Cour d'appel, 04 mars 2026. 24/00182
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00182
Date de décision :
4 mars 2026
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 MARS 2026
N° RG 24/00182
N° Portalis DBV3-V-B7I-WJJF
AFFAIRE :
Société [1]
C/
[Q] [S] épouse [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 décembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL
Section : E
N° RG : F 22/00451
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sophie COHEN
Me Aurélie DAVOULT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [1]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Sophie COHEN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [Q] [S] épouse [P]
née le 2 avril 1972 au [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Plaidant: Me Aurélie DAVOULT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [P] a été engagée par la société [1], en qualité de responsable comptable, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 10 janvier 2022.
Cette société est spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et le gros oeuvre de bâtiment et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale du bâtiment.
Par lettre du 24 octobre 2022, Mme [P] a été mise à pied à titre conservatoire.
Convoquée le 25 octobre 2022 par lettre du 12 octobre 2022 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, Mme [P] a été licenciée par lettre du 28 octobre 2022 pour motif disciplinaire dans les termes suivants : « Nous relevons un manque de rigueur et d'implication ainsi qu'une mauvaise volonté affichée dans l'exécution de vos fonctions de Responsable comptable.
Nous déplorons en premier lieu une absence de suivi du règlement des factures fournisseurs.
La consigne pourtant simple consistant à faire valider les factures fournisseurs par la Direction de l'entreprise puis par mes soins et de procéder ensuite à leur règlement n'est pas respectée.
Les comptes fournisseurs ne sont pas régulièrement tenus, ce qui porte atteinte au bon fonctionnement de l'Entreprise et du Groupe mais également à nos relations avec nos fournisseurs, dont plusieurs nous ont adressé des relances.
Nous relevons par ailleurs des erreurs dans votre travail notamment dans le tableau de suivi de trésorerie.
Les relances clients n'ont, en outre, manifestement pas été effectuées régulièrement, ce qui a entraîné une dégradation de la trésorerie.
Je vous ai donc expressément donné pour consigne dans mon mail du 21 septembre dernier d'adresser à la Direction un récapitulatif quotidien des relances effectuées pour [1] et [2], ce dont vous n'avez tenu aucun compte.
En dépit de mes relances, ce récapitulatif ne nous a pas été adressé.
Inquiet, je vous ai demandé le mardi 11 octobre 2022, de présenter à la Direction le lendemain, à 9 heures un état précis des relances effectuées.
Vous n'avez pas cru devoir vous présenter. De mauvaise grâce, vous m'avez adressé un mail avec un tableau Excel en pièce jointe sans le moindre mot d'accompagnement, ce qui témoigne d'un total manque de considération.
Depuis quelques mois, vous avez en effet pris pour habitude de transférer des mails sans objet et sans mot d'accompagnement à vos interlocuteurs au sein de l'entreprise, (y compris à la Direction de l'entreprise et du Groupe) lesquels sont contraints de deviner vos intentions.
Cette manifestation de mauvaise volonté, qui dénote au demeurant d'un total manque de respect, n'est pas compatible avec le bon fonctionnement du service.
En qualité de Responsable comptable vous êtes responsables des échéances comptables et notamment du respect du dépôt de la date de la déclaration de la TVA.
Ce vendredi 21 octobre, à l'occasion d'un email que je vous ai adressé concernant les relances factures fournisseurs, j'ai eu la désagréable surprise d'être alerté de difficultés concernant la date de déclaration de TVA de [2] dont la date de dépôt était fixée au dimanche 23 octobre.
Etonné d'être alerté aussi tardivement, je vous ai demandé de vous rapprocher immédiatement du Directeur de [2] pour qu'il vous réponde sur les sujets d'exploitation afin de ne pas exposer la société à des pénalités.
Au lieu d'assumer les responsabilités inhérentes à vos fonctions, vous avez choisi de m'adresser un mail, juste avant votre départ, sans prendre la peine de venir vers moi, dans lequel vous vous défaussez sur vos collègues.
