Cour de cassation, 10 mai 1988. 87-90.277
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-90.277
Date de décision :
10 mai 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me CELICE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé au nom de :
- X... Jean-Claude,
contre un arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 1987, qui, pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 431-4, L. 431-5 et L. 483-1 du Code du travail, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise et l'a en conséquence condamné à payer une amende de 2 000 francs et à verser des dommages-intérêts au syndicat CGT, partie civile ; " aux motifs que l'élément matériel du délit était caractérisé puisque, d'une part, la convocation du 26 mars 1984 pour la réunion du comité le 30 mars 1984, ne portait à l'ordre du jour que la mention " projet de chômage " sans aucune précision sur la nature de la mesure envisagée, ni sur le nombre et la qualité des personnes concernées par cette mesure et que, d'autre part, il aurait résulté des différents documents produits, notamment de la lettre du 29 mars adressée à la Direction départementale du travail et des lettres adressées aux salariés visés par la mesure litigieuse le 30 mars 1982, qu'au moment de la réunion du comité, soit le 30 mars 1982, la décision de mise en chômage partiel était déjà prise et en partie exécutée ; qu'en enfreignant les dispositions légales applicables, le prévenu s'était donc rendu coupable des faits qui lui étaient reprochés et qu'il y avait donc lieu d'entrer en voie de condamnation ;
" alors, d'une part, qu'en ne recherchant pas, comme l'avait fait valoir le prévenu, si préalablement à la convocation adressée aux membres du comité en vue de la réunion du 30 mars 1984, la direction de l'entreprise n'avait pas déjà longuement informé les représentants du personnel de la situation de l'entreprise, et de la nécessité de procéder à une mesure de chômage partiel, ainsi que cela résultait des différents documents produits par X..., et notamment du procès-verbal de réunion du comité en date du 11 janvier 1984, et de la publication mensuelle du carnet de commandes adressée à chaque membre du comité (cf. production), la cour d'appel n'a pas caractérisé le défaut d'information de l'organisation représentative, et a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; " alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 322-12 du Code du travail, l'employeur qui désire recourir à une mesure de chômage partiel et obtenir le bénéfice des dispositions du 2ème alinéa de l'article 322-11 du même Code, doit en faire la demande à la Direction départementale du travail (alinéa 1) et " consulter le comité d'entreprise sur cette demande de convention présentée et sur les mesures prévues par le redressement économique de l'entreprise " (alinéa 2) ; qu'il résulte de cette disposition que les démarches de l'employeur à l'égard de l'autorité administrative et du comité, peuvent tout à fait être opérées conjointement ; que, dans ces conditions, la cour d'appel qui a retenu à l'encontre de Carretier le fait d'avoir adressé à l'autorité administrative sa demande de convention, la veille du jour de la réunion du comité d'entreprise consacrée à la consultation des représentants du personnel sur cette demande de convention et sur les mesures de redressement envisagées, a violé les textes susvisés ; " alors, de troisième part, que la cour d'appel qui s'est exclusivement attachée à la date du 30 mars 1984 portée sur les lettres adressées aux salariés concernés par le chômage partiel, sans rechercher, comme l'avait soutenu le prévenu, si ces courriers n'avaient pas été envoyés dans l'après-midi du 30 mars, soit postérieurement à la consultation du comité qui avait eu lieu dans la matinée, n'a pas, dans ces conditions, caractérisé l'antériorité de l'exécution de la mesure par rapport à la consultation des représentants du personnel, et n'a pas caractérisé la matérialité du délit imputé à X... ;
" et alors, enfin, que dès l'instant où il résultait des éléments de la cause que X... avait convoqué le comité d'entreprise pour une réunion dont l'ordre du jour était " le projet de chômage ", et qu'au cours de cette réunion une discussion réelle avait eu lieu entre les représentants du personnel qui avaient fait certaines propositions et la direction qui y avait répondu, la cour d'appel ne pouvait affirmer que le prévenu avait commis le délit d'entrave, sans rechercher, comme l'avaient d'ailleurs retenu les premiers juges, si la précipitation de X... n'était pas due exclusivement à sa volonté légitime d'apporter aussi rapidement que possible une solution aux difficultés conjoncturelles de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction reprochée à X... " ; Attendu que, pour déclarer X... coupable du délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise et le condamner de ce chef, les juges du second degré exposent que " le 28 mars 1984, la direction de l'entreprise X...-Y... ", dont le prévenu est le directeur, " a adressé aux membres du comité d'entreprise une convocation pour une réunion devant se tenir le 30 mars 1984 et dont l'ordre du jour était le suivant :
- projet de chômage :
information et consultation du comité d'entreprise,- demande de convention de remboursement pour chômage partiel à la Direction départementale du travail " ; qu'" aucun document n'était joint à cette convocation permettant d'informer les élus du comité d'entreprise, préalablement à leur consultation " ; que " le 29 mars soit la veille de la réunion, la direction de l'entreprise écrivait à l'inspecteur du travail pour l'informer de la mise en chômage partiel de 24 personnes et lui demandait également l'octroi d'une convention de remboursement " ; que " le 30 mars 1984, le comité d'entreprise étant réuni, X... lui indiquait à cette occasion que la société, en raison de la situation économique, devait prendre des mesures de chômage partiel pour 24 personnes " ; que " le même jour, soit le 30 mars 1984, et alors que le comité d'entreprise était réuni, les salariés concernés étaient avisés individuellement de leur mise en chômage partiel à compter du 30 mars 1984 à minuit " ; qu'" il apparaissait dès lors que les décisions de mise en chômage de 24 salariés avaient été prises avant la réunion du comité d'entreprise et donc sans que celui-ci eût été préalablement consulté " ; Attendu que l'arrêt en déduit que " la décision de mise en chômage partiel " étant " déjà prise et en partie exécutée ", le prévenu qui " a mis le comité d'entreprise devant le fait accompli " a contrevenu aux dispositions des articles L. 432-4 et L. 437-1 du Code du travail " qu'il connaissait sans aucun doute possible " ;
Attendu que par ces motifs, qui relèvent à bon droit que la consultation du comité d'entreprise, tant sur le projet de chômage partiel que sur la demande de convention régie par les dispositions des articles L. 322-11 et D. 322-12 du Code du travail, devait être préalable à la prise et à l'exécution des décisions sur ces questions, la cour d'appel, qui souligne que tel n'a pas été le cas, a justifié sa décision, sans avoir à s'expliquer sur les circonstances invoquées à la première branche du moyen dont il appartenait, le cas échéant, au prévenu lui-même de démontrer l'existence ; Qu'en effet, c'est au chef d'entreprise, qui doit convoquer le comité d'entreprise, pour le consulter sur les questions relevant de sa compétence, selon les modalités propres à le mettre en mesure d'en délibérer utilement le jour de ses réunions, qu'incombe la charge de prouver qu'il s'est conformé à cette obligation ; Que le moyen, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique