Cour de cassation, 12 mars 1991. 90-83.530
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.530
Date de décision :
12 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU Y... FRAN AISc
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Pascal,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 1990, qui l'a condamné, pour infraction aux dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, à trois amendes de 2 500 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 55 de la Constitution, 30, 36 et d 177 du traité de Rome, L. 221-5 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué refusant de surseoir à statuer jusqu'à la réponse de la Cour de justice des Communautés européennes à une question préjudicielle qui lui a été posée par une autre juridiction, ou de poser elle-même à la Cour de Justice une question préjudicielle, a déclaré X... coupable d'avoir employé illégalement des salariés le dimanche,
"aux motifs que "il apparait important présentement et sur ce territoire national pour des raisons qui ne sont sans doute plus d'ordre religieux mais qui demeurent d'ordre familial surtout... de maintenir un jour de repos commun, ce jour n'étant le dimanche que par tradition il est vrai ; ainsi donc la suppression du repos dominical serait, ici et maintenant, de nature à détériorer les conditions de vie et de travail de la main d'oeuvre ; et ainsi donc le maintien du repos dominical justifie, ici et maintenant, l'éventuelle restriction des importations, ceci compensant proportionnellement celà" ;
"alors que toutes réglementations commerciales, même non discriminatoires d'un Etat membre, susceptibles de faire obstacle directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement au commerce intra-communautaire, constituent une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative prohibée par l'article 30 du Traité et qui ne peut être admise que si elle est justifiée par l'une des exceptions de l'article 36 ou par une exigence impérative et si l'Etat membre a respecté le principe de proportionnalité ; qu'il appartenait à la Cour d'appel et qu'il appartient à la Cour de Cassation d'interroger la Cour de Justice des Communautés européennes sur la question de savoir, non seulement si les objectifs visés par la mesure que constitue l'interdiction d'employer des salariés le dimanche dans le secteur considéré est justifié au regard du droit communautaire, la cour d'appel ne pouvant se borner à énoncer que la suppression du repos dominical serait de nature à détériorer les conditions de vie et de travail de la main d'oeuvre, mais encore sur la question de savoir si les entraves causées par la mesure restrictive aux échanges communautaires ne dépassaient pas le cadre des effets propres à une réglementation de ce genre, c'est à dire n'allaient pas au délà de
ce qui est nécessaire pour assurer l'objectif visé ; d
"et alors que même si la cour d'appel avait pu se dispenser de surseoir à statuer ou de poser elle-même une telle question préjudicielle, il lui appartenait en tant que juridiction nationale de rechercher si les entraves occasionnées aux échanges intra-communautaires n'étaient pas manifestement inutiles ou excessives par rapport à la satisfaction de l'objectif visé ou si le même objectif n'aurait pas pu être atteint par d'autres moyens qui n'entraveraient pas autant les échanges ; que la cour d'appel s'est totalement abstenue de procéder à un tel contrôle de proportionnalité" ;
Attendu qu'il est vainement reproché à la juridiction du second degré, saisie de poursuites contre Pascal X... pour infraction à la règle du repos dominical, d'avoir refusé de saisir la Cour de Justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, et de ne pas avoir en outre recherché si l'article L. 221-5 du Code du travail n'occasionnait pas des entraves excessives aux échanges intracommunautaires ; qu'en effet les dispositions dudit article, prises dans le seul intérêt des travailleurs et imposant que le repos hebdomadaire leur soit donné le dimanche, n'ont pas pour objet de régir les échanges entre les Etats membres de la Communauté européenne et ne sont pas incompatibles avec les dispositions du Traité ayant institué cette Communauté et qui interdisent les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que les mesures d'effet équivalent ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être admis :
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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