J'ai donc été contraint de faire appel d'urgence à notre Expert-comptable pour le dépôt de la déclaration de TVA, afin de ne pas exposer la société à des pénalités, ce qui a engendré des frais inutiles.
Compte tenu du niveau qui est le vôtre, cette attitude délétère, clairement irresponsable ne permet pas votre maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. La période non travaillée au titre de la mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée le 24 octobre ne vous sera pas rémunérée.
Nous vous adresserons par courrier séparé votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte, et votre attestation Pôle Emploi.
Enfin, vous pouvez faire une demande de précisions des motifs du licenciement énoncé dans la présente lettre par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, dans les 15 jours suivants sa notification. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de 15 jours après la réception de votre demande. Nous pouvons également prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement ».
Par requête du 22 décembre 2022, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil aux fins de contester son licenciement et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 19 décembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section encadrement) a :
. Fixé la moyenne des salaires à 4000 euros
. Dit que le licenciement de Mme [P] n'est pas constitutif d'une insuffisance professionnelle et ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
. Annulé la mise à pied conservatoire du 24 au 28 octobre 2022 ;
. Condamné la société [1] en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [P] :
. 909,09 euros au titre de rappel de salaires sur la mise à pied conservatoire
. 90,90 euros au titre des congés payés afférents
. 803 euros au titre de l'indemnité de licenciement
. 8.000 euros au titre de l'indemnité de préavis
. 800 euros au titre des congés payés y afférents
. 4.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 4.000 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;
. 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile :
. Ordonné la délivrance, sous astreinte de 25 euros par jour, des documents suivants : certificat de travail, attestation pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte, bulletin de salaire
. Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle
. Mis les dépens à la charge du défendeur y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement
Par déclaration adressée au greffe le 15 janvier 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 6 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
. Dit que le licenciement de Mme [P] n'est pas constitutif d'une insuffisance professionnelle et ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
. Annulé la mise à pied conservatoire du 24 au 28 octobre 2022 ;
. Condamné la Société [1] en la personne de son représentant légal à verser à Mme [P] :
. Au titre de rappel de salaires lié à la mise à pied conservatoire du 24 au 28 octobre 2022 : 909,09 euros
. Au titre des congés payés y afférents : 90,90 euros
. Au titre de l'indemnité de licenciement : 803 euros
. Au titre de l'indemnité de préavis : 8.000 euros
. Au titre des congés payés y afférents : 800 euros
. Au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4.000 euros
. Au titre d'une irrégularité de procédure : 4.000 euros
. Au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : 2.000 euros ainsi qu'aux dépens
. Ordonné la délivrance sous astreinte de 25 euros par jour des documents suivants : certificat de travail, attestation Pôle emploi, reçu solde de tout compte bulletin de salaire.
. Débouté la Société [1] de ses demandes reconventionnelles
Et statuant à nouveau, de :
. Juger que la Responsable comptable a adopté une attitude de défiance en ignorant délibérément les consignes du Directeur Général et en refusant de lui transmettre en dépit de ses rappels à l'ordre, le récapitulatif journalier des relances clients, et ce, en plein contexte de malversations internes ;
. Juger que la Responsable comptable n'a pas assuré le suivi du règlement des factures fournisseurs, ce qui a porté atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise et à ses relations avec ses partenaires ;
. Juger que la Responsable comptable, qui n'était pas impliquée dans son travail, commettait des erreurs ;
. Juger que la Responsable comptable affichait sa mauvaise humeur en balançant ses mails aux fournisseurs, aux équipes, mais également à la Direction de l'entreprise et du Groupe sans le moindre mot d'accompagnement ;
. Juger que suite à sa convocation à entretien préalable, la Responsable comptable a redoublé de mauvaise humeur, adoptant dans le cadre de la déclaration de TVA d'octobre 2022 une attitude incompatible avec le niveau et les responsabilités qui étaient les siennes ;
. Juger qu'en sa qualité de cadre de haut niveau, Mme [P] se devait d'avoir une attitude exemplaire en particulier dans un contexte de crise faisant suite à la découverte de malversations ;
. Juger que s'agissant d'un poste clé pour l'entreprise et le Groupe, le maintien de la Responsable comptable était impossible même pendant la durée du préavis ;
. Juger que l'insubordination et l'attitude méprisante de la Salariée à l'encontre de sa Direction dans un contexte de malversations ne permettaient pas la poursuite du contrat de travail ;
. Juger que le licenciement pour faute grave de Mme [P] est fondé ;
. Juger qu'aucune irrégularité de procédure n'est imputable à [1] au titre de l'entretien préalable et qu'en tout état de cause, Mme [P] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice subi ;
. Juger que Mme [P] ne rapporte pas la preuve d'un licenciement vexatoire ;
. Juger que Mme [P] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral distinct ;
En conséquence,
. La débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
. La condamner à verser à [1] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [P] demande à la cour de :
. Recevoir la société [1] en son appel mais l'y dire mal fondée ;
. Juger que le licenciement de Mme [P] est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
. Confirmer le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a :
. Fixé la moyenne des salaires à 4.000 euros ;
. Dit que le licenciement de Mme [P] n'est pas constitutif d'une insuffisance professionnelle et ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
. Annulé la mise à pied conservatoire du 24 au 28 octobre 2022 ;
. Condamné la société [1] à verser à Mme [P] :
. 909,09 euros au titre de rappel de salaires sur la mise à pied conservatoire,
. 90,90 euros au titre des congés payés afférents,
. 803 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
. 8.000 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
. 800 euros au titre des congés payés y afférents ;
. 4.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4.000 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
. 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
. Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle ;
. Mets les dépens à la charge du défendeur y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement,
. Recevoir Mme [P] en son appel incident du jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 19 décembre 2023 ;
Y faisant droit,
. Infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a :
. Ordonné la délivrance, sous astreinte de seulement 25 euros par jour, des documents suivants : certificat de travail, attestation [3], reçu pour solde de tout compte, bulletin de salaire,
Statuant à nouveau,
. Ordonner la remise des documents de fin de contrat de travail conformes : certificat de travail, attestation [3], reçu pour solde de tout compte, bulletin de salaire, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et par document, à compter du 1er jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
. Réparant l'omission de statuer en ce qu'il a omis de reprendre dans le dispositif du jugement le débouté, mentionné dans les motifs du jugement, de Mme [P] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et préjudice moral ;
. Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
. Condamner la société [1] à payer à Mme [P] :
. 8.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
. 4.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du licenciement vexatoire,
. Rectifiant l'erreur matérielle en ce que le Conseil de prud'hommes d'Argenteuil dans le dispositif du jugement a dit que le licenciement n'est pas constitutif d'une insuffisance professionnelle au lieu de dire que le licenciement ne repose pas sur une faute grave comme mentionné dans les motifs du jugement.
En conséquence,
. Juger que le licenciement de Mme [P] est sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
. Débouter la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
. Condamner la société [1] au versement à Mme [P] de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
. Assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes,
. Ordonner la capitalisation des intérêts,
. Condamner la société [1] aux entiers frais et dépens, y compris les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir.
MOTIFS
A titre liminaire, il ressort de l'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile que les erreurs ou omissions qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Ainsi, il convient, comme le demande à juste titre l'employeur, de réparer l'erreur matérielle contenue dans le jugement critiqué en ce qu'il « Dit que le licenciement de Mme [P] n'est pas constitutif d'une insuffisance professionnelle et ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse » et de substituer à cette mention la mention suivante : « Dit que le licenciement de Mme [P] n'est pas constitutif d'une faute grave et ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse », le dossier révélant que la salariée n'a pas été licenciée pour une insuffisance professionnelle mais pour un motif disciplinaire, en l'occurrence une faute grave.
