Cour de cassation, 18 mai 1989. 88-12.500
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.500
Date de décision :
18 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame D..., née Carmeline Z..., demeurant à Saint-Médard de Mussidan (Dordogne), "Les Manieux",
EN PRESENCE DE :
1°) Madame Christine X..., veuve de Monsieur François F..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de la personne et des biens de son enfant François-Xavier, demeurant à Saint-Médard de Mussidan (Dordogne), domaine de la Roche RN 89 ;
2°) Monsieur Antonio C..., demeurant à Saint-Front de Pradoux (Dordogne) "Les Granges" ;
3°) Madame D..., née Maria-Dolorès H..., demeurant à Saint-Médard de Mussidan (Dordogne) ;
4°) La COMPAGNIE D'ASSURANCES UAP, dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme ;
5°) Monsieur Antoine G..., demeurant à Saint-Médard de Mussidan (Dordogne), lieudit "Les Manieux" ;
6°) Le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE (FGA), dont le siège est ... ;
7°) Monsieur Fernand C..., demeurant pavillon n° 7, rue des six Journaux à Mussidan (Dordogne), et actuellement ... (Dordogne) ;
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), au profit de :
1°) Monsieur Michel A..., demeurant autrefois Le Gabillou (Dordogne) Sourzac, et actuellement à Salelles-du-Bosc (Hérault) Lodeve ;
2°) Monsieur Emile A..., demeurant à Mussidan (Dordogne), 1, place Victor Y... ;
3°) La CAISSE GENERALE D'ASSURANCES, dont le siège social est à Paris, prise en la personne de son agent Monsieur E..., demeurant à Mussidan (Dordogne), place de La Halle ;
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme D..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme Guerin veuve F..., de Me Jousselin, avocat des consorts B... et de la Caisse générale d'assurances, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 février 1987), que M. F... qui, au lever du jour, circulait en automobile sur une route, s'est déporté sur sa gauche pour dépasser un engin de chantier non éclairé conduit par Fernand C... ; que sa voiture est entrée en collision avec le camion de M. B... arrivant en sens inverse ; que M. F... ayant été mortellement blessé, sa veuve a assigné M. C..., les consorts C... et leur assureur, l'Union des assurances de Paris, en réparation de son préjudice ; que l'assureur ayant contesté sa garantie, le Fonds de garantie automobile est intervenu à l'instance et a demandé la mise en cause de M. B... et de son assureur, la Caisse générale d'assurances, en faisant état du caractère subsidiaire de son obligation personnelle ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a déclaré M. F... et M. C... responsables chacun pour moitié des conséquences dommageables de l'accident, d'avoir mis hors de cause M. B... et son assureur, alors que le véhicule de M. B... était impliqué dans l'accident et que la faute de M. F... n'était pas la cause exclusive des dommages ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas, dans son dispositif, mis hors de cause M. B... et son assureur ;
D'où il suit que le moyen manque par le fait qui lui sert de base ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme D..., envers les consorts B... et la Caisse générale d'assurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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