Cour de cassation, 17 décembre 2008. 07-19.422
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-19.422
Date de décision :
17 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bonneville, 16 avril 2007) rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont confié, suivant marché du 22 février 2002, à la société Arch'Industrie, l'édification d'un chalet, la réception des travaux étant intervenue, le 4 août 2003 avec réserves ; que certains corps de métier n'ayant pas été payés, le tribunal de grande instance de Bonneville a, notamment, condamné, par jugement du 12 juin 2006, la société Arch'Industrie à payer à la société Sablage 2000 la somme de 2 990 euros ; que la société Arch'Industrie, estimant que les époux X... étaient redevables de ces sommes, les a appelés en garantie ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792-6 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. et Mme X... à payer à la société Arch'Industrie 50 % des condamnations mises à sa charge par le jugement du 12 juin 2006, le jugement retient que le choix de la peinture des garde-corps et des consoles n'a pas été proposé par la société de construction aux maîtres de l'ouvrage et, que, ces derniers ne se sont pas enquis en temps utile de la teinte de la peinture, en sorte qu'ayant commis des fautes équivalentes, ils doivent chacun supporter la moitié du coût des travaux de réfection ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté qu'une réception des travaux étant intervenue avec des réserves portant, notamment, sur la teinte des peintures des garde-corps et des consoles, seules les garanties légales, d'ordre public étaient alors applicables, le jugement a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 avril 2007, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bonneville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Annecy ;
Condamne la société Arch'Industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Arch'Industrie à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix sept décembre deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, après qu'il ait constaté que M. Paloque, conseiller rapporteur, est empêché de signer le présent arrêt et vu les articles 456 et 1021 du code de procédure civile, dit que l'arrêt sera signé par Mme le conseiller Lardet qui en a délibéré.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné solidairement les époux X... à payer à la Sté ARCH'INDUSTRIE 50 % des condamnations mises à sa charge par jugement du tribunal de grande instance de Bonneville du 12 janvier 2006, soit la somme de 1495 outre les intérêts de droit à compter du 21 février 2005, celle de 350 au titre de la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la valeur représentative de la moitié des dépens engagés dans le cadre de cette instance,
AUX MOTIFS QUE conformément aux articles 1134 et 1135 du code civil et à l'article 2-6 du marché de travaux et à défaut de clauses différentes convenues pour la mise en oeuvre des travaux nécessaires dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, il ne peut être reproché à la Sté ARCH'INDUSTRIE d'avoir elle-même mandaté l'entreprise de son choix à un tarif convenu avec cette dernière sans intervention des époux X... pour des travaux de décapage dont il est constant qu'ils s'imposaient pour permettre une pose de peinture d'une teinte répondant au goût des clients ; que concernant la prise en charge de ces travaux, il apparaît qu'ils ont été nécessités par le fait que la peinture posée n'était pas conforme au goût des maîtres d'ouvrage mais force est de constater que ce goût ne s'est manifesté qu'au moment de la réception de l'ouvrage global ; que la Sté ARCH'INDUSTRIE ne démontre ni même n'allègue qu'elle aurait soumis aux époux X... une fiche contractuelle spécifique sur le sujet, sur laquelle ils n'auraient pu prendre position ; que de même, les époux X... ne démontrent pas ni même n'allèguent avoir choisi expressément une teinte en définitive non respectée par la Sté ARCH'INDUSTRIE et avoir attiré l'attention de cette dernière sur ce point qui paraît ne pas leur avoir été soumis ; qu'en conséquence, la responsabilité de la difficulté et non de la malfaçon est liée à la négligence partagée du maître de l'ouvrage qui n'a pas soumis cette question à ses clients en temps opportun et du maître d'ouvrage qui ne s'en est pas enquis en temps utile bien que s'agissant d'un aspect certainement pas moindre puisque relatif à l'esthétique extérieure de l'ouvrage ; que dans ces conditions, le coût des travaux nécessités pour corriger cette commune carence doit être partagé entre les parties ; qu'il sera fait droit à la demande à hauteur de 50 % du montant de la condamnation intervenue par jugement du 12 mai 2006 soit pour la somme de 1495 outre intérêts de droit à compter du 21 février 2005 majorée de celle de 350 au titre de la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 50 % des dépense engagés dans le cadre de la dite instance ;
1 ) ALORS QUE conformément à l'article 1792-6 du code civil, les désordres apparents ayant fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux, réserves acceptées par le maître d'oeuvre, doivent être réparés aux frais non pas du maître de l'ouvrage mais du maître d'oeuvre et l'application de cette disposition ne peut être écartée par une clause du marché de travaux relative au choix des entrepreneurs intervenant sur le chantier par le constructeur et à la fixation, sans contrôle du maître de l'ouvrage, du prix de leurs interventions ; qu'en relevant, pour condamner les époux X... au paiement de 50 % du coût de la reprise de travaux de peinture que la Sté ARCH' INDUSTRIE avait été condamnée à payer à la Sté SABLAGE 2000 par jugement du 12 juin 2006 ainsi que partie des frais et dépens de l'instance par laquelle la Sté ARCH'INDUSTRIE avait été condamnée à payer l'entrepreneur dont elle avait demandé l'intervention, que les parties n'avaient pas prévu que l'architecte serait tenu de ne pas procéder selon les modalités de l'article 2-6 du marché de travaux dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, le tribunal qui n' a pas pris en considération le fait que les travaux au paiement du prix desquels la Sté ARCH'INDUSTRIE avait été condamnée avaient fait l'objet de réserves que celle-ci avait acceptées, ce qui lui imposait d'en payer le coût dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, peu important la clause du marché relative au choix des entrepreneurs par l'architecte et à la fixation, par lui, du coût des travaux a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée par refus d'application ;
2 ) ALORS QUE conformément à l'article 1787 du code civil, le contrat d'entreprise formé entre un maître de l'ouvrage et un architecte comporte une obligation d'information à la charge de ce dernier qui doit, au préalable, s'informer des choix du maître de l'ouvrage ; que commet une faute entraînant sa responsabilité l'architecte qui ne demande pas au maître de l'ouvrage son choix quant à la teinte de la peinture des extérieurs et il n'incombe pas au maître de l'ouvrage qui lui a confié l'entière maîtrise d'oeuvre d'attirer son attention sur le fait qu'il n'a pas choisi la teinte de la peinture ; qu'en relevant, pour retenir la responsabilité partielle des époux X... dans l'obligation de reprendre les peintures extérieures pour que leur teinte corresponde à leur goût, qu'il appartenait aux époux X... d'attirer l'attention de la Sté ARCH'INDUSTRIE sur le fait qu'ils n'avaient pas choisi la teinte des peintures extérieures, le tribunal a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ensemble l'article 1792 du code civil ;
3 ) ALORS QUE le jugement attaqué a condamné les époux X... à payer la somme de 350 correspondant aux frais au paiement desquels la Sté ARCH'INDUSTRIE avait été condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la valeur représentative de la moitié des dépens de l'instance ayant opposé la Sté ARCH'INDUSTRIE à la Sté SABLAGE 2000 à qui elle avait demandé d'intervenir ; que la Sté ARCH'INDUSTRIE devait payer l'entrepreneur à laquelle elle avait fait appel et les époux X... étaient étrangers à l'instance s'étant achevée par la condamnation au paiement de la Sté ARC'INDUSTRIE, le défaut de paiement n'étant pas de surcroît imputable aux époux X..., ceux-ci auraient-ils été partiellement responsables de ce que la peinture avait dû être reprise ; qu'en les condamnant néanmoins, le tribunal a violé, par fausse application, les articles 699 et 700 du code de procédure.
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