Sur le licenciement pour faute grave
L'employeur objecte que malgré les rappels à l'ordre de sa direction, la salariée a adopté une attitude délétère et affichait un manque d'implication et une mauvaise volonté dans l'exécution de ses missions, depuis l'été 2022. Il estime que les griefs et leur imputabilité sont démontrés.
En réplique, la salariée conteste la faute grave, et sollicite que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse. Elle ajoute n'avoir jamais fait l'objet d'une sanction, ni de remarque de la société concernant l'exécution de ses missions.
Elle estime qu'aucun des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement n'est démontré par l'employeur.
***
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l'espèce, la salariée a été licenciée pour faute grave le 28 octobre 2022 en raison notamment d'une mauvaise volonté dans l'exécution de ses missions.
Les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement limitent l'objet du litige. Les griefs postérieurs à cette lettre ne seront donc pas étudiés.
. Concernant l'absence de suivi du règlement des factures fournisseurs : la lettre de licenciement mentionne que les comptes fournisseurs n'étaient pas régulièrement tenus. Pour étayer ses dires, l'employeur produit :
- un courriel de M. [G] à Mme [P] du 20 octobre 2022 dans lequel il est rappelé à la salariée la procédure de validation des factures (pièce 30).
- des courriels de sociétés clientes relançant sur le paiement de factures non payées (pièces 8, 10, 13, 14,15,16, 17, 18).
En réponse, la salariée verse aux débats :
- un courriel adressé à M. [G] le 4 octobre 2022 lui adressant le tableau des factures échues (pièce 21).
- Une attestation de Mme [C], assistante de gestion de la société [2], qui indique : « par ailleurs je peux attester avoir reçu un grand nombre d'appels relatifs à des relances fournisseurs pour lesquels Mme [P] était en attente de validation par la direction » (pièce 13).
- Des courriels adressés par la salariée à M. [X], directeur associé les 18 et 19 octobre 2022 concernant des relances de clients sur des factures non payées, ces courriels étant restés sans réponse de la part de M. [X] (pièces 14 et 16), la salariée informant d'ailleurs le client que sa facture était en attente de validation par la direction (pièce 16).
- Un échange de courriels entre la salariée et M. [X] le 20 octobre 2022, ce dernier l'interrogeant sur un « blocage de factures », la salariée répondant que le « blocage » ne pouvait pas être de son fait puisque la direction était informée des relances clients mais ne répondait pas à la salariée pour permettre le règlement desdites factures (pièce 22).
- Un échange de courriels entre Mme [P] et un client entre le 3 août 2022 et le 18 octobre 2022, la salariée informant le client que le retard dans le paiement des factures était dû à l'attente de validation par la direction, la salariée alertant par la suite M. [X] le 19 octobre 2022 (pièce 36).
Il en ressort que la salariée effectuait le suivi de règlement des factures en relançant et informant sa direction et que les blocages ne peuvent lui être imputables en raison de l'absence de réponse à ses envois par la direction, de sorte que ce grief n'est pas établi.
. Concernant les erreurs dans le travail, notamment dans le tableau de suivi de trésorerie : la lettre de licenciement indique que les relances clients n'étaient pas effectuées régulièrement, en dépit de la demande de la direction d'adresser quotidiennement un récapitulatif des relances. L'employeur produit :
- un courriel de M. [E] à Mme [P] du 21 septembre 2022 demandant à la salariée d'adresser quotidiennement un récapitulatif des relances effectuées (pièce 19).
- des courriels de relance concernant l'envoi du récapitulatif de relances de M. [G] à Mme [P] les 22, 28 septembre et 11 octobre 2022 (pièces 20, 21, 22).
La cour constate donc que la salariée n'adressait pas quotidiennement un tableau récapitulatif des relances, contrairement aux directives de la direction.
