Cour de cassation, 22 mars 2016. 16-80.252
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-80.252
Date de décision :
22 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° M 16-80.252 F-D
N° 1569
ND
22 MARS 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [T] [L],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 28 septembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui notamment du chef d'escroquerie en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant sous contrôle judiciaire et fixé le cautionnement à la somme de 100 000 euros ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [T] [L], mis en examen des chefs d'escroquerie en bande organisée, participation à association de malfaiteurs, blanchiment aggravé, concours en bande organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit, et placé sous mandat de dépôt, a fait l'objet d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, refusant de prolonger sa détention provisoire et le plaçant sous contrôle judiciaire, avec notamment obligation de verser un cautionnement de 20 000 euros et interdiction d'exercer toute activité commerciale quelle qu'elle soit sauf un emploi salarié de simple vendeur rémunéré par un seul salaire fixe, ne comportant aucune commission ni rémunération complémentaire, aucun rôle de prospection ni de recherche de clientèle ; que le ministère public a interjeté appel ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et de l'article 34 de la Constitution ;
Attendu que, par arrêt distinct de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
D'où il suit que le moyen est devenu sans objet ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 138, alinéa 2, 11°, du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation du même texte ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour porter le montant du cautionnement à 100 000 euros, la chambre de l'instruction indique qu'il convient, dans la fixation de ce montant, de tenir compte des ressources de M. [L], que celui-ci, interrogé à l'audience sur ses moyens de subsistance, a indiqué bénéficier de l'aide d'amis ; que les juges ajoutent que cependant, le rôle qui a été le sien, les mouvements observés sur ses comptes bancaires, la rentabilité des activités de fraude qui lui sont reprochées laissent présumer qu'il disposait de ressources occultes sur lesquelles ses explications ne paraissent pas sincères ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 138, alinéa 2, 12° ;
Attendu que l'interdiction professionnelle critiquée par le moyen figure dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, dont M. [L] a sollicité, devant la chambre de l'instruction, la confirmation sur ce point ;
Qu'il en résulte que le moyen est nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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