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Cour administrative d'appel de Marseille, 16 novembre 2023. 23MA02142

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA02142

Date de décision :

16 novembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille, qui a transmis sa demande au tribunal administratif de Toulon, d'annuler l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes en date du 22 mars 2023 l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2301152 du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 août 2023, M. B, représenté par Me Hmad, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 juillet 2023 ; 2°) à titre principal d'annuler l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 22 mars 2023 ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler la décision l'interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée trois ans. 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 22 mars 2023 pris dans l'ensemble de ses décisions est entaché d'insuffisance de motivation et d'absence d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'erreurs manifestes d'appréciation notamment car il dispose de garanties de représentation; - il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire étant illégale, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est, par voie de conséquence, illégale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 22 mars 2023 l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 2. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. B qui ont été précédemment invoqués en première instance, par adoption des motifs retenus par les premiers juges du tribunal administratif de Toulon aux points 3, 4, 6, 8, 9 et 11 à 13 le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède, que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes. Fait à Marseille, le 16 novembre 2023.

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