Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 598 DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/00536 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DOIR
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 24 Février 2022, enregistrée sous le n° 19/02450.
APPELANTS :
M [H] [K] [RP]
[Adresse 9]
[Localité 18]
Mme [O] [M] [RP]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Mme [F] [R] [RP]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Mme [V] [WL] [RP]
[Adresse 7]
[Localité 19]
Mme [Y] [B] [RP]
[Adresse 7]
[Localité 19]
Représentés par Me Jacques FLORO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
INTIMES :
M [BG], [E] [RP]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représenté par Me Amaury MIGNOT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
S.C.I. SCI ERDAN
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Simon RELUT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Commune COMMUNE DE [Localité 11]
[Adresse 17]
[Localité 11]
Représentée par Me Pierre-yves CHICOT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR
Mme Judith DELTOUR, président de chambre,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller,
Mme Pascale BERTO, vice-président placé,
qui en ont délibéré.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Yolande MODESTE, greffier.
Lors du délibéré : Mme Prescillia ROUSSEAU, greffier.
En application des dispositions des articles 907 et 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 16 octobre 2023. Par avis du 29 novembre 2023, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 14 décembre 2023.
ARRET :
Signé par Judith DELTOUR, président de chambre et par Prescillia ROUSSEAU, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Alléguant l'existence de deux actes administratifs de vente du 22 décembre 2015 et du 29 avril 2016, par lesquels la commune d'[Localité 11] a cédé à M. [BG] [RP] un terrain cadastré BA [Cadastre 6] d'une contenance de 120 m² lieudit [Localité 13] bourg, moyennant paiement de 1 829,39 euros, puis d'un acte authentique du 26 octobre 2017, par lequel M. [BG] [RP] a cédé cette parcelle et la maison y édifiée, pour 40 000 euros à la SCI Erdan et l'acquisition par usucapion de cette parcelle, par acte d'huissier du 26 septembre 2019, M. [H] [RP], Mme [F] [RP], Mme [O] [RP], Mme [V] [RP] et Mme [Y] [RP] ont assigné la SCI Erdan devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre pour être déclarés propriétaires et obtenir son expulsion et sa condamnation au paiement de 5 000 euros de provision à valoir sur la réparation du préjudice résultant du trouble de jouissance causé par l'éviction des lieux et 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant suivant assignations en intervention forcée délivrées les 13 décembre 2019 et 3 janvier 2020 par la SCI Erdan à M. [BG] [RP] et la commune d'[Localité 11], par jugement rendu le 24 février 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a, en substance,
- dit n'y avoir lieu à mise hors de cause de la commune d'[Localité 11],
- débouté M. [H] [RP], Mme [F] [RP], Mme [O] [RP], Mme [V] [RP], Mme [Y] [RP] de l'intégralité de leurs demandes,
- débouté la SCI Erdan de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
- condamné M. [H] [RP], Mme [F] [RP], Mme [O] [RP], Mme [V] [RP], Mme [Y] [RP] à payer à la SCI Erdan et à M. [BG] [RP] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à condamnation de la SCI Erdan à l'égard de M. [BG] [RP] et de la commune d'[Localité 11] au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [H] [RP], Mme [F] [RP], Mme [O] [RP], Mme [V] [RP], Mme [Y] [RP] succombant à l'instance, aux dépens dont distraction au profit de Me Amaury Mignot,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 24 mai 2022, M. [H] [RP], Mme [F] [RP], Mme [O] [RP], Mme [V] [RP], Mme [Y] [RP] ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés au paiement des dépens et des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions communiquées le 3mai 2023, M. [H] [RP], Mme [F] [RP], Mme [O] [RP], Mme [V] [RP], Mme [Y] [RP] ont sollicité, au visa des articles 2261, 2265 et 2272 du code civil,
- d'infirmer le jugement, et de
- juger que les consorts [RP] appelants, ont acquis par usucapion la propriété de la parcelle de terre sise à [Localité 11] (Guadeloupe), située lieudit [Localité 13], cadastrée BA n° [Cadastre 6] pour une superficie de 120 m² pour en avoir eu la possession paisible, publique, continue, non
