Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/01642 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WADT
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE:
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE CREMERS,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES:
S.A.S. GRENKE LOCATIONS
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. EUROSYS TELECOM NORD
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.R.L. EUROSYS COMMUNICATION
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par e Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.S. ALLIANCE,
représentée par Me [P] [R],mandataire judiciaire de la société EUROSYS COMMUNICATION (RCS NANTERRE 790 644 868) et de la société EUROSYS TELECOM NORD (RCS NANTERRE 522 547 058), toutes deux placées en liquidation judiciaire le 13 février 2020 par jugement du Tribunal de commerce de Nanterre.
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 21 Décembre 2023, avec effet au 1er Décembre 2023.
A l’audience publique du 09 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 08 Novembre 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 08 Novembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 octobre 2014, la SELARL Pharmacie Cremers [ci-après la Pharmacie] a conclu avec la société Eurosys Telecom Nord, la fourniture d’un matériel de téléphonie constitué d’un PABX A 415 et de ses accessoires.
Au même acte, la SAS Grenke Location est intervenue en qualité de loueur au contrat.
Il a été convenu un loyer payable en 21 trimestres de 249 HT par mois.
Un procès-verbal de livraison de l’équipement a été signé le 16 septembre 2014.
Puis, par un nouvel acte sous seing privé en date du 11 octobre 2018, la Pharmarcie a conclu avec la société Eurosys Telecom Nord, la fourniture d’un matériel de téléphonie constitué d’un PABX A 415 et de ses accessoires.
Là encore, la SAS Grenke Location [ci-après la société Grenke] est intervenue en qualité de loueur au contrat.
Il a été convenu un loyer payable en 63 mensualités de 216 HT par mois.
Un procès-verbal de livraison de l’équipement a été signé le 11 octobre 2018.
Par exploits d’huissier en date des 27 et 29 septembre 2019 et du 20 novembre 2019, la Pharmarcie a fait assigner la SARL Eurosys Telecom Nord et la SARL Eurosys Communication [ci-après les sociétés Eurosys] et Grenke Location devant le Tribunal de céans, sur le fondement des articles 1134, 1137, 1147, 1178, 1181,1186 du Code civil, en annulation des contrats de 2018 et indemnisation par les sociétés Eurosys et opposabilité de la résiliation à la société Grenke.
Sur cette assignation, les défenderesses ont constitué avocat.
Par décisions du 10 mars 2020 puis du 5 novembre 2021, la radiation de l’affaire a été ordonnée en l’absence de conclusions de la demanderesse.
L’affaire a été réinscrite le 14 mars 2022 à la demande de la société Grenke sous le numéro RG 22/1642.
Suivant jugement du 13 février 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre des société Eurosys Communication et Eurosys Telecom Nord et a désigné la SAS Alliance prise en la personne de Maître [P] [R] en qualité de liquidateur.
Par acte d’huissier du 30 novembre 2022, la Pharmacie a appelé en intervention forcée le liquidateur .
L’affaire enrôlée sous le numéro 22/7778 a été jointe à l’affaire 22/1642 selon ordonnance du 3 mars 2023.
Le liquidateur n’a pas consitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 1er décembre 2023 et l’affaire fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 6 septembre 2024.
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique 22 août 2023 la Pharmacie sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit de :
Vu les artilces 1128 et suivants, 1186 et suivants, 1217 et suivants et 1352 et suivants du
code civil,
- DIRE la PHARMACIE CREMERS recevable et bien fondée dans l’intégralité de sesdemandes,
En conséquence,
A titre principal,
- PRONONCER la nullité du contrat en date du 11 octobre 2018 pour vice du consentement,
A titre subsidiaire,
- PRONONCER la résolution du contrat souscrit le 24 mai 2018 avec la société EUROSYS TELECOM NORD,
- PRONONCER en conséquence la caducité du contrat souscrit le 11 octobre 2018 avec la société GRENKE,
En tout état de cause,
- CONDAMNER en conséquence la société GRENKE à payer à la PHARMACIE CREMERS les sommes suivantes :
o la somme de 9 720,00 € HT arrêtée au jour des présentes (septembre 2022) correspondant aux loyers indûment payés par la PHARMACIE CREMERS au titre du contrat de location (cette somme sera à parfaire jusqu’au prononcé du jugement à intervenir sur la base d’un loyer mensuel de 216 € HT) ;
o la somme de (MEMOIRE) les échéances payées à la société ORANGE en vertu de la ligne ouverte auprès de cet opérateur (cette somme sera à parfaire jusqu’au prononcé du jugement à intervenir sur la base d’un loyer mensuel de 60 €) ;
o 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation de son plein et entier préjudice,
- DEBOUTER la société GRENKE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER la société GRENKE à payer à la PHARMACIE CREMERS la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance,
Au soutien de sa défense, elle indique qu’elle s’est acquittée normalement de l’intégralité de ses échéances de loyers issues du contrat du 6 octobre 2014 jusqu’au terme du 31 décembre 2020. Elle explique que les sociétés Eurosys lui ont proposé un nouveau contrat daté du 24 mai 2018, censé se substituer à l’ancien en raison des pannes et coupures intempestives, les sociétés Eurosys s’engageant à en informer la société Grenke.
