Cour de cassation, 02 mars 2016. 14-14.574
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-14.574
Date de décision :
2 mars 2016
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10206 F
Pourvoi n° F 14-14.574
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Ambulances de Lodève, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 12 février 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Z] [R], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Ambulances de Lodève, de Me Balat, avocat de Mme [R] ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ambulances de Lodève aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ambulances de Lodève et condamne celle-ci à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances de Lodève.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 440,86 euros à titre d'indemnité pour repos compensatrice non pris ;
AUX MOTIFS QUE sur la base des heures de travail telles qu'indiquées par l'employeur sur les bulletins de paie de janvier 2008 à décembre 2009, Mme [Z] [R] dont le seul contrat de travail prévoit qu'elle" accepte que le paiement des heures supplémentaires et des majorations s'y afférent effectuées au-delà du contingent annuel fixé à 180 heures soit remplacé intégralement par un repos compensateur équivalent" indique avoir effectué : - 233,52 heures supplémentaires pour l'année 2008, dépassé de 53,52 heures le contingent annuel de 180 heures sans bénéficier d'un repos compensateur équivalent qui, au taux de 50 % avec taux horaire de 10 € induit une rémunération de 267,76 € pour les, repos compensateurs non pris ; - 234,63 heures supplémentaires pour l'année 2009, dépassé' de 34,63 heures le contingent annuel de 200 heures sans bénéficier d'un repos compensateur équivalent qui, au taux de 5 0 % avec taux horaire de 10 € induit une rémunération de 173,10 € pour les repos compensateurs non pris ; que dès lors il est incompréhensible que la société Ambulances de Lodève sur la base d'une dénaturation de l'arrêt du 1 9 décembre 2012 de la Cour de cassation qu'elle cite, substituant à la motivation et à la décision de la Cour (" Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments fournis par le salarié et l'employeur que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par des motifs dubitatifs, a retenu qu'il était établi que le salarié avait effectué des heures supplémentaires") le moyen énoncé par l'auteur du pourvoi en cassation.... (attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme à titre d'heures supplémentaires, de congés payés et au titre des repos compensateurs, alors, selon le moyen: 1°/ que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune partie ; que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur l'attestation de Mme [R]..., dont elle a constaté qu'elle énonçait que M. X.. .était chargé d'ouvrir les locaux de l'agence à 7 heures du matin; qu'en se fondant exclusivement sur une telle attestation dont il ne résultait aucune précision ni information sur le temps effectif de travail réalisé par le salarié, et qui ne pouvait en conséquence, constituer un élément de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail; "), réponde uniquement que la salariée « n'apporte pas d' éléments de nature à prouver que ces heures ont été effectuées, ... se contente de produire des attestations » qui « ne fournissent aucune information sur le temps de travail de l'intimée » ;
ALORS QUE la charge de la preuve de l'accomplissement des heures supplémentaires n'incombe à aucune des deux parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, de condamner la société AMBULANCES DE LODEVE à payer à Mme [R] la somme de 440,86 euros à titre d'indemnité pour repos compensatrice non pris en se bornant à citer les prétentions de la salariée, sans faire référence à aucun élément de preuve ni à aucune allégation précise avec offre de preuve, ni même à aucun fait précis, susceptible de laisser penser que des heures de travail avaient pu être accomplies audelà des contingents annuels de 180 heures en 2008 et de 200 heures en 2009, la Cour d'Appel a fait peser le fardeau de la preuve sur le seul employeur et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. Article L. 3121-11 et L. 3171-4 du code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 1.000°euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que lorsque survient un litige relatif à ce titre le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'au soutien de sa demande au titre du harcèlement Mme [Z] [R] expose qu'après son élection elle a travaillé durant plus de 5 mois dans des conditions particulièrement difficiles du fait des pressions importantes dont elle a été victime de par son employeur, qu'elle effectuait des courses sans répit, ne disposait même pas du temps nécessaire pour se restaurer, était privé(e) de repos compensateur (ses repos lui étaient imposés et n'étaient pas rémunérés, malgré le nombre très important d'heures qu'elle réalisait), elle était menacée, insultée, sa direction faisait en sorte de la rendre indisponible pour les réunions des délégués du personnel, que son médecin traitant atteste le 8 septembre 2011 des répercussions sur sa santé depuis mars 2010 et que le médecin du travail témoigne par certificat du 5 décembre 2012 du climat délétère au sein de l'entreprise ; que les attestations précises et concordantes d'anciens salariés (M. [Z], M. [O], M. [U], M. [L]) établissent la réalité des insultes répétées proférées par les employeurs à l'encontre de Mme [Z] [R], témoignages non remis en cause par les attestations peu précises et purement affirmatives présentées par les employeurs selon lesquelles ils seraient de bons employeurs et qu'ils ont tout fait pour arranger et accéder aux demandes d'aménagement d'horaires sollicitées par Mme [Z] [R] ; que ces faits permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et la société ambulances de Lodève n'établit pas que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses insultes puissent être justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
