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Cour de cassation, 16 mars 1994. 93-40.901

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.901

Date de décision :

16 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° D 93-40.901 et E 93-40.902 formés par la Coopérative régionale, société coopérative anonyme de consommation à capital variable, dont le siège est ... à Saintes (Charente-Maritime), en cassation de deux jugements rendus le 10 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Saintes (section commerce), au profit de : 1 / Mme Annie Y..., demeurant ... (Charente-Maritime), 2 / M. Philippe X..., demeurant "La Motte à l'oeuf" à Saintes (Charente-Maritime), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Coopérative régionale, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n D 93-40.901 et E 93-40.902 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Attendu que la société Coopérative régionale fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Saintes, 10 décembre 1992) de l'avoir condamnée à payer un rappel de salaires à Mme Y... et M. X..., alors que, selon le moyen, d'une part, le conseil de prud'hommes n'a pas étayé son affirmation suivant laquelle les deux salariés n'étaient pas en grève, tout en constatant qu'un préavis de grève avait été déposé pour les journées des 8 et 28 mai 1992 et que les deux intéressés n'avaient pas travaillé lors de ces deux jours, bien que le personnel fût tenu de travailler au moins un de ces deux jours fériés ; qu'ainsi, le jugement est entaché de contradiction de motifs et de manque de base légale ; alors que, d'autre part, en ayant retenu qu'il est indifférent qu'il résulte des accords internes à l'entreprise que le personnel soit tenu de travailler au moins un des deux jours fériés, sans avoir recherché si, compte tenu de cette obligation, le salarié qui n'y a pas satisfait, à supposer qu'il n'ait pas été en grève, n'était pas en situation d'absence injustifiée légitimant la retenue pratiquée, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de motifs et d'un manque de base légale ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir justement relevé qu'un préavis de grève n'implique pas l'existence d'une grève, le conseil de prud'hommes a estimé qu'il était prouvé par les attestations produites au débat que ni Mme Y..., ni M. X... n'avaient fait grève les 8 et 28 mai 1992 ; Attendu, ensuite, que si le jugement a relevé que l'employeur aurait eu la possibilité, en application des dispositions de la convention collective, d'exiger de tous les salariés qu'ils travaillent au moins l'un des deux jours fériés, le conseil de prud'hommes a constaté que cette exigence n'avait pas été mise en oeuvre, tous les postes disponibles pendant les journées des 8 et 28 mai 1992 ayant été occupés par des salariés volontaires auxquels une journée double a été payée ; que le conseil de prud'hommes a dès lors légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coopérative régionale, envers Mme Y... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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