interrompue et non équivoque, à titre de propriétaire pendant plus de trente ans, en qualité d'ayants-droit de [P] [RP], venant lui-même aux droits de [C] [T] [I],
- déclarer les consorts [RP], appelants, propriétaires de la parcelle de terre sise à [Localité 11] située lieudit [Localité 13], cadastrée BA n° [Cadastre 6] pour une superficie de 120 m² et de la construction y édifiée,
- ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir au service de la publicité foncière de [Localité 15] et dire qu'il vaudra titre de propriété,
- ordonner l'expulsion de la SCI Erdan et tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique, de la parcelle de terre sise à [Localité 11] (Guadeloupe), située lieudit [Localité 13], cadastrée BA n° [Cadastre 6], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à défaut de départ volontaire dans le mois de la signification de la décision à intervenir,
- condamner la SCI Erdan à payer aux consorts [RP] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi par eux du fait du trouble de jouissance
causé par leur éviction des lieux,
- condamner la SCI Erdan et M. [BG] [RP] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel et à payer aux consorts [RP] la somme de 4 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 6 000 euros pour ceux exposés en appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils ont fait valoir que leur père [P] [RP] avait poursuivi la possession de son frère [D] [I] décédé le [Date décès 2] 1987, que [N] [RP] leur frère, décédé en 2015 y résidait, que [H] [RP] avait repris la possession et qu'en 2017 ils avaient appris la vente de leur bien. Ils ont soutenu que la commune n'avait aucun droit sur le bien lorsqu'elle l'a vendu, que les textes visés dans l'acte n'existent pas, que la commune ne justifie pas avoir conservé la possession en 2016, que s'agissant d'un bien du domaine privé de la commune, il pouvait faire l'objet d'une acquisition par prescription. Ils ont rappelé la procédure antérieure, les demandes et prétentions adverses, le jugement et estimé que la possession de [C] [I] était établie jusqu'à son décès en 1987, reprise par [P] [RP], que [A] puis [N] [RP] avaient fait des actes de possession pour le compte de l'indivision. Ils ont estimé que le raisonnement du premier juge semblait logique, mais qu'ils rapportaient la preuve de leur qualité d'héritiers, que le premier juge avait ajouté à la loi sur ce point, qu'ils prouvaient par des pièces et des témoignages leur possession, que la commune avait décidé de vendre les parcelles aux occupants de longue date, que les premiers juges avaient mal apprécié les faits, démontrés par les sommations interpellatives qu'ils ont fait délivrer, que le possesseur même de mauvaise foi peut usucaper, que leur oncle ne bénéficiait d'aucune tolérance, que le possesseur qui a manifesté son intention d'acheter n'a pas renoncé à sa possession acquise et que la reconnaissance de la qualité de propriétaire de la commune après plus de trente ans de possession utile ne pouvait anéantir l'usucapion déjà accomplie 'au profit des consorts [RP]'. Ils ont critiqué les moyens opposés par les intimés, fait valoir la mauvaise foi de la SCI Erdan et l'absence de concordance entre l'acte du 29 avril 2016 et celui du 26 octobre 2017, la plus value réalisée par M. [BG] [RP] et la circonstance que la gérante de la SCI avait connaissance de leur possession pour résider dans le même commune.
Par dernières conclusions communiquées le 24 mai 2023, la SCI Erdan a réclamé,
À titre principal, au visa notamment de l'article 544 du Code civil et de l'adage 'error communis facit jus', de
- recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement sauf en ce qu'il a débouté la SCI Erdan de ses demandes d'indemnisation au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral,
- condamner in solidum M. [H] [RP], Mme [F] [RP], Mme [O] [RP], Mme [V] [RP], Mme [Y] [RP] à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens,
À titre subsidiaire, au visa notamment des articles 724, 1583, 2262 du code civil,
- recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la SCI Erdan,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement sauf en ce qu'il a débouté la SCI Erdan de ses demandes d'indemnisation au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral,
- condamner in solidum M. [H] [RP], Mme [F] [RP], Mme [O] [RP], Mme [V] [RP], Mme [Y] [RP] à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens,
À titre très subsidiaire
- recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la SCI Erdan,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement sauf en ce qu'il a débouté la SCI Erdan de ses demandes d'indemnisation au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral,
- condamner in solidum M. [H] [RP], Mme [F] [RP], Mme [O] [RP], Mme [V] [RP], Mme [Y] [RP] à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens,
À titre encore plus subsidiaire, au visa des articles 1625 à 1635 du code civil, si par extraordinaire la cour faisait droit aux demandes de M. [H] [RP], Mme [F] [RP], Mme [O] [RP], Mme [V] [RP], Mme [Y] [RP],
- recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la SCI Erdan,
- condamner in solidum la commune d'[Localité 11] et M. [BG] [RP] à payer à la SCI Erdan la somme de 44 100 euros qu'elle a déboursée en l'étude de Me [G] [W], notaire à [Localité 15] pour l'acquisition du bien litigieux et la somme de 13 500 euros qui correspond aux dépenses qu'elle a engagées et payées pour des travaux d'amélioration de la maison précitée dont elle a fait l'acquisition par acte authentique du 26 octobre 2017 établi en l'étude de Me [G] [W], notaire à [Localité 15],
- condamner in solidum la commune d'[Localité 11] et M. [BG] [RP] à garantir la SCI Erdan contre toutes les sommes qu'elle serait condamnée à payer à M. [H] [RP], Mme [F] [RP], Mme [O] [RP], Mme [V] [RP], Mme [Y] [RP], sans aucune faute de sa part, du fait de l'éviction,
- condamner in solidum la commune d'[Localité 11] et M. [BG] [RP] à payer à la SCI Erdan la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance qu'elle a subi,
- condamner in solidum la commune d'[Localité 11] et M. [BG] [RP] à payer à la SCI Erdan la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu'elle a subi,
- condamner in solidum la commune d'[Localité 11] et M. [BG] [RP] à payer à la SCI Erdan la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- débouter la commune d'[Localité 11] et M. [BG] [RP] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Au visa des conclusions d'appel incident de la SCI Erdan,
Vu l'article 1240 du code civil,
- recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la SCI Erdan,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI Erdan de ses demandes d'indemnisation au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral,
Statuant de nouveau,
- condamner in solidum M. [H] [RP], Mme [F] [RP], Mme [O] [RP], Mme [V] [RP], Mme [Y] [RP], à lui payer au titre de son préjudice de jouissance la somme de 840 euros par mois à compter du 1er octobre 2019 jusqu'au prononcé de la décision à intervenir,
- condamner in solidum M. [H] [RP], Mme [F] [RP], Mme [O] [RP], Mme [V] [RP], Mme [Y] [RP], à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral.
Elle a fait valoir que la mention par la commune d'une possession avant le 1er janvier 1956 ne permettait pas d'invoquer une usucapion en absence de preuve de la persistance de la possession. Elle a développé la procédure antérieure, et fait valoir sa bonne foi lors de l'acquisition. Elle a soutenu la confirmation du jugement, qu'elle avait toujours soutenu le principe de l'erreur commune, qu'elle a connu le père de M. [BG] [RP] mais qu'elle ignorait les démêlés familiaux et que seul [A] [RP] avait exercé des actes matériels de possession. Elle a relaté la transmission à la commune du bien litigieux, la régularisation foncière et l'absence de toute preuve apportée par les appelants au soutien de leurs allégations d'une possession ou d'une poursuite de la possession, que le droit de propriété ne s'éteint pas par non-usage, l'irrégularité des attestations produites, l'existence d'un permis de construire démontrant que la possession de [A] [RP] était publique, que les actes de possession accomplis par un coïndivisaires sont en principe équivoques à l'égard des autres, sauf s'ils démontrent l'intention de ce dernier de se comporter en unique propriétaire. Elle a soutenu qu'elle devait le cas échéant bénéficier de la garantie d'éviction, pour les montants qu'elle détaille, outre des dommages et intérêts d'autant qu'elle a subi un trouble de jouissance pendant la procédure et un préjudice moral.
Par conclusions communiquées le 7 septembre 2022, la commune d'[Localité 11] a demandé de la déclarer hors de cause dans cette affaire.
Elle a fait valoir l'inutilité de sa présence au litige, ayant intégré un bien ayant appartenu à l'ancienne fabrique avant de le céder, avec toutes charges habituelles au profit de l'acquéreur.