- un courriel de M. [E], le président directeur général à Mme [P] du 13 octobre 2022 qui indiquait qu'il y avait des erreurs dans le tableau de suivi (pièce 28), la salariée n'apportant pas de réponse à ce courriel ;
- un courriel de M. [G], directeur général qui indiquait à Mme [P] le 20 octobre 2022 qu'elle avait effectué à tort un double règlement (pièce 30) ;
- une facture du client [N] du 15 juillet 2022 sur laquelle aucun travaux n'apparaît (pièce 41). L'employeur indique que cette facture était douteuse, qu'elle n'a pas été validée et que la salariée a quand même procédé au paiement. Cependant, la cour constate qu'il est indiqué sur la facture « pas payé », ce qui induit que la salariée contrairement à ce qu'indique l'employeur n'a pas procédé au paiement de cette facture.
Ce grief est toutefois établi, puisqu'il ressort des pièces produites que la salariée commettait des erreurs dans le tableau et surtout ne répondait pas à sa direction lorsqu'il lui était demandé d'adresser quotidiennement le tableau de suivi.
. Concernant le manque de considération : la lettre de licenciement mentionne que des mails étaient transférés sans aucun mot d'accompagnement de sa part. L'employeur produit :
- des courriels adressés à ses interlocuteurs en transfert de mails sans mot d'accompagnement. Toutefois, les courriels adressés par la salariée à l'assistante de gestion par suivi de mails permettent à celle-ci de comprendre de quoi il retournait, à la simple lecture des courriels transférés (pièces 6 et 7).
Par contre, les courriels adressés au directeur général, au président directeur général ou aux clients sans aucune explication dans le corps du mail de la salariée, alors pourtant qu'une interrogation était parfois posée à celle-ci, ne permettent pas aux destinataires de comprendre et de répondre pertinemment à ces envois (pièces 11, 19, 20, 22, 23, 28 et 29).
La salariée fait valoir que la responsable des ressources humaines utilisait également ce procédé de transfert de mails pour s'adresser tant à des interlocuteurs internes qu'externes, mais la salariée ne verse qu'un unique mail adressé par la responsable des ressources humaines sans aucune explication, et concernant en outre une attestation pour une mutuelle (pièce 34).
Ce grief est établi.
. Concernant le non-respect des échéances et notamment le respect de la date de dépôt de la déclaration de la TVA. La lettre de licenciement mentionne l'incident du 21 octobre 2022, M. [G] indiquant avoir découvert les difficultés concernant la déclaration de TVA dont la date de dépôt était fixée au 23 octobre. L'employeur pour établir ce fait verse aux débats :
- un échange de courriels entre Mme [P] et M. [G] du 21 octobre 2022 concernant la déclaration de TVA, la salariée l'informant de sa difficulté en raison de factures non transmises et M. [G] s'inquiétant en raison de la tardiveté de l'information sur ces difficultés mais reconnaissant que la salariée avait toujours respecté les échéances et l'invitant à se rapprocher du directeur de la société [2] (pièces 31, 32 et 33).
La cour constate que la tardiveté dans la déclaration de la TVA n'est pas imputable à la salariée car le retard provient de l'absence d'envoi des factures concernées à la salariée, ce qui ne lui a pas permis de procéder aux déclarations, le directeur général reconnaissant d'ailleurs que la salariée avait toujours respecté les échéances.
Ce grief n'est pas établi.
Compte tenu des développements qui précédent, les griefs retenus à l'encontre de la salariée sont le manque de considération à l'égard de sa hiérarchie et des clients par l'envoi de mails sans aucune indication, et le non-respect des consignes de la direction s'agissant du tableau de suivi quotidien de trésorerie. Les autres griefs à savoir le non-respect des échéances et l'absence de suivi du règlement des factures fournisseurs ne sont pas démontrés par l'employeur.
