Berlioz.ai

Cour d'appel, 28 juin 2024. 24/00624

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00624

Date de décision :

28 juin 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 28/06/2024 53/24 N° RG 24/00624 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QBBO Ordonnance rendue le VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 20 décembre 2023, assistée de C. IZARD, greffière REQUÉRANT Monsieur [G] [N] [Adresse 1] [Localité 4] Comparant DEFENDEUR Maître [L] [U] [F] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant DÉBATS : A l'audience publique du 31 Mai 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 28/06/2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : M. [L] [U] [F], avocat, s'est vu confier par M. [G] [N] la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce. Le 5 octobre 2023, il lui a envoyé une lettre de mission et une convention d'honoraires à son client qui ne l'a pas signée. Le 15 octobre 2023, il a été dessaisi. Le 16 octobre 2023, il a vainement adressé une facture de 300 euros TTC à M. [N]. Par correspondance reçue le 24 octobre 2023,il a alors saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse d'une demande d'arbitrage de ses honoraires. Suivant décision du 23 janvier 2024, le bâtonnier a fixé à la somme de 300 euros TTC les honoraires dus par M. [N] à M. [U] [F] avec exécution provisoire de droit. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 15 février 2024, M. [N] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse. Par conclusions reçues au greffe le 29 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de : - rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, - confirmer qu'une prise de rendez-vous n'est pas un entretien, - prendre acte que le soi-disant entretien téléphonique du 26 septembre est totalement infondé (car il n'a jamais eu lieu), - prendre acte que l'entretien du 4 octobre est le seul et unique entretien, - confirmer qu'à ce titre, l'entretien du 4 octobre est donné à titre gracieux conformément à ce qui est écrit sur le site de M. [U] [F], - statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions du 12 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [L] [U] [F] demande à la première présidente de : - confirmer la décision rendue par le bâtonnier, - statuer ce que de droit quant aux dépens. -:-:-:-:- MOTIVATION : Il sera liminairement rappelé que la procédure spéciale instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat, et ne peut être l'occasion de l'examen même indirect de la qualité du service de la prestation. Dès lors, les reproches quant à la qualité du travail réalisé et les manquements soutenus par M. [G] [N] à l'encontre de son avocat sont inopérants dans le cadre de la présente procédure et relèvent de la juridiction de droit commun en matière de responsabilité professionnelle. Aux termes de l'article 10, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Le défaut de signature d'une convention ne prive néanmoins pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies. Aussi, en l'absence de convention d'honoraires, le montant de ceux-ci doit être apprécié au vu de l'alinéa 4 de l'article 10 précité, lequel dispose que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. En l'espèce, M. [G] [N] conteste la décision entreprise au motif qu'il n'aurait eu qu'un seul rendez-vous qui était de surcroît annoncé comme gratuit sur le site internet de M. [U] [F]. Ce dernier, qui ne conteste pas le fait que le premier entretien qu'il dispense est gracieux, souligne cependant que l'appelant a bénéficié de deux entretiens, un téléphonique et un en cabinet. Il ressort du courriel adressé le 22 octobre 2023 par M. [N], qu'un échange téléphonique est effectivement intervenu le 26 septembre 2023. Si ce dernier prétend qu'il s'agissait d'une simple prise de contact pour fixer un rendez-vous en cabinet, il apparaît au contraire qu'il s'agissait d'un premier entretien tendant à prendre succinctement connaissance du dossier à la suite duquel l'appelant a transmis un ensemble de documents pour préciser sa situation et optimiser la consultation lors du rendez-vous en cabinet. Ce rendez-vous s'est par la suite tenu le 4 octobre 2023 et sa durée de 1h15 n'est pas contestée. Par ailleurs, l'intimé établit qu'il a été destinataire de la note de synthèse de plusieurs pages de la situation personnelle et financière de M. [N]. Il justifie également de sept échanges de courriels en lien direct avec la procédure de divorce de M. [N] étant précisé que les échanges de courriels relatifs aux difficultés de recouvrement des honoraires ne pouvent donner lieu à une facturation dès lors qu'ils ne correspondent pas à des démarches dans l'intérêt du client. Il en est de même de la rédaction de la convention d'honoraires qui ne tend qu'à organiser les relations de travail et de rémunération entre l'avocat et son client. Le temps de travail nécessaire à l'accomplissement des diligences pour le compte de M. [N] sera estimé à 2 heures. La somme de 250 euros HT (300 euros TTC) sollicité par M. [U] [F], soit 125 euros HT de l'heure, est conforme aux dispositions de l'article 10 précité au regard notamment de la situation financière stable de M. [N] telle qu'elle ressort de la fiche synthèse qu'il a produit. La décision rendue par le bâtonnier sera en conséquence confirmée. Comme il succombe, M. [N] supportera la charge des dépens. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Confirmons la décision rendue le 23 janvier 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse, Condamnons M. [G] [N] aux dépens. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-06-28 | Jurisprudence Berlioz