Elle rapporte que le nouveau contrat devait purement et simplement se substituer à l’ancien et non en allonger la durée et pourtant elle indique qu’elle a remarqué sur l’exemplaire daté du 11 octobre 2018 soit 4 mois après le démarchage de la société Eurosys, qu’une nouvelle durée de 63 mois avait été stipulée. Elle estime que les sociétés Eurosys ont surpris son consentement par dol alors qu’il avait été seulement convenu entre les parties que l’engagement devait se substituer au précédent jusqu’au terme du 31 décembre 2020.
Elle rapporte qu’elle a immédiatement protesté contre ces conditions contractuelles auxquelles elle n’avait pas consenti et que la société Grenke pour laquelle la société Eurosys a agi comme mandataire ou s’en est portée fort ne peut soutenir qu’elle aurait été étrangère à la convention.
Elle affirme que l’évolution législative permet désormais de revendiquer le dol qui provient d’un tiers au contrat et que si le dol ne peut être retenu, l’erreur sur les qualités essentielles du contrat se trouve caractérisée.
A titre subsidiaire, elle entend opposer la caducité dès lors qu’en raison de l’inexécution contractuelle, le contrat souscrit le 24 mai 2018 avec la société Eurosys doit être résolu et que cette résolution doit être opposé à la société Grenke, en raison de l’interdépendance des contrats, le contrat de location est caduc.
Au titre des restitutions, elle sollicite le remboursement des loyers acquittés depuis le 1er janvier 2019 et en contre partie, la mise à disposition du matériel sans que la vétusté ne puisse être opposée, outre l’indemnisation des préjudices qui lui ont été occasionnés par la nécessité de souscrire une ligne de secours auprès d’un opérateur tiers et le préjudice moral pour avoir feint d’ignorer le caractère frauduleux du 2ème contrat.
Pour le même motif de mauvaise foi, elle conclut au débouté des demandes reconventionnelles alors que le matériel mis à disposition dans le 2ème contrat est identique au 1er .
En défense par conclusions signifiées par le RPVA le 28 septembre 2023, la société Grenke demande de:
Vu l’article 1728-2° du Code Civil,
Vu l’article 514 nouveau du Code de procédure civile,
DEBOUTER la société PHARMACIE CREMERS de l’ensemble des demandes, fins et conclusions
DECLARER la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée
En conséquence :
A titre principal et reconventionnel
CONDAMNER la société PHARMACIE CREMERS à payer à la société GRENKE LOCATION au titre du contrat de location n°058-27048 la somme en principal de 2.654,50 €, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 2.579,80 € à compter du 19.08.2021, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement
CONDAMNER la société PHARMACIE CREMERS à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION l’ensemble du matériel au titre du contrat de location n°058-27048 portant sur du matériel téléphonique et comportant un serveur PABX et ses accessoires, sous astreinte comminatoire de 500 € par jour de retard après la signification du jugement à intervenir
RESERVER au Tribunal le droit de liquider l’astreinte
A défaut de restitution du matériel
CONDAMNER la société PHARMACIE CREMERS à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 547,52 € à titre d’indemnité en raison de la non-restitution du matériel objet du contrat de location n°058-27048
A titre subsidiaire, en cas d’anéantissement du contrat de location :
CONDAMNER la société PHARMACIE DE CREMERS à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 14.434,79 € correspondant au prix du matériel décaissé, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir au titre du contrat de location 058-27048
CONDAMNER la société PHARMACIE DE CREMERS à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 3.658,01 € correspondant à la perte de marge escomptée au titre du contrat de location 058-27048 CONDAMNER la société PHARMACIE DE CREMERS à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 12.768,47 € correspondant au prix du matériel décaissé, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir au titre du contrat de location n°058-42721
CONDAMNER la société PHARMACIE DE CREMERS à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2.967,61€ correspondant à la perte de marge escomptée au titre du contrat de location n°058-42721
CONDAMNER la société PHARMACIE CREMERS à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION l’ensemble du matériel au titre des contrat de location n°058-27048 et 058-42721