Les deux griefs reprochés à la salariée et établis par l'employeur, s'ils ne suffisent pas à démontrer la faute grave, n'étant pas d'une importance telle qu'ils rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, sont toutefois constitutifs d'une cause réelle et sérieuse, en ce que la salariée n'a pas adopté un mode de communication adapté envers sa hiérarchie et les clients de la société, et n'a pas effectué le suivi quotidien de la trésorerie, malgré les demandes répétées de sa hiérarchie.
Par voie d'infirmation, la cour retient que la faute grave n'est pas constituée, mais que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement pour cause réelle et sérieuse
A titre liminaire, la cour constate que le conseil de prud'hommes a fixé la moyenne des salaires à la somme de 4000 euros et l'employeur ne sollicitant pas l'infirmation de ce chef du dispositif, dont il ne discute pas le montant, ce dernier est devenu définitif.
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
La salariée sollicite le versement d'une somme de 909,09 euros, outre 90,90 euros de congés payés afférents.
L'employeur estime que la mise à pied à titre conservatoire était justifiée.
La faute grave n'ayant pas été retenue, la mise à pied conservatoire de la salariée du 24 au 28 octobre 2022 n'est pas justifiée.
Par voie de confirmation, il y a lieu d'accorder à la salariée un rappel de salaire sur cette période de 5 jours à hauteur de 909,09 euros outre 90,90 euros de congés payés afférents.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
La salariée expose qu'en application de la convention collective nationale, l'indemnité compensatrice de préavis est égale à deux mois de salaire.
En réplique, l'employeur objecte que le comportement de la salariée faisait obstacle à tout maintien dans l'entreprise, de sorte qu'elle ne peut solliciter le versement d'une indemnité compensatrice de préavis.
Aux termes de l'article 1234-1 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée licencié, a droit, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, à une indemnité compensatrice de préavis, sauf en cas de faute grave ou lourde.
En application de la convention collective du bâtiment la durée de préavis des cadres ayant moins de deux ans d'ancienneté est fixée à deux mois.
Par voie de confirmation, la salariée, compte tenu de son ancienneté inférieure à 2 ans, a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit la somme de 8 000 euros bruts, outre 800 euros de congés payés afférents.
Sur l'indemnité légale de licenciement
La salariée justifiait d'une ancienneté de 9 mois. Elle est en conséquence fondée à obtenir le paiement d'une indemnité légale de licenciement de 803 euros en application de l'article L. 1234-9 du code du travail, dont le montant n'est pas discuté.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Cette demande, par voie d'infirmation, sera rejetée, au vu de la cause réelle et sérieuse retenue.
Sur l'indemnité pour procédure irrégulière
La salariée indique qu'elle s'est fait imposer le choix de la personne qui l'a accompagnée, et que la procédure de licenciement est donc irrégulière.
L'employeur conteste en indiquant que la salariée avait choisi un accompagnateur qui ne faisait pas partie de l'entreprise, contrairement aux dispositions de l'article L.1232-4 du code du travail.
L'article L.1232-4 du code du travail dispose que lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.
En l'espèce, la salariée a souhaité être assistée par Mme [C], assistante de gestion de la société [2], et non de la société [1], ce qui lui a été refusé.
Il résulte toutefois de l'article L.1232-4 du code du travail, précédemment rappelé, que la personne choisie doit appartenir au personnel de l'entreprise, et non du groupe.
Aussi, aucune irrégularité ne découle du refus par l'employeur de la demande de la salariée de se faire accompagner par un personnel qui n'appartenait pas à l'entreprise [1].
Par ailleurs, l'employeur, qui a été lui-même assisté de M. [A], justifie que ce dernier fait bien partie de l'entreprise [1], par la production de l'avenant à son contrat de travail en date du 1er octobre 2019 (pièce 53).
Aussi, aucune irrégularité de procédure n'est démontrée par la salariée.