ALORS QUE, premièrement, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel entraînera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur a paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, en présence de tensions permanentes entre un salarié et ses supérieurs hiérarchiques, les juges du fond sont tenus de s'interroger sur l'imputabilité des tensions, dont les excès de langage constatés peuvent n'être qu'une conséquence ; de sorte qu'en condamnant, en l'espèce, la société AMBULANCES DE LODEVE à payer la somme de 1.000 euros à Mme [R] à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, sans s'interroger sur l'imputabilité des tensions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que la lettre de prise d'acte de la rupture du 27 mai 2010 devait produire les effets d'un licenciement nul, condamnant, par conséquent, l'employeur au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement nul, outre des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur ;
AUX MOTIFS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail et lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce la démission du 27 mai 2010 est parfaitement équivoque et ne peut qu'être analysée en une prise d'acte puisque Mme [Z] [R] présente sa démission à raison des conflits, pressions qu'elle subit et absence de régularisation des repos compensateurs ; outre le harcèlement moral, le non-respect par l'employeur des règles sur le repos compensateur ci-dessus analysée, garante notamment de la santé et de la sécurité du salarié dont la fonction est de se trouver au volant d'un véhicule, procèdent d'une violation suffisamment grave et répétée de ses obligations contractuelles par l'employeur de nature à ce que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
que de plus il est établi que Mme [Z] [R] a été élue lors des élections organisées en décembre 2009 déléguée du personnel suppléant et bénéficie à ce titre de la protection prévue à l'article L2411-5 du code du travail ("Le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise durant les six premiers mois suivant l'expiration du mandat de délégué du personnel ou de la disparition de l'institution") ; qu'il convient à ce titre de relever que l'employeur plaide tout et son contraire, puisqu'il conclut sur les conséquences de l'élection de Mme [Z] [R] et en qualité de déléguée du personnel (cf. page 10 de ses conclusions : « elle va participer aux élections de délégué du personnel, être élue etc... » ) sans oublier d'écrire au passage que la demande de Mme [Z] [R] sur la base d'un statut protecteur sera rejeté e puisqu'il « n'est produit aucun protocole d'accord préélectoral ni procès-verbal d'élection de Mme [R] qui n'établit pas ainsi avoir été élue délégué du personnel suppléant dans les conditions de l'article L 412-23 du Code du Travail » (sic) ; que de même les seules affirmations de l'employeur sur l'existence d'une fraude ne permettent nullement de caractériser une telle situation, preuve qui ne peut être déduite de l'intervention de la démission quelques mois après les élections et ce d'autant que le harcèlement moral est établi pour cette période ; que tout comme le licenciement, la rupture par démission analysée en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans autorisation de l'inspecteur du travail produit les effets d'un licenciement nul ; qu'en conséquence [X] [Z] [R] a effectivement le droit d'obtenir, d'une part, indemnisation du préjudice subi à raison de la méconnaissance du statut protecteur et d'autre part, les indemnités de rupture réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère nul de la rupture ;
ALORS QUE, premièrement, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué à intervenir sur les premier et deuxième moyens de cassation relatifs à l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel et au harcèlement moral entraînera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement nul, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, la société AMBULANCES DE LODEVE avait fait valoir que Mme [R] avait attendu d'être élue déléguée du personnel pour démissionner quelques mois après son élection alors qu'elle prétendait avoir subi des pressions depuis trois ans, ne s'étant donc fait élire que dans le seul but de bénéficier des indemnités allouées au titres des articles L. 2411-1 du code du travail ; de sorte qu'en décidant que sa démission devait produire les effets d'un licenciement sans autorisation de l'inspecteur du travail, c'est-à-dire les effets d'un licenciement nul, en considérant que le seul fait qu'elle ait démissionné quelques mois après son élection ne permettait pas de caractériser une situation de fraude, sans préciser les raisons pour lesquelles Mme [R] avait attendu trois ans avant son élection en qualité de déléguée du personnel pour rompre son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel la fraude corrompt tout, ensemble des dispositions susvisées ;
ALORS QUE, troisièmement, la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail, c'est-à-dire uniquement en cas de faute grave de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat ; de sorte qu'en décidant que Mme [R] avait pu, le 27 mai 2010, prendre acte de la rupture aux torts de l'employeur sans préciser les faits postérieurs à son élection qui rendaient réellement impossible la poursuite du contrat de travail en dépit de la protection liée à son statut, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1154-1, L. 2411-1 et L. 2411-5, du code du travail.
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