A titre infiniment subsidiaire, en cas d’anéantissement du contrat de location et si aucune faute n’est imputée à la société PHARMACIE DE CREMERS :
CONDAMNER Maître [P] [R] es qualités à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 14.434,79 € correspondant au prix du matériel décaissé, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir au titre du contrat de location n°058-27048
CONDAMNER Maître [P] [R] es qualités à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 3.658,01 € correspondant à la perte de marge escomptée au titre du contrat de location n°058-27048
CONDAMNER Maître [P] [R] es qualités à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 12.768,47 € correspondant au prix du matériel décaissé, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir au titre du contrat de location n°058-42721
CONDAMNER Maître [P] [R], es qualité de liquidateur de la société EUROSYS TELECOM à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2.967,61€ correspondant à la perte de marge escomptée au titre du contrat de location n°058-42721
CONDAMNER Maître [P] [R] es qualités à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 2.500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus
FIXER ET ADMETTRE la créance de la société GRENKE LOCATION au passif de la société EUROSYS TELECOM NORD à hauteur de la somme de 36.328,88 € au titre des contrats de location n°058-27048 et n°058-42721
CONDAMNER Maître [P] [R] es qualités aux entiers frais et dépens de la procédure
Au soutien de ses écritures, elle indique qu’elle n’intervient que pour le financement, et que dès lors que le locataire a attesté de la livraison du matériel, elle n’a qu’un rôle purement financier, sans avoir à auditionner les besoins du locataire.
Elle considère que le dol ne peut émaner que du cocontractant et qu’elle ne peut donc être tenue du dol éventuel commis par les sociétés Eurosys. Elle conteste que la société Eurosys Telecom soit considérée comme étant son mandataire puisqu’elle n’avait pas de mandat pour signer ou accepter la demande.
Elle affirme que la Pharmacie renonce désormais à toute demande fondée sur l’interdépendance et la caducité du contrat.
Elle souligne l’absence de contrat conclu avec la société Eurosys Telecom Nord en relevant que le bon de commande a été conclu avec la société Eurosys Communication et à supposer qu’un tel contrat soit retenu, elle conteste qu’il forme une opération globale alors qu’elle est étrangère aux arrangement et accord pris par la Pharmacie. Elle déduit qu’à défaut de prouver sa connaissance de l’opération globale, aucune caducité ne lui est opposable.
A titre reconventionnel, elle formule une demande en paiement au titre du contrat 058-27048 dont elle affirme que les loyers ne sont plus payés depuis le mois d’avril 2021 et rappelle qu’elle a dû se prévaloir de la résiliation anticipée du contrat par courrier du 19 août 2021.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’indemnisation de la Pharmacie en raison de la légèreté lors de la signature de la confirmation de livraison et à titre infiniment subsidiaire, elle poursuit la responsabilité de la société Eurosys Telecom tant au titre du prix décaissé que de l’indemnisation des préjudices subséquents.
Les sociétés Eurosys Communication et Eurosys Telecom Nord, bien qu’ayant constitué, n’ont jamais conclu.
La décision a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
Sur ce,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) sur la demande en annulation du contrat de location du matériel de téléphonie de 2018
Selon l’article 1137 du Code Civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Selon l’article 1138 du Code Civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable aux contrats conclus après le 1er octobre 2016, le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant.
Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence.
Selon l’article 1359 du Code Civil l’acte juridique porte sur une somme ou une valeur excédent un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique , même sis la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou acte authentique.
Il est toutefois admis que s’il n’est reçu aucune preuve par témoins ou présomptions contre et outre le contenu des actes, cette preuve peut cependant être invoquée pour interpréter un acte obscur ou ambigu.
