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Tribunal Administratif de Paris, 10 février 2025. 2324564

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2324564

Date de décision :

10 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris rejetant sa demande d'échéancier pour le remboursement de sa dette correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active, enregistrée le 18 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En vertu de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, la créance du département à l'égard d'un bénéficiaire en l'espèce du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, " peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. A supposer même que la demande d'échéancier adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris puisse être regardée comme ayant fait naître une décision de refus, le requérant n'établit pas sa bonne foi en se bornant qu'il a reconnu son erreur, sans plus de précisions sur les motifs de l'indu à l'origine de la créance litigieuse. Il s'ensuit que M. A ne peut utilement invoquer la précarité de sa situation pour justifier l'octroi d'une remise ou d'un échéancier. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant l'échéancier sollicité doivent, en tout état de cause, être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 10 février 2025. Le vice-président de la 6ème section, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2324564/6-

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