Par voie d'infirmation, il convient donc de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure vexatoire
La salariée fait valoir qu'elle a été affectée par les propos tenus par son employeur dans la lettre de licenciement. Elle ajoute que le 24 octobre 2022 à son arrivée dans les locaux, son entrée lui a été refusée. Pour en justifier, la salariée verse aux débats une attestation de Mme [C], assistante de gestion qui déclare : « ['] De plus, en date du 24 octobre 9h, je peux attester avoir été témoin de l'arrivée de Mme [P] au bureau et ai constaté que les portes du sas d'accueil étaient fermées à clé, afin de l'empêcher de rentrer ['] » (pièce 13).
L'employeur objecte que la salariée a été rappelée à l'ordre à plusieurs reprises entre le 28 septembre et le 12 octobre sur sa réticence à communiquer certaines informations ce qui a conduit à sa convocation à entretien préalable. Il ajoute que le directeur de l'entreprise a fait en sorte de remettre son courrier de mise à pied à l'accueil afin d'éviter la remise devant ses collègues.
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l'ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral.
Même lorsqu'il est justifié par une faute grave du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation (Cass. Soc. 16 décembre 2020, n°18-23.966).
Il ressort de l'attestation fournie que la salariée s'est retrouvée à la porte du sas d'accueil de son bureau sans avoir été informée préalablement de sa mise à pied conservatoire. Par ailleurs, la mise à pied à titre conservatoire de la salariée n'étant pas justifiée au vu des faits qui lui étaient reprochés et qui n'empêchaient pas son maintien dans son poste, le fait de lui refuser l'accès à son bureau le matin du 24 octobre 2022, est vexatoire.
Par voie d'ajout, le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur cette demande, la société [1] sera condamnée à payer à Mme [P] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
L'appelante fait valoir que les accusations fallacieuses de la société à son encontre lui ont causé un préjudice moral.
L'intimé objecte que la salariée ne rapporte pas la preuve d'un préjudice.
En réparation du préjudice distinct causé par le comportement fautif de l'employeur, le salarié peut prétendre à l'octroi de dommages-intérêts se cumulant avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc, 12 mars 1987, n°84-41.002, publié).
Il incombe au salarié d'apporter les éléments de preuve pour justifier le préjudice qu'il invoque, et dont l'existence et l'évaluation relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond (Soc., 13 avril 2016, pourvoi n°14-28.293, publié, Soc., 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-13.470).
La salariée ne produisant aucun élément propre à établir la réalité des manquements qu'elle impute à l'employeur, et ayant pour conséquence un préjudice distinct de celui réparé par les dommages-intérêts pour procédure vexatoire, il conviendra de débouter la salariée de ce chef de demande en retenant que la salariée ne démontre pas la réalité d'un préjudice moral distinct.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes s'agissant d'un arrêt confirmatif.
Les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société [1] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.
Sur la demande tendant à la capitalisation des intérêts
L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par Mme [P] et la loi n'imposant aucune condition pour l'accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la société [1] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne la société [1] aux dépens.
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société [1] à payer à Mme [P] une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et de condamner la société [1] à payer à Mme [P] une indemnité de 2000 euros sur ce même fondement au titre des frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
RÉPARE l'erreur matérielle contenue dans le jugement du 19 décembre 2023 en ce qu'il « Dit que le licenciement de Mme [P] n'est pas constitutif d'une insuffisance professionnelle et ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse » et substitue à cette mention la mention suivante : « Dit que le licenciement de Mme [P] n'est pas constitutif d'une faute grave et ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse »,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes du 19 décembre 2023 en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la société [1] à verser à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour irrégularité du licenciement,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que la faute grave n'est pas démontrée,
DIT que le licenciement de Mme [P] est justifié par une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE Mme [P] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure ;
CONDAMNE la société [1] à verser à Mme [P] la somme de 800 euros de dommages-intérêts pour le caractère brutal et vexatoire du licenciement ;
DIT les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société [1] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, et que les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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