Cour de cassation, 03 décembre 1987. 86-41.249
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-41.249
Date de décision :
3 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation des Etablissements Louis RAYNIER, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Esperaza (Aude), agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1986 par le conseil de prud'hommes de Carcassonne (Section industrie), au profit :
1°) de M. Abdelkader Y..., demeurant 16 Les Pyrénées à Esperaza (Aude),
2°) de M. Patrick Z..., demeurant ... (Aude),
3°) de M. Jean A..., demeurant ... (Aude),
4°) de Mme Monique B..., demeurant à Belvianes, Quillan (Aude),
5°) de Mme Emilienne C..., demeurant ... (Aude),
6°) de Mme Evelyne D..., demeurant à La Grave, Esperaza (Aude),
7°) de Mme X... RUIZ, demeurant ... (Aude),
8°) de Mme Paquita E..., demeurant ... (Aude),
9°) de Mme Pierrette F..., demeurant ... (Aude),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Valdès, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de Me Vincent, avocat de la société d'exploitation des Etablissements Louis Raynier, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Carcassonne, 10 février 1986), que la société d'exploitation des Etablissements Louis Raynier, fabricant de chaussures, a fait cesser le travail de son personnel du 25 février au 1er mars 1985 en faisant état d'une baisse cyclique d'activité ; que cette société a décidé de faire récupérer vingt quatre des trente neuf heures perdues au cours des douze mois suivant cette interruption du travail ; que M. Y... et huit autres salariés, se prévalant des dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants qui n'autorise la récupération des heures perdues pour chômage partiel que dans les trente jours suivant la fin de la période de chômage, ont réclamé le paiement des heures de récupération effectuées après le 4 avril 1985 en tant qu'heures supplémentaires ; Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les heures perdues par suite d'interruption collective de travail soit dans un établissement, soit dans une partie d'établissement peuvent être récupérées dans les douze mois suivants ; que le jugement attaqué ne dénie pas, mais constate au contraire "la baisse cyclique et renouvelée de ses ventes" ayant conduit la société à décider une interruption collective de travail pendant une semaine et la récupération des heures perdues dans les douze mois suivants ; que le conseil de prud'hommes ne pouvait, dès lors, au motif que l'industrie de la chaussure "n'est pas répertoriée dans les activités saisonnières", refuser de faire application du texte -ne faisant aucune distinction- invoqué par l'employeur ; qu'il a ainsi violé l'article D. 212-1 du Code du travail, et alors, d'autre part, que la possibilité de récupérer les heures perdues par suite d'interruption collective de travail n'est pas subordonnée à l'autorisation de l'inspecteur du travail, ce dont il découle que le non-respect par l'employeur de son obligation d'informer celui-ci ne peut donner aux heures de récupération le caractère d'heures supplémentaires, mais uniquement donner lieu à dommages-intérêts au cas où un préjudice en serait résulté pour les salariés ; que, par suite, en l'espèce, en relevant que la direction ne justifiait pas de l'avis donné à l'inspection du travail, le conseil de prud'hommes a statué par un motif inopérant qui ne saurait donner une base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, le conseil de prud'hommes a écarté l'application de l'article D. 212-1 du Code du travail en se fondant sur les dispositions plus favorables de la convention collective ; que le moyen est, dès lors, inopérant ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que le jugement a condamné la société à payer aux salariés des dommages-intérêts pour résistance abusive sans caractériser une faute de l'employeur qui eût pu faire dégénérer en abus le droit qu'il avait de contester une demande des salariés et de se défendre en justice ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer aux salariés des dommages-intérêts pour résistance abusive, le jugement rendu le 10 février 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Carcassonne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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