En l’espèce, il résulte des éléments produits au débat par la Pharmacie que
- deux bons de commandes ont été conclus entre la Pharmarcie et la société Eurosys Telecom Nord d’une part (pièce n°7) portant sur la mise à disposition d’un matériel PABX A 415, 1 TG582n, 4 cartes PS, 1 Poste office 6867i, 4 sans fils SL 750, 1 routeur fibre, 1.500€ en chèque cadeaux, l’autre également daté du 24 mai 2018, avec le même commercial compt tenu de l’identité parfaite des signatures a, cette fois, été conclu avec la société Eurosys Communications (pièce n°9) pour la souscription d’une offre internet fibre SFR 200M/20M
Sur le premier des deux bulletins de souscription (pièce n°7), il est renseigné que le montant du loyer stipulé sera de 216 € HT sur 21 trimestres suivant la mention préimprimée présente sur le document.
Quant au bon de souscription de la fibre (pièce n°9), il a été conclu pour un loyer de 59€ HT/ mois sur une durée de 36 mois.
Au titre des observations de la pièce n°7, il est manuscritement précisé « Annule et remplace nos précédents accord. Résiliation de vos contrats avec Grenke en interne par nos soins. Révision du contrat à 36 mois; Mise à disposition d’un routeur 4 G dans la journée en cas de panne; prix fixe et linéaire sur la durée du contrat»
- daté du même jour (pièce n°3), un document portant le tampon de la pharmacie Cremers mais écrit et signé par la même personne que le contractant mentionné sur les bons de commande, Monsieur [X] [H], il est précisé «coupure entre 17h00 et fin; Changement PABX + [mot non compréhensible] génération 2018; 2 com en [mot non compréhensible]; Internet en fibre+ frais de connexion offert; Changement vers 4 sans fils; chèque dédommagement 1.500€ TTC; révision complète du contrat à 36 mois; en cas de panne mise à dispo d’un routeur 4G dans la journée; com en ili fixe+mobile; C entretien offert» 275€HT.
De l’analyse de ces pièces 3 et 7, il apparaît donc qu’il existe une contradiction manifeste entre le montant du loyer stipulé sur une durée prérenseignée de 21 trimestres selon la croix portée sur la formule préimprimée et la précision manuscrite apportée à deux endroits d’un contrat souscrit sur 36 mois.
Cette durée de 36 mois correspondant par ailleurs à la durée de la souscription de la fibre également souscrite le même jour.
Compte tenu de cette contradiction, il est utile de compléter l’intention des parties contractantes par les attestations également produites au débat dont il résulte que «la discussion [entre Monsieur [H] directeur d’Eurosys et Monsieur Cremers] s’est brusquement animée lorsque Monsieur Cremers a refusé de signer un document que lui présentait Monsieur [H]. Monsieur [H] lui disait qu’il ne pouvait pas corriger le bon de commande prérempli et qu’il était bien précisé que ce contrat était un contrat de remplacement et qu’il s’engageait sur 36 mois. Monsieur Cremers semblait hésité à signer ce contrat, Monsieur [H] semblait embêté n’ayant pas d’autres contrats vierges avec lui.
Monsieur [H] a proposé de tout renoter et détailler ce qui était convenu sur un document qui serait joint au contrat» (attestation de [G] [F], préparatrice en pharmacie, pièce n°4), Madame [S] [U], préparatrice en pharmacie poursuit «Monsieur [H] lui a dit que ce n’était pas nécessaire que c’était toujours le même contrat qui était juste prolongé de quelques mois. Je m’en souviens bien car il disait à Monsieur Cremers que ce lui qui le rappellerait dans 36 mois pour prolonger le contrat tellement il serait satisfait».(pièce n°5)
Enfin, Madame Cremers, co-gérante de la Pharmacie précise «je lui ai également fait remarquer qu’il avait coché un loyer mensuel sur 21 trimestres. Il m’a dit que les observations notées au dessous prévalaient et qu’il n’y aurait pas de dépôt de garantie prélevé, celui-ci ayant déjà été effectué en 2014" (pièce n°6)
Enfin, pour accréditer ses explications selon lesquelles la durée aurait été ultérieurement et après signature de la Pharmacie, complétée sur le contrat de location, la demanderesse produit un document partiellement vierge (sa pièce n°10) reprenant uniquement la liste des matériels fournisl, dont le PABX 415 et un routeur Thomson et précisant uniquement un montant mensuel de 216€ HT, la durée des loyers étant restée vierge.
