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Cour de cassation, 10 mai 1988. 87-13.554

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.554

Date de décision :

10 mai 1988

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bordeaux, 16 mars 1987) que M. X... a acheté un terrain comportant un immeuble d'habitation et à usage professionnel pour la somme globale de 1 050 000 francs, étant précisé à l'acte que la construction était estimée à 1 million de francs et le reste du terrain à 50 000 francs ; que l'administration des Impôts a estimé insuffisante la valeur du terrain non bâti ; que la commission de conciliation saisie à la demande de M. X... a estimé la valeur du terrain à 296 000 francs ; que l'administration des Impôts a émis un avis de recouvrement concernant les droits non perçus à la suite de l'insuffisance de déclaration ; que M. X... a alors saisi le tribunal qui, après un premier jugement avant dire droit nommant un expert a entériné le rapport de celui-ci estimant le terrain à 262 500 francs et a validé partiellement l'avis de mise en recouvrement ; Attendu que M. X... fait grief au jugement déféré d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que la valeur vénale réelle d'après laquelle les immeubles doivent être estimés pour la liquidation des droits de mutation à titre onéreux est constituée par le prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel, compte tenu de l'état dans lequel se trouve l'immeuble cédé avant la mutation et des clauses de l'acte de vente, et que cette valeur vénale réelle se déduit essentiellement des termes de comparaison relatifs aux prix de vente de biens intrinséquement comparables audit immeuble au jour de la mutation ; qu'en l'espèce, l'expert et l'Administration ont reconnu qu'ils ne possédaient pas et n'avaient pas trouvé de termes de comparaison valables et ont estimé la valeur du terrain litigieux au montant de la dépréciation que subirait l'ensemble immobilier dont il fait partie s'il venait à en être détaché ; que dès lors, en se déterminant par des motifs tirés uniquement de la compétence de l'expert et du caractère sérieux et raisonnable de son rapport, qui ne procèdent donc à aucune comparaison tirée de la cession, à l'époque de la mutation, d'immeubles intrinsèquement similaires, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 683-1 et 710 du Code général des impôts ainsi que l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que le tribunal, en entérinant le rapport de l'expert nommé par lui, a constaté que toute comparaison avec d'autres terrains semblables était en l'espèce impossible parce qu'il n'en existait aucun présentant des similitudes ; qu'il a pu en conséquence, tout autre mode d'évaluation se révélant impossible, adopter la méthode de calcul exceptionnelle de l'expert pour ensuite souverainement fixer la valeur vénale du terrain litigieux ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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