Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 16/02/2024
21/24
N° RG 23/03523 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PX36
Ordonnance rendue le SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 20 décembre 2023, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANT
Monsieur [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
DEFENDEUR
Maître [J] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 26 Janvier 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 16/02/2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [E] [G] a confié à M. [J] [Z], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de licenciement devant le conseil de prud'hommes de Toulouse.
A cette occasion, une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 14 mars 2019, prévoyant un honoraire fixe de 4 200 euros TTC, outre un honoraire de résultat correspondant à 10% HT du total des sommes brutes versées.
Une seconde convention d'honoraires a été signée le 25 avril 2022 pour la procédure en appel, prévoyant un honoraire fixe de 3 600 euros TTC, outre un honoraire de résultat de 10 % HT du total des sommes brutes versées.
Le 5 mai 2023, M. [Z] a adressé à son client une facture de 20 000 euros TTC correspondant aux honoraires de résultat des deux procédures, réglée par prélèvement des sommes obtenues et versées sur le compte CARPA.
Par courrier du 10 mai 2023, M. [G] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de d'Albi d'une contestation des honoraires facturés.
Suivant décision du 7 septembre 2023, le bâtonnier a :
- fixé à la somme de 20 000 euros TTC le montant des honoraires de M. [Z],
- constaté que M. [G] a déjà réglé cette somme,
- dit que les dépens d'exécution seront à la charge de ce dernier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 9 octobre 2023, soutenue oralement à l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [G] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse pour contester la somme de 8 429 euros HT au titre de l'honoraire de résultat perçu sur l'indemnité légale de licenciement mais également pour 'demander les sommes illégalement retenues sur le compte CARPA avec intérêts légaux de retard'.
Par conclusions reçues au greffe le 19 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la première présidente de la cour d'appel de rejeter les demandes de M. [G].
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MOTIVATION :
Il sera liminairement rappelé que la procédure spéciale instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat.
Aussi, la demande portant sur les sommes consignées sur le compte CARPA ne peut être étudiée dans le cadre de la présente procédure.
Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, deux conventions d'honoraires ont été signées par M. [G], les 14 mars 2019 et 25 avril 2022 prévoyant chacune, outre un honoraire fixe, un honoraire de résultat correspondant à 10% HT du total des sommes brutes qui seraient versées au terme de la procédure prud'homale ou à l'issue d'un protocole transactionnel.
Les honoraires fixes ne sont pas contestés.
En suite des sommes perçues par l'appelant, M. [Z] a établi une facture n° 3450 de 20 000 euros TTC le 5 mai 2023 au titre des honoraires de résultat détaillés comme suit :
* convention d'honoraires du 14/03/2019
assistance modalités de départ de la société AIRBUS
indemnité de licenciement : 168 580 €
application honoraire de résultat limité à 5% : 8 429 € HT
* convention d'honoraires du 25/04/2022
procédure devant la chambre sociale de la cour d'appel de Toulouse
gains obtenus : 83 393 €
application de 10% sur honoraire de résultat : 8 339,30 € HT
M. [G] la conteste au motif que les indemnités reçues du fait de la loi, donc qui ne sont pas du fait de l'avocat, ne peuvent générer des honoraires de résultat.
L'intimé lui oppose le paiement des 20 000 euros qu'il a effectué en toute connaissance de cause.
Il est exact que le client qui a librement payé les honoraires d'avocat après service rendu ne peut plus les contester. Encore faut-il que le paiement ait été effectué en toute connaissance de cause et en acceptant librement le montant des honoraires réclamés.
En l'espèce, l'avocat considère que l'appelant a signé sans objection l'autorisation de prélèvement des honoraires sur les sommes obtenues lors de la restitution du dossier le 21 avril 2023.
Cependant, nonobstant le fait que cette autorisation n'est pas produite, force est de constater que la facture détaillant les honoraires est postérieure à cette autorisation. En outre, par courriel du 27 avril 2024, M. [G] avait questionné M. [Z] sur la discussion qu'ils avaient eue le 21 avril 2023, en contestant l'indication alors fournie sur les honoraires dus et en demandant des factures et le mode de calcul.
Il s'en évince que le paiement par prélèvement n'a pas été fait en toute connaissance de cause et en particulier au visa d'un document détaillant clairement les postes facturés.
Cela étant, contrairement à la thèse de l'appelant, la seconde convention concernait la procédure devant la cour d'appel, ne comportait de surcroît aucune clause remettant en cause l'application de celle du 14 mars 2019 relative à la première instance, dont elle était la suite logique, et n'a donc pu éteindre celle-ci.
Par ailleurs, l'avocat a de lui-même ramené l'honoraire de résultat fixé à 10 % dans la convention du 14 mars 2019 à 5%, correspondant spécifiquement au surplus de la somme allouée au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Enfin aucune disposition légale n'interdit à un conseil de fixer un honoraire de résultat sur le montant d'une indemnité légalement prévue, étant souligné que les pièces produites aux débats et notamment les conclusions denses de l'intimé démontrent que l'intervention de ce dernier, son choix stratégique et son travail ont permis à son client de percevoir la somme globale de 251 973 euros.
Il s'ensuit que M. [Z] a valablement pu fixer ses honoraires de résultat à la somme de 20 000 euros qui apparaît proportionnée aux indemnités perçues et la décision ordinale sera donc confirmée de ce chef.
Comme il succombe, l'appelant sera condamné aux dépens.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable la demande de M. [E] [G] relative aux sommes consignées sur le compte CARPA,
Confirmons la décision rendue le 7 septembre 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Condamnons M. [E] [G] aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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