Pour sa part, il doit être déploré qu’à son tour, la société Grenke qui réclame l’exécution d’un contrat ,dont la validité est contestée, se contente de n’en produire qu’une simple photocopie (sa pièce n°5).
Toutefois et même sur la seule base de cette reproduction, la comparaison de ce document avec la pièce n°10 de la Pharmacie précitée, fait apparaître que les mentions manuscrites ont été complétées par des écritures différentes (identification du matériel livré, fabricant, quantité et loyer par rapport à l’identification du locataire, les références du produit et la date de livraison) et possiblement selon des temporalités différentes.
Pour la première fois, apparait la mention de «63 loyers» et se trouve en contradiction avec les mentions initialement prévues au bon de souscription qui faisaient tantôt référence à une temporalité de 21 trimestres, tantôt à 36 mois.
Dans ces conditions, le courrier du 18 octobre 2018 par lequel Monsieur [O] Cremers a entendu dénoncer seulement 7 jours après la mise en place du nouveau contrat n°058042721 avec la société Grenke et indiquait « Ce contrat rempli partiellement en ma présence par Monsieur [I] [de la société Eurosys] et signé dans l’agence Eurosys de [Localité 11] a été complété dans un deuxième temps par une tierce personne de Eurosys ou Grenke. Ce contrat rempli et renvoyé signé aujourd’hui par les services de Grenke ne représente absolument par ce qui avait été convenu et négocié avec Monsieur [H] puis Monsieur [I] de Eurosys. J’ai signé ce contrat «en blanc» par excès de confiance envers Monsieur [I] qui m’a certifié que c’était Grenke qui devait remplir ce contrat et qui m’a fait venir en agence avec mon tampon de pharmacie pour valider la réception de commande [...] il m’a dit et REPETE que le nouveau contrat signé se substituait au contrat initial de 2014 et continuait sur les 36 mois à partir de la signature du bon de commande de mai 2018; même si la date de réception notée sur le contrat est erronée» permet de retenir que la signature de la Pharmacie portée sur la pièce n°5 produite par la société Grenke ne traduit pas un consentement libre et éclairé sur les mentions qui y sont portées et spécifiquement sur la durée du nouveau contrat.
Il s’en déduit que la Pharmacie a été victime des manoeuvres dolosives du représentant de la Société Eurosys lui ayant fait croire qu’elle ne serait engagée que pour une période de 36 mois supplémentaires à compter du 24 mai 2018 en dépit d’un engagement finalement stipulé pour 63 mois à compter du 11 octobre 2018.
Même si la société Eurosys ne jouit pas d’un mandat stricto sensu provenant de la société Grenke puisque chacun des intervenants contracte pour son compte une prestation distincte de fourniture ou de financement, il ne saurait cependant s’en déduire que la société Eurosys ne serait qu’un tiers parfaitement indépendant du loueur, dès lors qu’il est établi qu’elle a accompli l’ensemble des démarches liées au financement du contrat et qu’à l’inverse, à aucun moment, à l’exception de la signature finale du contrat, la société Grenke n’a interféré avec la Pharmacie.
Dans ces conditions, en raison des manoeuvres dolosives commises par ce tiers de connivence qui ont vicié le consentement de la Pharmacie de manière telle que sans celles-ci, elle n’aurait pas contracté, l’annulation du contrat en date du 11 octobre 2018 doit être prononcée.
2) sur les conséquences de la nullité
Selon l'article 1178 du code civil, " un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle."
En l’espèce, il résulte des pièces produites au débat que la Pharmacie Cremers a débuté le paiement du contrat 058042721 à compter du 1er janvier 2019 pour une somme de 216€ HT (pièce n°13 en demande) mais n’est plus à jour des paiements depuis le 1er avril 2021.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Grenke à restituer à la Pharmacie la somme de 5.832€ (216X27), en contrepartie de la mise à disposition du matériel concerné par le contrat 058042721 au sein de l’officine.
Elle sera déboutée d’une demande de restitution des loyers supplémentaires, dès lors qu’elle ne démontre pas les avoir payés.
3) sur les demandes indemnitaires
Selon l’article 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui se prévaut de la responsabilité d’établir la faute, le lien de causalité et le préjudice.
En l’espèce, la Pharmacie ne démontre pas que la souscription de la ligne Orange serait la conséquence de la conclusion du contrat annulé, alors qu’elle présente celle-ci comme un choix qu’elle fait pour éviter la coupure intempestive de sa ligne de téléphonie et internet, qui là encore n’est pas démontrée puisqu’elle pouvait attendre le prononcé de la nullité et les restitutions subséquentes pour cesser les paiements.
Elle sera débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.
En revanche, les conditions de conclusions du contrat dont le dol a été retenu même imputable aux agissements d’un tiers pour permettre à la société Grenke d’en tirer profit, justifie de retenir l’existence d’un préjudice moral induit pour la Pharmacie qui sera fixé en fonction des éléments de l’espèce à la somme de 1.000€.
4) Sur la demande reconventionnelle en paiement du contrat
Il résulte de ce qui précède que le contrat ayant été annulé, la société Grenke sera nécessairement déboutée de ses demandes en condamnation au paiement.
De même, la restitution du matériel venant d’être ordonnée par l’effet des restitutions consécutives à la nullité, il ne saurait être appliqué le contrat annulé et la société Grenke sera déboutée de ses demandes de restitution formulée au visa de l’article 13 du contrat ou d’indemnité pour non-restitution.
5) Sur la demande reconventionnelle indemnitaire à l’encontre de la Pharmacie
Selon l’article 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dès lors qu’il est admis que l’erreur induite par un dol est toujours excusable, la société Grenke échoue à établir la faute à l’origine de laquelle elle serait fondée à solliciter l’indemnisation des préjudices qu’elle invoque.
Elle sera débouté de ses demandes indemnitaires en ce qu’elles sont dirigées contre la Pharmacie.
6) sur la demande reconventionnelle indemnitaire à l’encontre de Maître [P] [R] ès qualité
Aux termes de l’article 16 du Code de Procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement
En l’espèce, si par acte d’huissier du 30 novembre 2022, la Pharmarcie Cremers a appelé la SAS Alliance prise en la personne de Maître [P] [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Eurosys en intervention forcée à la présente instance, force est de constater que cette défenderesse n’a pas constitué avocat et que la société Grenke ne lui a jamais fait signifier ses écritures par commissaire de justice.
Dès lors, les demandes faites à titre infiniment subsidiaire qui n’ont jamais été soumises au principe du contradictoire, ne pourront qu’être déclarées irrecevables.
7) Sur les autres demandes
Succombant intégralement il y a lieu de condamner la société Grenke aux dépens.
Supportant, les dépens, elle sera condamnée à payer à la Pharmacie une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et déboutée de sa demande au même titre.
La présente procédure ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par son ancienneté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
ANNULE le contrat de location numéro 058042721 conclu le 11 octobre 2018 entre la SELARL Pharmacie Cremers et la SAS Grenke Location en raison de manoeuvres dolosives;
CONDAMNE, en conséquence, à titre de restitution la SAS Grenke Location à payer à la SELARL Pharmacie Cremers la somme de 5.832€ (cinq mille huit cent trente deux euros) au titre des loyers payés entre le 1er janvier 2019 et le 30 mars 2021;
DEBOUTE la SELARL Pharmacie Cremers du surplus de ses demandes au titre des restitutions de loyers;
ORDONNE à la SELARL Pharmarcie Cremers de restituer le matériel objet du contrat numéro 058042721 en le mettant à la disposition de la SAS Grenke Location au sein de son officine;
CONDAMNE la SAS Grenke Location à payer à la SELARL Pharmacie Cremers la somme de 1.000€ (mille euros) à titre de son préjudice moral;
DÉBOUTE la SELARL Pharmacie Cremers de sa demande indemnitaire au titre de la compensation de la souscription d’un abonnement à la fibre;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de l’intégralité de ses demandes en paiement, restitution contractuelle du matériel et indemnisation à l’encontre de la SELARL Pharmacie Cremers;
DÉCLARE irrecevables comme non contradictoires les demandes indemnitaires de la SAS Grenke Location à l’encontre de Maître [P] [R], ès qualité;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile;
CONDAMNE la SAS Grenke Location à payer à la SELARL Pharmacie Cremers la somme de 2.500€ (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile;
CONDAMNE la SAS Grenke Location aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER