Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 21 NOVEMBRE 2023
N° 2023/1613
N° RG 23/01613 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFIY
Copie conforme
délivrée le 21 Novembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du à 12h05.
APPELANT
Monsieur [X] [L]
né le 10 Janvier 1999 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [M] [W] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Novembre 2023 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2023 à 13 heures 20
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 avril 2020 par le préfet du VAR , notifié le même jour à 09h40 ;
Vu la condamnation prononcée par La chambre des Appels correctionnels de la cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 23/12/2021 ( Appel du jugement du TC de Toulon en date du 10/11/2021 - N° PG EP 21002487) à une interdiction d'une durée de cinq ans du territoire national ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 novembre 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 17 novembre à 9 heures 47;
Vu l'ordonnance du 19 novembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [X] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le dimanche 19 novembre 2023 par Monsieur [X] [L] à 13 heures 27;
Monsieur [X] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'j'ai été frappé, on m'a volé mon téléphone, je veux quitter la france directement, je veux sortir du centre de rétention' ;
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance de prolongation au motifs que : sur la base des documents seulement communiqués
- l'article l 741-6 du CESEDA n'a pas été respecté, la notification de l'arrêté de placement a été rendue avant la levée d'écrou ;
- selon les notifications, monsieur a bénéficié ou pas d'un interprète et que donc il existe une incertitude quant aux respects de ses droits et à la mise à jour exacte du registre ;
- l'article l 743-9 du CESEDA n'a pas été respecté le registre n'est pas conforme : pas de photographie de l'intéressé, aucune mention de l'identité de la personne qui a accueilli l'intéressé au centre de rétention , cela sans qu'il y ait un grief à démontrer ;
- l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires, alors qu'un accord franco-tunisien impose à l'administration de transmettre toutes les informations permettant l'identification de l'intéressé ;
- l'exercice de ses droits n'a pas été respecté puisqu'il ne lui a pas été donné les éléments lui permettant de contacter son consulat ne lui ont pas été transmis (adresse, téléphone...) ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance notamment dans la mesure où :
- monsieur n'a pas voulu l'interprète indiquant parler parfaitement le français, bien qu'une procédure ait démarré en français, le retenu peut demander un interprète c'est son droit, ce qu'il a fait en l'espèce lors de son arrivée au centre de rétention,
- l'arrêté du 6 mars 2018 parle de registre mais aussi de traitement et dans ce cas cela concerne le LOGICRA, toutes les rubriques visées sont les rubriques du LOGICRA. Tous les droits de monsieur ont été respectés aucun grief n'est allégué, il est rappelé que dans la fouille contradictoire on retrouve d'ailleurs tous les éléments listés dans l'arrêté. La fouille contradictoire est datée et signée avec le numéro de matricule du fonctionnaire
- concernant les diligences, un accord franco-tunisien impose que l'administrtion transmettre toutes information permettant l'identification de l'intéressé ;si la tunisie ne respecte pas les délais il ne peut être reproché à la préfecture un défaut de diligences alors que lorsque le consulat a été saisi il a été communiqué l'arrêt correctionnel condamnant monsieur, son audition et ses empreintes
- sur le défaut d'exercice des droits, lors de son arrivée au centre de rétention, le retenu a à sa dispodition tous les numéros dont il a besoin, il est de plus vu par un représentant de 'forum réfugié' et il a également un télephone portable avec accès à internet ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen pris au soutien de l'article l 741-6 du CESEDA :
L'article L 741-6 du CESEDA prévoit que :
« La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période
d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. ».
En l'espèce, l'arrêté de placement a été pris le 16 novembre 2023 ; que selon le procès-verbal de transport, la levée d'écrou s'est faite à 9 heures 47 le 17 novembre 2023 ; que l'arrêté de placement en rétention a été notifié le 17 novembre 2023 à 9 heures 47 et ses droits à 9 heures 55 ; que c'est par une motivation exacte que le premier juge a retenu que tous les actes ont été effectués dans un même trait de temps et qu'aucun texte n'impose de notifier le placement en rétention après la levée d'écrou et ce d'autant plus qu'il pourrait être considéré qu'il s'agit d'une détention arbitraire ; que ce moyen devra être rejeté ;
Sur les moyens tiré de la présence ou pas de l'interprète :
La nécessité du recours à l'interprète relève de l'appréciation du juge judiciaire qui statue au regard de l'ensemble des éléments du dossier; qu'il résulte de la procédure que monsieur [L] a selon le moment de la procédure indiqué comprendre le français et parfois vouloir un interprète ; il ressort du procès verbal de transport qu'il a refusé expressement le concours d'un interprète en indiquant qu'il parlait parfaitement le français ; il ressort qu'il n'avait pas d'interprète lors de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence qui l'a condamné le 23 décembre 2021, qu'il n'en avait pas non plus lors de son audition sur son identité par les services de police le 5 juillet 2018 dans le cadre de la procédure pénale ayant entraîné sa condamnation , que la cour adopte pour le surplus les moyens de droit et de fait relevés par le premier juge qui a également constaté que qu'il n'en avait pas non plus lors de son audition sur son identité par les services de police le 5 juillet 2018 dans le cadre de la procédure pénale ayant entraîné sa condamnation ; Que dès lors le refus de s'exprimer en français relève de la seule volonté de l'interessé ; que la procédure est régulière ; et que la mention inscrite sur le registre de la nécessité de recourrir à un interprête ne peut difficilement être analysé comme un défaut d'actualisation ou une atteinte à ses droits ;
Sur le moyen tiré de la non conformité du registre avec les dispositions de l'article l 743-9 du CESEDA :
Monsieur [L] soutient que le registre n'est pas conforme car il ne présente pas sa photographie et qu'il n'est pas indiqué l'identité de la personne qui l'a accueilli ;
Il sera rappelé que l'obligation de tenir un registre mentionnant l'état civil des personnes placées, les conditions de leur placement et de leur maintien ainsi que l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes est prévue à l'art. L. 744-2 (ancien art. L. 553-1) du CESEDA .
L'art. R. 744-16 du CESEDA (ancien art. R. 551-4 al. 2) précise que, quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, est établi un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention, signé par l'intéressé qui en reçoit un exemplaire, par le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant par l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2 du CESEDA (ancien art. L. 553-1).
Le juge lors de la 1re prolongation (art. L. 743-9, ancien art L. 552-2) s'assure par tous moyens et notamment d'après les mentions figurant au registre prévu par l'article L553-1 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n°04-50.093 / jurinet ' art. L. 743-9).
A l'appui du contrôle qu'il exerce, le juge des libertés peut s'appuyer sur d'autres documents que le registre pour vérifier si l'étranger a été informé dès le début du placement en rétention administrative et placé en état de les faire valoir.
La copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionne l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien (art. L. 744-2, ancien art. L. 553-1, et R. 744-16, ancien art. R. 551-4). L'examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l'heure d'arrivée au centre. (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-50.034).
En l'espèce, le premier juge a relevé qu'une copie du registre mentionne notamment la mesure exécutée en vertu duquel l'intéressé est placé au centre de rétention, qu'il est également noté toutes les décisions le concernant et leur notification ainsi que le jour et son heure d'arrivée au centre de rétention qu'il a été permis au juge d'exercer son contrôle et de vérifier la régularité de la procédure, que d'ailleurs, s'agissant du registre actualisé, la loi ne rend pas obligatoire l'apposition de la photographie de l'intéressé ni l'identité du policier qui l'a accueilli ; qu'il sera également rappelé que les mentions prévues dans l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 sont avant tout destinées au traitement informatisé de l'enregistrement au centre de rétention administrative ;
La loi du 10 septembre 2018 complète l'article L. 611-1-1 du CESEDA (nouvel art. L 813-13) en ce qui concerne le registre en ce que désormais celui-ci peut être tenu de manière dématérialisée. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l'action des forces de l'ordre et de permettre au procureur d'effectuer son contrôle à distance.
Le registre critiqué porte les mentions utiles au contrôle du juge, la procédure étant régulière par ailleurs et aucun grief étant soulevé le moyen, sera rejeté
Sur le moyen tiré du défaut de diligence de l'administration :
En l'espèce, il est établi par les pièces du dossier que la préfecture a saisi le consulat de Tunisie dès le 17 novembre 2023 de sorte que cette saisine répond aux exigences légales et atteste des diligences utiles exercées par l'administration sans qu'il soit nécessaire d'exiger des éléments supplémentaires ;
Sur le moyen tiré de l'impossibilité d'exercer ses droits à contacter le consulat :
L'article L. 741-6 du CESEDA (ancien art. L. 551-2) prévoit que le placement ne prend effet qu'à compter de sa notification à l'intéressé, lequel « est informé, dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais qu'à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ».
En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l'article L744-2 du CESEDA que Monsieur [L] a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en reténtion, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée ; qu'aucun texte n'impose à la préfecture de donner à l'interéssé les coordonnées du consulat dont il dépend de sorte que le moyen sera rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du 19 novembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [X] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [L]
né le 10 Janvier 1999 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [M] [W] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 21 Novembre 2023
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Maeva LAURENS
- Monsieur le greffier du
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 Novembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [X] [L]
né le 10 Janvier 1999 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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