Par dernières conclusions communiquées le 14 novembre 2022, M. [BG] [RP] a demandé au visa des articles 2261,2263 et 2272 du Code civil, de
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- déclarer M. [H] [RP], Mme [F] [RP], Mme [O] [RP], Mme [V] [RP], Mme [Y] [RP] mal fondés en leur appel et les débouter de l'ensemble de leurs demandes,
- juger que la vente consentie par M. [BG] [RP] à la SCI Erdan est valable,
- condamner solidairement M. [H] [RP], Mme [F] [RP], Mme [O] [RP], Mme [V] [RP], Mme [Y] [RP] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [H] [RP], Mme [F] [RP], Mme [O] [RP], Mme [V] [RP], Mme [Y] [RP] au paiement des dépens dont le montant pourra être recouvré par Me [U] [S] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a rappelé la vente et la procédure antérieure, les conditions de la possession et de la prescription acquisitive, il a fait valoir l'insuffisance des preuves avancées au soutien de la prescription et sa qualité de fils et d'héritier de [A] [RP], la qualité de propriétaire de la commune qui avait donné à son ayant droit l'autorisation de construire, la concordance des pièces et de la désignation cadastrale, l'existence d'un bornage à la diligence de la commune, la circonstance que [A] [RP] s'est toujours comporté en propriétaire, qui avait réalisé tous les actes d'administration, de conservation et de disposition de la parcelle, pour lui-même et non pour l'indivision, d'autant qu'il n'y a jamais eu de partage des frais. Il a fait valoir l'absence de preuve des allégations des appelants.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 octobre 2023. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que la commune ne pouvait être mise hors de cause a priori, que l'usucapion étant un mode d'acquisition autonome de la propriété, il importait peu que le propriétaire ait un titre, que le débat sur l'origine des parcelles ou la validité des titres était indifférent, que M. [H] [RP], Mme [F] [RP], Mme [O] [RP], Mme [V] [RP], Mme [Y] [RP], demandeurs ne justifiaient pas de leur qualité d'héritiers de [P] [RP] et de [C] [I], que l'acte de notoriété qui ne comporte aucune mention sur la contenance de la succession et le partage des biens, que le livret de famille produit 17 ans après le décès, était incomplet, des pages manquantes et les dates incompatibles. S'agissant des sommations interpellatives, le tribunal a estimé que les réponses étaient laconiques, mais surtout qu'elles ne permettaient pas d'établir l'occupation continue depuis 1987 d'autant qu'il existait des différences entre 'occuper' et 's'en occuper'. Il a relevé la tolérance de la commune relativement à l'occupation des parcelles et des actions mises en oeuvre pour régulariser la situation et vendre les parcelles, caractérisant agir en propriétaire, les diverses adresses des intéressés et l'autorisation de construction donnée par la mairie en qualité de propriétaire. Il a estimé que la SCI Erdan ne justifiait pas du préjudice qu'elle alléguait n'ayant pas été empêchée par la procédure de louer le bien et l'absence de preuve de son préjudice moral.
Les dispositions relatives au maintien dans la cause de la commune, appelée par la SCI Erdan sont définitives, à défaut d'avoir été déférées à la cour par l'appel principal ou l'appel incident.
Sur l'appel principal
Le 28 mai 1996, le maire de la commune d'[Localité 11] a autorisé M. [A] [RP] 'à construire sa maison sur un terrain situé à [Localité 13] et cadastré BA [Cadastre 3]". Le 25 juin 1996, la commune a pris un arrêté autorisant la création d'un atelier [Adresse 16]. Le 15 novembre 1996, [A] [RP] a été convoqué pour un bornage amiable 'en votre qualité d'occupant de la parcelle BA N°[Cadastre 3] et dans le but de régulariser la situation foncière'.
Suivant acte administratif de vente du 29 avril 2016, M. [BG] [RP] a acquis de la commune d'[Localité 11], une parcelle de terre BA [Cadastre 6] de 120 m² lieudit [Localité 13]. Le 26 octobre 2017, M. [BG] [RP] a vendu une maison édifiée sur un terrain cadastré BA [Cadastre 6] Le bourg d'une surface d'1 a 20ca en faisant précisément référence à l'acte administratif de vente, notamment dans l'origine de propriété et en indiquant qu'il n'y a eu ni construction ni rénovation depuis les dix dernières années.
Il résulte de cette chronologie d'une part que [A] [RP] occupait un terrain sur la parcelle BA N°[Cadastre 3] à [Localité 11] sur lequel il avait été autorisé à construire une maison et d'autre part que M. [BG] [RP] a vendu non pas un bien qu'il aurait hérité de son père [A] [RP] mais un bien qu'il a acheté à la commune, qui en était devenu propriétaire par suite des lois organisant la séparation des Églises et de l'État (loi 9 décembre 1905) et les textes consécutifs notamment le décret du 6 février 1911, prévue pour son application en Guadeloupe, ayant prévu que les immeubles bâtis non affectés au culte et non réclamés par les associations cultuelles seraient attribués aux départements ou aux communes par décret. La parcelle litigieuse à défaut d'avoir été réclamée est devenue par l'effet de la loi la propriété de la commune.
Suivant les dispositions des articles 2255 à 2257 du Code civil, la possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom ; on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre ; quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.
Aucune pièce n'est produite au soutien de l'affirmation selon laquelle [C] [I] occupait cette parcelle. Les sommations interpellatives ont vocation à mettre en demeure un débiteur, elles n'ont pas vocation à créer une trame pour une attestation qu'elles ne sauraient remplacer d'autant qu'elles ne précisent pas la date et le lieu de naissance des personnes interpellées, qu'elles ne sont pas accompagnées d'une pièce d'identité et ne comportent pas les mentions prévues par le code de procédure civile. Il n'est pas démontré que [C] [I] habitait sur cette parcelle, qui en 1987 lors de son décès ne comportait pas de construction autorisée, il n'est pas établi qu'il la cultivait ou y payait des impôts. La seule pièce produite pour soutenir l'allégation de cette possession est une photocopie de sa carte nationale d'identité qui comporte comme adresse '[Localité 11]'.
En outre, les appelants produisent un simple certificat d'hérédité du 22 octobre 1987, donnant droit à [P] [RP] et [D] [I] de 'percevoir toutes sommes qui peuvent revenir à la succession du défunt', dont d'ailleurs l'adresse n'est pas précisée. D'abord, aucune pièce n'est produite relativement à [D] [I] ou à ses ayants-droit. Les appelants ne versent à ce titre aucun acte notarié portant liquidation de la succession ou même ouverture des opérations de compte liquidation partage, l'acte de notoriété étant purement déclaratif.
Deux attestations des 24 juin 2022 et 1er juillet 2022 (pièces 36, 37, 38) font mention de l'oncle de M. [H] [RP] et du fait qu'il habitait cette maison à son décès en 1987. Or, il n'est pas démontré qu'il existait une maison en 1987 et il est établi que M. [H] [RP] habitait à cette date à [Localité 18] (pièce 13), adresse qui figure sur toutes les pièces qu'il produit. Ces attestations ne respectent pas les exigences du code de procédure civile. Surabondamment, le texte de ces attestations ne peut pas emporter la conviction. En effet, M. [J] [X] atteste le 24 juin 2022 'avoir vendu en 1988 à M. [RP] [H] [K] une maison en bois en vue d'aménager la maison de son oncle [I] [C] [T] située à la section de la chappelle à [Localité 11] sur la parcelle BA [Cadastre 6] en vue de l'habiter après le décès de son oncle en 1987 cette maison étant occupée par M. [RP] [H] après le décès de son oncle'. En tout état de cause, cette attestation ne saurait caractériser une possession continue. Ainsi en est-il également de l'attestation au nom de M. [Z] [L] qui en outre n'est pas datée. S'agissant des pièces 'bon pour' portant mention de sacs de ciment ou de tôles, livrés de juillet 1994 ou juillet 1998, à 'M. [H] [K] [RP]' (pièces 39 à 52) elles mettent en évidence que l'adresse a été ajoutée, voire modifiée (pièce 43) et écrite par dix fois ' chappelle'. Enfin, l'oncle de M. [H] [RP] est [A] [RP], dont il n'est pas contesté qu'il occupait cette parcelle.
Les autres pièces produites établissent seulement que [A] [RP] occupait la parcelle en 1996, qu'il y a construit une maison, qu'il a été convoqué pour un bornage en vue de la régularisation foncière, qu'il a versé 1 829,59 euros pour ce faire le 20 juin 2002, mais qu'il n'a pas donné suite et que c'est [BG] [RP] qui a acquis le terrain le 29 avril 2016, ce dernier résidant à [Localité 12]. L'occupation de la maison et de la parcelle par [A] [RP] est confirmée par M. [H] [RP] lui-même dans son courrier du 20 juin 2017 (il 'passait le plus clair de son temps dans cette habitation') et elle n'est pas contestée par les écritures.
Suivant les dispositions des articles 2255 à 2257 du Code civil, la possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom ; on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre ; quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.
Comme déjà indiqué il est démontré que [A] [RP] possédait la parcelle litigieuse et il est présumé posséder pour lui-même et les appelants ne rapportent pas la preuve de leur affirmation selon laquelle il possédait pour 'l'indivision'. Ainsi que déjà relevé, M. [H] [RP] est domicilié à [Localité 18], ce qui est démontré par les chèque à l'ordre de [A] [RP]. Mme [F] [RP] vit à [Localité 11], Mme [O] [RP] et Mme [F] [RP] vivent à [Localité 10], Mme [V] [RP] réside à [Localité 14] et Mme [Y] [RP] à [Localité 19]. La majorité des factures sont au nom de [RP] sans autre précision et payées en espèces et les autres ne sont pas probantes pour avoir été surchargées. Le paiement en commun des frais d'obsèques de [N] [RP] n'est pas de nature à prouver une possession d'une parcelle ou d'une maison pour le compte d'autrui, de même que d'éventuels arrangements dans le cadre d'une entraide familiale.
Aucune preuve d'une possession continue et non interrompue paisible et non équivoque et à titre de propriétaire par les appelants n'est rapportée, ni avant que le bien ne devienne propriété de la commune, ni pendant que la commune a été propriétaire, ni lorsque que [A] [RP] occupait le bien, ni lorsque le bien a été cédé à [BG] [RP] ou lorsqu'il l'a vendu à la SCI Erdan. L'éventuelle plus-value réalisée par M. [BG] [RP], la circonstance que la gérante de la SCI Erdan réside à proximité de la parcelle litigieuse ne sont pas des arguments susceptibles de modifier cette appréciation. Surabondamment, il n'est pas établi que l'assignation portant revendication et demande d'être déclaré propriétaire a été publiée.
Le jugement doit donc être confirmé et M. [H] [RP], Mme [F] [RP], Mme [O] [RP], Mme [V] [RP], Mme [Y] [RP] déboutés de leurs demandes contraires et il n'y a pas lieu d'examiner les demandes subsidiaires de la SCI Erdan.
Sur l'appel incident
Si la SCI Erdan soutient qu'elle a arrêté des travaux de rénovation entrepris en vue d'une location touristique, en raison de l'incertitude juridique liée au procès, alors qu'elle envisageait de louer le bien 300 euros par semaine avec un taux de remplissage estimé de 70%, force est de relever qu'elle ne produit aucune pièce en ce sens. En outre, comme retenu par le premier juge, le procès ne l'a pas empêchée de mettre son bien en location et la circonstance qu'il n'aurait pas trouvé preneur, ce qui d'ailleurs n'est pas démontré, n'est pas imputable à la procédure.
S'agissant du préjudice moral, la SCI Erdan ne rapporte pas la preuve d'un préjudice certain, personnel et direct, de sorte que le jugement doit également être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. En effet, la question n'est pas de savoir si une personne morale peut subir un préjudice moral mais seulement si la preuve de ce préjudice est rapportée. Tel n'est pas le cas en l'espèce. La SCI Erdan est déboutée de ses demandes contraires.
M. [H] [RP], Mme [F] [RP], Mme [O] [RP], Mme [V] [RP], Mme [Y] [RP] qui succombent sont condamnés in solidum au paiement des dépens avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de Me [U] [S] et sont déboutés de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile y compris au titre de la première instance.
M. [H] [RP], Mme [F] [RP], Mme [O] [RP], Mme [V] [RP], Mme [Y] [RP] sont condamnés in solidum à payer à la SCI Erdan la somme de 4 000 euros et à M. [BG] [RP] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- confirme le jugement en ses dispositions déférées à la cour,
Y ajoutant,
- déboute M. [H] [RP], Mme [F] [RP], Mme [O] [RP], Mme [V] [RP], Mme [Y] [RP] de leurs demandes contraires,
- déboute la SCI Erdan de ses demandes contraires et plus amples,
- condamne M. [H] [RP], Mme [F] [RP], Mme [O] [RP], Mme [V] [RP], Mme [Y] [RP] in solidum au paiement des dépens, avec distraction au profit de Me Amaury Mignot, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamne M. [H] [RP], Mme [F] [RP], Mme [O] [RP], Mme [V] [RP], Mme [Y] [RP] in solidum à payer à la SCI Erdan la somme de 4 000 euros et à M. [BG] [RP] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président