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Cour de cassation, 16 janvier 1990. 88-12.172

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.172

Date de décision :

16 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Frédéric X..., propriétaire des Etablissements SEMER, ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1987 par la cour d'appel de Colmar, au profit de : 1°) La société anonyme ACOMA "MINI COMTESSE", ... (Maine-et-Loire) ; 2°) Monsieur Y..., syndic, domicilié à Angers (Maine-et-Loire), ..., agissant en qualité de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme ACOMA "MINI COMTESSE", prononcé par jugement du tribunal de commerce d'Angers le 16 mars 1983 ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Grimaldi, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat de la société Acoma "Mini Comtesse" et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 11 décembre 1987), que la société Acoma Mini Comtesse (société Acoma), fabricant de mini-voitures, devait, au titre de sa garantie, fournir des pièces détachées à M. X..., lequel devait faire retour des pièces défectueuses dans un délai de deux mois, faute de quoi les pièces envoyées par la société Acoma étaient facturées à M. X... ; que la société Acoma a demandé paiement de ses factures du 2 octobre 1978 au 29 décembre 1982 ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, pour condamner M. X... à payer le coût des pièces de rechange dont l'exposant aurait été débiteur envers la société Acoma, la cour d'appel s'est bornée à retenir que celui-ci n'avait formulé aucune contestation pertinente de décompte produit par la société ; qu'en statuant ainsi sans même rechercher si la société Acoma avait ou non rapporté la preuve de l'existence et de la consistance des créances alléguées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; et alors d'autre part, que dans ses écritures d'appel M. X... faisait valoir que le décompte produit par la société Acoma contenait de nombreuses erreurs et expliquait notamment que non seulement certains des avoirs en sa faveur étaient d'un montant inférieur à celui des pièces défectueuses fournies mais encore que le décompte de cette société ne portait pas à son crédit des envois facturés contre remboursement s'agissant de pièces sous garantie ; qu'en l'état de ces conclusions claires et précises, la cour d'appel ne pouvait donc se contenter d'affirmer que M. X... n'avait formulé aucune contestation pertinente du décompte produit par la société Acoma sans dire en quoi la contestation formulée n'était pas pertinente ; qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel relève que "les parties sont en relations d'affaires depuis le mois d'octobre 1978" et que "dans un courrier du 16 novembre 1982, qui précédait de quelques semaines seulement le décompte final, M. X... reconnaissait devoir le montant des pièces de rechange dû à cette date" ; que l'arrêt fait ensuite ressortir que les critiques sur le montant des sommes réclamées portaient uniquement sur les factures antérieures à la date de cette lettre et s'échelonnant du 10 octobre 1980 au 27 mai 1981 ; que, dès lors, en retenant, par l'appréciation des éléments de preuve versés aux débats par les parties à l'appui de leurs prétentions, que les allégations de M. X... n'étaient pas établies, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts à la société Acoma, sans donner de motifs à l'appui de sa décision, alors, selon le pourvoi, que les juges du fond ne pouvaient le condamner à verser des dommages-intérêts sans caractériser le préjudice qu'aurait subi la société Acoma ; qu'en omettant de le faire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que le jugement ayant condamné M. X... à payer des dommages-intérêts à son adversaire, il ne résulte ni du dossier de la procédure, ni de l'arrêt qu'il ait critiqué cette disposition dans ses conclusions d'appel ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Acoma "Mini Comtesse" et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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