Texte intégral
N° RC 24/01580
Minute n° 24/641
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Soins psychiatriques relatifs à monsieur
[N] [M]
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HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 05 septembre 2024
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Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 05 septembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [2]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
(personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [N] [M]
Non comparant (avis médical du 26 août 2024), régulièrement convoqué, représenté par maître Lauriane DUPPRE, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Sous tutelle confiée à monsieur [K] [M]
Non comparant, convoqué
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [K] [M], son père et tuteur
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 04 septembre 2024.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 28 août 2024, reçu au greffe le 28 août 2024, concernant monsieur [N] [M] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 05 septembre 2024 de monsieur [N] [M], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de monsieur [K] [M] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [M] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son père) et au visa de l'urgence le 19 septembre 2022. Cette procédure a depuis été validée et comporte notamment l’avis du collège rendu le 18 septembre 2023 après un an d’hospitalisation ; que la dernière décision du juge est du 12 mars 2024.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le conseil de monsieur [M] estimait que manquait au dossier la dernière évaluation annuelle du collège ; sur le fond et à défaut d’avoir pu s’entretenir avec son client, il s’en rapportait à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions de maintien et contrôles opérés permettent de retenir la régularité de la procédure ; qu’en ce qui concerne l’évaluation du collège, elle n’était pas requise ce jour à défaut de l’écoulement du temps annuel la rendant obligatoire ; qu’elle sera certainement faite d’ici peu ;
Attendu ensuite qu'il résulte de l’avis psychiatrique signé le 26 août 2024 par le docteur [E] que le patient présente un déficit mental et des phases d’hétéroagressivité (tentatives de coups) difficilement prévisibles, raison pour laquelle il est en chambre sécurisée avec sorties quotidiennes ; qu’il n’a aucune conscience de ses troubles ni de la nécessité des soins ; que les éléments de ce dossier, bien connu du tribunal qui renouvelle régulièrement la mesure d’isolement pour ce patient au long cours, établissent que la persistance des symptomes de la pathologie dont souffre monsieur [M] rend impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [N] [M] au CH SPECIALISE DE [Localité 1],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 05 Septembre 2024 à :
- M. [N] [M]
- [K] [M]
- Me Lauriane DUPPRE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [K] [M]
La Greffière,
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