes de la société anonyme d'économie mixte sportive (SAEMS), qui gérait les activités de l'équipe professionnelle de basket-ball de la ville de Limoges, le commissaire du gouvernement près cette juridiction a porté à la connaissance du procureur de la République, le 8 novembre 1998, des faits pouvant admettre une qualification pénale ; que, ce magistrat a ordonné une enquête préliminaire, le 22 février 1999, puis requis l'ouverture d'une information, le 12 janvier 2000 ;
Que, le même jour, Pierre X... et Jacques Z..., administrateurs de la SAEMS jusqu'en avril 1995, ont été mis en examen du chef de complicité du délit d'abus de biens sociaux reproché à Didier Y... qui, en qualité de dirigeant de fait de cette société, aurait perçu, courant juin 1992, juin 1993 et juillet 1994, des commissions injustifiées pour le recrutement de trois joueurs ;
Attendu que, pour constater la prescription des faits de complicité d'abus de biens sociaux antérieurs au 22 février 1996, les juges relèvent que, si les conditions précises dans lesquelles Didier Y... avait perçu les commissions visées aux poursuites, dissimulées sous l'apparence d'une comptabilité régulière en la forme, n'étaient pas connues, les résultats des vérifications opérées dans le cadre des contrôles et audits financiers avaient inéluctablement conduit à suspecter des anomalies de gestion ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que des indices de mauvaise gestion n'impliquent pas nécessairement de la part des dirigeants d'une société un comportement entrant dans les prévisions de l'article L. 242-6 du Code de commerce, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conclusions légales de ses propres constatations relatives à la dissimulation des commissions, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 20 décembre 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mai deux mille deux ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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