Cour de cassation, 29 mars 1990. 87-15.391
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.391
Date de décision :
29 mars 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE, dont le siège ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société anonyme KOCH et Cie, dont le siège est ... les Saint Avold (Moselle),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y...,
Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de l'URSSAF de la Moselle, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les trois moyens réunis :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de la période 1979-1983 par la société anonyme Koch et fils les commissions que celle-ci avait versées à des tiers, dénommés "indicateurs", lui ayant procuré des clients ; qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 27 avril 1987) d'avoir annulé ce redressement, alors, premièrement, que se posait en dernière analyse la question de l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale des bénéficiaires des commissions et qu'en s'abstenant de les mettre en cause ainsi que les organismes de travailleurs indépendants auxquels ils auraient dû éventuellement cotiser, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 120 et L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien) et 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, deuxièmement, que, d'une part, toute personne travaillant à des fins de prospection dans le cadre d'un service organisé par une société et pour le compte de celle-ci se trouve dans un état de dépendance impliquant l'obligation de cotiser au régime général, que la société Koch ayant recours, ce qui n'était pas contesté, à de véritables intermédiaires, "indicateurs" ou "démarcheurs" rémunérés comme tels au taux de 1,5 %, l'arrêt attaqué ne pouvait la décharger de ses obligations, que, d'autre part, l'arrêt attaqué procède par voie d'inversion de la charge de la preuve, qu'en effet les sommes payées en contrepartie d'une activité sont supposées constituer des rémunérations et c'est à celui qui le conteste d'établir qu'en raison de l'absence concrète de directives, de contrôle et de travail au sein d'un service organisé, les commissions servies ne le sont pas à titre de salaire, qu'enfin, la
cour d'appel ne pouvait se dispenser de répondre aux conclusions
faisant valoir que, selon les constatations de l'agent de contrôle, quatre intermédiaires avaient perçu régulièrement de la société Koch durant quatre années des commissions, ce qui ne permet pas de considérer celles-ci comme de simples libéralités mais démontre un service régulier et constant des indicateurs au profit de ladite société, et que la fixité du pourcentage des commissions et leur régularité confortaient la notion de rémunération, peu en important le caractère accessoire, alors, troisièmement, que dans la mesure où elle aurait fait siens les motifs du jugement excluant un redressement rétroactif, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'URSSAF faisant valoir qu'il n'y avait eu aucune décision antérieure prise en connaissance de cause au sujet des commissions litigieuses et qu'une éventuelle omission de l'agent de contrôle "non prouvée en l'espèce", ne pouvait faire présumer un acquiescement à une pratique de l'employeur sur laquelle l'organisme de recouvrement n'avait jamais été interrogé ; Mais attendu que le versement d'une rétribution à des personnes extérieures à l'entreprise étant insuffisant à lui seul pour caractériser un travail salarié accompli au profit de celle-ci, les juges du fond, après avoir relevé que les informateurs se bornaient à indiquer avec la plus grande liberté à la société Koch et fils, entreprise de transports, le nom de clients éventuels et percevaient, le cas échéant, des commissions d'un montant variable, ont estimé, sans inverser la charge de la preuve et répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que les sommes allouées à ces "intermédiaires" récompensaient un service rendu et ne constituaient pas la rémunération d'un travail ; qu'ayant dès lors exclu qu'il s'agissait d'une activité exercée pour le compte de la société et sous la subordination de cette dernière et écarté par là-même l'existence d'un conflit d'affiliation, ils ont légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique