Texte intégral
N° RG 24/00560 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MW2A
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00749
N° RG 24/00560 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MW2A
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocat(s) (CCC) par LS
Me Xavier BONTOUX
Le :
Pour le Greffier
Me Xavier BONTOUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
- Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
- Sylvie MBEM, Assesseur salarié
***
À l’audience du 20 septembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.
***
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
CPAM DES VOSGES
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 24/00560 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MW2A
EXPOSE DU LITIGE
Par requête envoyée le 10 avril 2024, la SAS [5] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Vosges (CPAM) rendue le 15 novembre 2023 prenant en charge l’accident dont a été mortellement victime Monsieur [V] [J] le 21 juillet 2023 au titre de la législation professionnelle.
La SAS [5] expose qu’en sa qualité d’entreprise de traval temporaire, elle a mis son salarié, Monsieur [V] [J], à la disposition de la société [6]. L’entreprise précise les circonstances de l’accident en indiquant que le 21 juillet 2023, son salarié travaillant comme opérateur parc à bois sur la ligne d’écorçage/broyage dans le parc à bois, aurait sauté dans la fosse puis escaladé la trémie donnant sur le tapis de fin de ligne d’écorçage/broyage.
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire.
Par conclusions en date du 18 septembre 2024 auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [5] demande au tribunal de :
DECLARER le recours de la société [5] recevable ;JUGER inopposable à l’égard de la société [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident de Monsieur [J] pour non-respect du contradictoire, la CPAM n’ayant pas respecté le délai de consultation passive.
La SAS [5] soutient que la CPAM ne lui a laissé aucun jour effectif de consultation au-delà du 14 novembre 2023 alors que le dossier devait rester consultable au-delà de cette date.
L’entreprise conclut que la CPAM a violé le principe du contradictoire en ne respectant pas les dispositions de l’article R 441-8 du Code de la sécurité sociale.
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En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Vosges se référant à ses écritures, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conclut à voir :
Débouter la société [5] de son recours et de ses demandes ;Confirmer la décision prise le 8 avril 2024 par la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Vosges ;Condamner la société [5] aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Vosges soutient que son courrier du 29 août 2023 a informé la société du délai de 10 jours francs lui permettant de consulter le dossier et de formuler des observations. Elle ajoute que la SAS [5] a consulté le dossier à deux reprises durant ce délai.
La CPAM soutient qu’à l’issue de la phase de consultation, le simple droit d’accès au dossier n’est qu’une mesure d’information supplémentaire offerte aux parties mais qu’il ne participe pas au respect du contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de confirmation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : la décision de la CPAM des VOSGES est-elle opposable à la SAS [5] ?
Sur l’information de l’employeur par la caisse
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Il résulte de l’examen du dossier que par lettre du 29 août 2023, la caisse a, d'une part, informé l'employeur de la réception du dossier complet le 24 août 2023 et de ce qu'elle entendait procéder à des investigations, d'autre part, précisé que lorsque les investigations seraient terminées, l'employeur pourrait consulter le dossier et formuler des observations du 03 novembre au 14 novembre 2023, et qu'au-delà de cette date, il ne pourrait que consulter le dossier jusqu'à la prise de décision devant intervenir au plus tard le 23 novembre 2023.
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale n'impose pas à l'organisme de sécurité sociale de permettre à l’employeur de bénéficier d’un délai certain suite à la période de 10 jours sous peine d’inopposabilité. L'employeur a été en mesure de connaître notamment les dates auxquelles il pouvait consulter le dossier après la clôture des investigations, et formuler des observations, dans le respect du délai de 10 jours prévu à l'article R. 441-8, II, second alinéa.
La caisse, qui a pris sa décision le 15 novembre 2023 en respectant le calendrier qu'elle avait annoncé, a satisfait à son obligation d'information à l'égard de l'employeur, en informant la victime ou ses représentants et l'employeur au cours de la période de 30 jours visée au I de ce texte, tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision, que des dates d'ouverture et de clôture des périodes qui leur seront ouvertes à l'issue des investigations pour, d'une part, consulter le dossier et, d'autre part, formuler des observations préalablement à sa décision. (C. Cass Civ. 2eme, 29 février 2024, Pourvoi n° K 22-16.818)
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner la SAS [5] aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SAS [5] ;
DÉBOUTE la SAS [5] de l’ensemble de ses demandes de voir déclarer inopposable à la SAS [5] la décision de prise en charge du 15 novembre 2023 ;
CONDAMNE la SAS [5] aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
Le Greffier Le Président
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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