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Tribunal Administratif de Paris, 14 février 2024. 2325398

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2325398

Date de décision :

14 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le directeur de greffe des services judiciaires du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ". Aux termes de l'article 31-3 de ce code : " Lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance ". 3. La présente requête soulève une contestation relative au refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, dont le contentieux relève, en vertu des articles précités du code civil, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de l'intéressée doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 14 février 2024. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1

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